Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28.02.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PYK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. NW, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Maître Julie FERRARI, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire G0190
S.A.S. NW STORM, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Maître Julie FERRARI, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire G0190
S.A.S. NW ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Maître Julie FERRARI, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire G0190
DÉFENDERESSES
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10],
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
Décision du 28 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PYK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le groupe NW, qui comprend plusieurs sociétés, envisage de mettre en place une Unité Economique et Sociale (UES) entre trois structures juridiques employant du personnel : les sociétés NW, NW Storm et NW Energy.
Vu la déclaration au greffe enregistrée le 30 novembre 2023, par laquelle les SAS NW, NW Storm et NW Energy, ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, pour voir reconnaître entre elles, l’existence d’une unité économique et Sociale (UES), aux fins de la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) unique, et de servir de cadre à l’exercice des droits collectifs ;
MOTIFS
L'unité économique et sociale (UES) est apparue pour la première fois dans un arrêt de la cour de cassation du 23 avril 1970, elle a été reprise par la loi Auroux du 28 octobre 1982. Elle résulte désormais d'une décision de justice ou d'un accord conventionnel.
L'UES permet de considérer plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentent des activités complémentaires, et une communauté de travailleurs, qui constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n'a pas de personnalité juridique.
La reconnaissance d'une unité économique et sociale entraine la mise en place d'institutions représentatives du personnel, en fonction du nombre de salariés.
L’article L. 2313-8 du code de travail prévoit que : « Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
Les sociétés NW, NW Storm et NW Energy, emploient respectivement, dix-neuf, quatre-vingt-dix-neuf, et cinq salariés. Il ressort des extraits Kbis et de leurs statuts, que les trois sociétés exercent des activités orientées vers le secteur des énergies renouvelables, développent et exploitent des projets de production d’énergie renouvelable, de stockage et de mobilité électrique.
La société NW Storm est détenue à 71,5 % par la société NW et la société NW Energy, à 100 %, par la société NW. M. [R] [O] est le président des sociétés NW, NW Energy et NW Storm ; la complémentarité des activités, révélée par leur objet social, est, avec la concentration du pouvoir de direction, un élément constitutif de l’unité économique. La société NW concentre l’ensemble des fonctions support, services généraux, direction juridique, ressources humaines, ou informatique, des trois sociétés.
Cette situation caractérise une concentration des pouvoirs de direction. Il existe une unité économique entre ces trois sociétés.
Les salariés des trois sociétés travaillent tous au siège social, situé dans un même lieu : [Adresse 3], à [Localité 7]. Ils bénéficient de la convention collective (SYNTEC), et d’un régime identique de prévoyance et de retraite.
Les contrats de travail des salariés sont rédigés selon un modèle type commun, et les bulletins de paie sont établis par les services de la société NW.
La gestion du personnel des sociétés NW Storm et NW Energy est centralisée au sein de la société NW.
La complémentarité des activités des sociétés NW, NW Storm et NW Energy, comme la similarité des conditions de travail, rendent possible la permutabilité du personnel d’une société à une autre.
Il existe dans les sociétés NW, NW Storm et NW Energy une collectivité de travailleurs ayant des intérêts communs. Cette situation caractérise la présence d’une communauté de travailleurs, liés par les mêmes intérêts, une unité sociale entre les trois sociétés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une UES entre les sociétés NW, NW Storm et NW Energy.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les sociétés NW, NW Storm et NW Energy, forment une unité économique et sociale ;
Dit que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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