Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°60
N° RG 21/03365
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWC5
(2)
M. [T] [F]
C/
S.A. CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAULT
- Me [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 [F] 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 [F] 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CIC OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [F] est titulaire d'un compte n° 00020109101 ouvert dans les livres de la société Banque CIC Ouest (la banque).
Suivant acte d'huissier du 8 février 2019, M. [T] [F] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 18 mai 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- Débouté M. [T] [F] de sa demande.
- Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration du 3 juin 2021, M. [T] [F] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 22 juin 2021, M. [T] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1937 du code civil,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Dire recevables et bien fondées ses demandes.
- Dire que la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité.
- La condamner à lui payer la somme de 77 581,49 euros sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
- La débouter de ses demandes.
En ses dernières conclusions du 27 août 2021, la banque demande à la cour de :
- Débouter M. [T] [F] de son appel et le dire mal fondé.
- Confirmer le jugement déféré.
- Condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens dont distraction au profit de la société [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [T] [F] explique que sa concubine a admis avoir, durant plusieurs années, tiré des chèques sur son compte personnel, à son insu, en imitant sa signature. Il précise qu'il a déposé plainte et que l'enquête pénale est toujours en cours. Il reproche à la banque de n'avoir pas décelé les anomalies apparentes affectant les chèques. Il soutient qu'un simple contrôle aurait permis de constater que la signature apposée sur les chèques était différente de la sienne propre. Il ajoute que, sur de nombreux chèques, l'identité du bénéficiaire voire la signature faisaient défaut. Il soutient que la banque ne peut être exonérée de toute responsabilité qu'à la condition que la cause du dommage réside exclusivement dans une faute qui lui serait imputable.
La banque objecte que les aveux de Mme [Z] [U] ne permettent pas de démontrer qu'elle a établi les chèques produits aux débats à l'insu de M. [T] [F]. Elle ajoute que ce dernier avait coutume de modifier sa signature et que la signature revendiquée par lui est très différente des spécimens qu'elle détenait. Elle soutient que les chèques ne présentaient pas d'anomalies aisément décelables et rappelle qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la vérification des signatures. Elle relève que les falsifications alléguées ont été réalisées sur une période de dix années, ce qui démontre une absence totale de vérification du compte par son titulaire, faute qui l'exonère de toute responsabilité dès lors qu'elle est la cause exclusive du dommage.
La faute de la banque ne saurait être recherchée qu'autant que la contrefaçon de signature alléguée était décelable par un employé de banque normalement diligent. Or comme le premier juge l'a relevé, il existe des variations importantes tant entre les spécimens de signature recueillis par la banque que dans la signature que M. [T] [F] revendique. Les signatures dont sont revêtus les chèques litigieux sont similaires au spécimen recueilli par la banque le 13 mars 2018 ou à celle apposée sur son passeport. Le fait que les chèques n'étaient pas, comme il est prétendu, complétés de la main du titulaire du compte ne constituait pas en soi une anomalie. Par ailleurs, la piètre qualité des copies des chèques produites aux débats ne permet pas de constater que certaines des formules étaient dépourvues de la mention de tout bénéficiaire voire de toute signature. Les chèques produits aux débats, autant qu'ils puissent être vérifiés, ne présentent pas d'anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à refuser de les payer.
Par ailleurs, comme l'a également relevé le premier juge, M. [T] [F] n'a émis aucune contestation à la lecture de ses relevés de compte durant les années concernées par la fraude alléguée, soit entre 2012 et 2018. Cette absence de vérification constitue une négligence fautive. L'absence de contestation était de nature à conforter la banque dans la conviction que le compte fonctionnait normalement et à l'exonérer de toute responsabilité.
En l'absence de faute démontrée de la banque, les demandes de M. [T] [F] ne sauraient prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé.
M. [T] [F] sera condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [T] [F] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [S].
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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