Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04964 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/08256
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
INTIMES
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 11] (92)
[Adresse 5]
[Localité 7] FRANCE
Représenté par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0017
ayant pour avocat plaidant : Me Jan-Baudouin LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
substitué à l'audience par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
Monsieur [I] [K] (orthographe du prénom rectifiée suivant jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Paris du 02 mars 2021)
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEFAILLANT
Société ALLIANZ
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Z] [W] est propriétaire d'un appartement au 6ème étage dans 1'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5].
M. [J] [X] est propriétaire du lot 35, M. [S] [P] du lot 34 et M. [I] [K] du lot 33, ces lots correspondants à des chambres de service au 7ème étage du même immeuble.
Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge des référés a désigné comme expert, M. [H] qui a déposé son rapport le 13 août 2015.
Les 12 et 17 mai 2016, M. [Z] [W] a assigné M. [J] [X], M. [S] [P] et M. [I] [K] aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant des infiltrations.
Le 24 mars 2017 M.[J] [X] a appelé en garantie son assureur la SA Allianz lard.
Par jugement du 18 décembre 2018 rectifié par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé M. [X] responsable des dommages dans la cuisine de l'appartement de M. [Z] [W],
- jugé M. [I] [K] responsable des dommages dans la chambre et la cage d'escalier de l'appartement de M.[Z] [W],
- jugé M. [S] [P] responsable des dommages dans la salle à manger de l'appartement de M.[Z] [W],
- condamné M.[J] [X] à payer à M. [Z] [W] la somme de 841,66 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Allianz Iard Assurances à garantir M. [J] [X] de toute condamnation prononcée contre lui,
- condamné M. [I] [K] à payer à M.[Z] [W] les sommes suivantes :
2.421,10 € au titre du préjudice matériel,
3.600 € en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné M. [S] [P] à payer à M.[Z] [W] les sommes suivantes :
7.789,75 € au titre du préjudice matériel,
2.525 € en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [S] [P], M. [I] [K] et M. [J] [X] à payer à M. [Z] [W] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [P], M. [I] [K], M. [J] [X] et la société Allianz lard Assurances aux dépens, comprenant la rémunération de l'expert judiciaire de 7.868,45 € et dans leurs rapports entre eux à raison de 60 %, 35 % et 5 %,
- autorisé Maître Marie-José Pipard, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
- ordonné 1'exécution provisoire du jugement ;
M. [S] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 mars 2019.
M. [S] [P] a assigné en intervention forcée M. [I] [K] par acte du 17 octobre 2019 remis à domicile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 février 2020 par lesquelles M. [S] [P], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1240 alinéa 1er du code civil, à :
sur la responsabilité,
- juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre,
- juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les désordres subis du fait du dégât des eaux survenu le 14 mai 2012 et sa chambre de service,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner tous succombants à lui rembourser les frais d'expertise assumés par lui à hauteur de 500 €,
- condamner tout succombant à assumer les frais irrépétibles engagés par M. [W],
- condamner tout succombant à la somme de 3.000 € à son bénéfice, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [K] à réparer les préjudices subis par M. [W] et plus subsidiairement répartir par tiers lesdits préjudices
en tout état de cause,
- juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve que l'ensemble des dégradations matérielles invoquées découle du dégât des eaux survenu le 14 mai 2012,
- réduire le montant des dégradations matérielles invoquées à la somme de 6.020,30 € TTC,
- débouter M. [W] de sa demande au titre du trouble de jouissance, à titre subsidiaire, le limiter à 50 € par mois au titre de la salle à manger,
- juger que les frais d'expertise assumés par M. [W] s'élèvent à la somme de 6.868,45 € TTC,
- réduire la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de M. [W], M. [X] et la compagnie Allianz à son égard,
- débouter M. [W], M. [X] et la compagnie Allianz de leurs demandes à son égard ;
Vu les conclusions en date du 8 février 2022 par lesquelles M. [Z] [W], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- statuer sur l'appel interjeté par M. [P] du jugement, ainsi que sur les appels incidents,
- prendre acte du jugement rectificatif rendu le 2 mars 2021 en ce qu'il a rectifié le prénom de
M. [I] [K],
- confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en toute disposition à l'exception du quantum du trouble de jouissance mis à la charge de M. [P] (2.525 €),
- le recevoir sur son appel incident et le dire bien fondé,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 8.100 € (75 % x 10.800 €) à titre d'indemnité pour trouble de jouissances imputable à M. [P],
- débouter M. [P], M. [X] et la société Allianz de toutes leurs conclusions, demandes et fins,
- condamner in solidum M. [P], M. [X], la société Allianz et M. [K] à lui payer la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [P], M. [X], la société Allianz et M. [K] en tous les dépens ;
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2019 par lesquelles M. [J] [X], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants devenus articles 1240 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé partiellement responsable des dommages survenus dans l'appartement de M. [W],
- le recevoir sur son appel incident et le dire bien fondé,
- rejeter purement et simplement M. [P] dans ses demandes visant à obtenir la réformation du jugement prononcé le 18 décembre 2018, en ce qu'elles recherchent sa
mise hors de cause,
- juger pleine et entière la responsabilité de M. [P] dans la survenance des dommages, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans confirmait le jugement entrepris en ce qu'il retenait sa responsabilité dans la survenue des sinistres,
- confirmer que sa responsabilité ne peut être égale à celle des deux autres propriétaires, MM. [P] et [K],
- limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à une part marginale du préjudice de M. [W],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz venant aux droits et obligations de la compagnie Gan Eurocourtage à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2019 par lesquelles la société Allianz, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles articles 1382 et suivants anciens du code civil en vigueur à l'époque des faits, à :
- infirmer les dispositions du jugement en ce qu'elles ont retenu sa garantie pour les dommages objets du litige et en ce qu'elles ont retenu une part de responsabilité à M. [X], et statuant à nouveau sur ces chefs,
- mettre hors de cause M. [X] et rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
- constater que les garanties souscrites par M. [X] auprès de la compagnie Gan Eurocourtage aux droits et obligations de laquelle elle vient, n'avaient pas pris effet au jour de la manifestation des dommages,
en conséquence,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire, sur l'appel principal de M. [P],
- confirmer les dispositions de principe du jugement en ce qu'elles ont retenu la responsabilité de M. [P] dans la survenance des dommages, et d'infirmer le pourcentage de sa responsabilité, et statuant à nouveau de ce chef,
- débouter M. [P] de ses demandes visant à obtenir la réformation du jugement prononcé le 18 décembre 2018, en ce qu'elles recherchent sa mise hors de cause,
- infirmer le jugement du 18 décembre 2018 sur la part de responsabilité de M. [P],
- juger pleine et entière la responsabilité de M. [P] dans la survenance des dommages,
à titre très subsidiaire,
- limiter le pourcentage de responsabilité laissé à M. [X] dans la survenance des dommages à une part marginale,
- ramener le montant des réclamations formées par M. [W] à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant au versement d'une somme de 3.000 € à son profit et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant en tous les frais et dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de M. [S] [P] délivrée à M. [I] [K] par acte du 17 octobre 2019, remis à domicile ;
Vu la signification des conclusions d'intimé et d'appelant incident à la requête de M. [Z] [W] délivrée à M. [I] [K] par acte du 19 août 2019, remis à l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
M. [I] [K] n'a pas constitué avocat, il a été assigné devant la cour par acte d'huissier remis à domicile ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Dans l'usage de leur lot, les copropriétaires doivent s'abstenir de tous actes générateurs de troubles de voisinage ;
A l'appui de son appel, M. [S] [P] conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres ;
M. [J] [X] a formé appel incident et conteste également sa responsabilité ;
La société Allianz conclut à titre subsidiaire à l'absence de responsabilité de son assuré, M. [J] [X] ;
Ils font valoir que tant la faute que le lien de causalité entre les installations sanitaires des chambres de service et les désordres ne sont pas démontrés ;
En l'espèce, M. [S] [P] et M. [J] [X] ne peuvent valablement contester leur responsabilité dans l'origine des infiltrations dès lors qu'il a été constaté le 1er octobre 2012, par la société Lafleur Frères et Fils, entreprise de plomberie, des installations sanitaires vétustes et non étanches dans chacune de leur chambre de service ;
Cette société qui s'est rendue sur place le 28 septembre 2012 pour vérifier l'état de la plomberie des chambres de service eu égard aux infiltrations récurrentes aux plafonds de l'appartement de M. [Z] [W], a constaté dans la chambre de M. [X] :
- une humidité autour de la douche de 80 %, les carrelages de la douche sont vétustes avec un défaut d'étanchéité et des colmatages avec du silicone, l'absence d'étanchéité au sol, le caractère défectueux des robinets d'arrêt, des alimentations vétustes du lavabo, l'absence de vidange sur le siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau (l'eau s'écoule dans le lavabo)
et dans la chambre de M. [P] :
- une humidité sur les murs autour de la douche à 60 %, l'absence de joints d'étanchéité sur les prises encastrées de la robinetterie de la douche dotée d'un rideau, l'absence d'étanchéité au sol, le caractère défectueux des joints au pourtour de l'évier, l'absence de groupe de sécurité obligatoire du chauffe-eau avec risque d'éclatement en cas de chauffe ;
Si l'expert a relevé lors de ses opérations que des travaux avaient été entrepris et notamment l'installation d'un pare-douche dans la chambre de M. [P] et une cabine de douche avec un receveur neuf dans la chambre de M. [X], il a néanmoins constaté que les receveurs de douche de ces deux chambres de service (tout comme dans celle de M. [K]) étaient posés sur une chape sans étancheité ;
Ainsi l'expert a pu énoncer que les désordres constatés en plafond de l'appartement de M. [Z] [W], conséquence d'une humidification du plafond et du plancher ont ou avaient eu pour origine des infiltrations provenant des installations de plomberie et des appareils sanitaires équipant les chambres du 7ème étage et principalement les cabines de douche ; celles-ci ayant été posées sans réalisation d'une étancheité sur la dalle et sous les faiences murales ;
Egalement, si l'expert a pu constater des cabines de douche des chambres de M. [P] et de M. [X] 'propres et aujourd'hui non fuyardes', il a toutefois indiqué qu'en raison du défaut d'étancheïté de la chape, des précautions particulières devaient être prises, soit l'aménagement d'une trappe de visite et contrôle régulier sous le receveur de douche de M. [X], la douche n'étant utilisée qu'à titre exceptionnel, et un contrôle régulier sous le receveur et la réfection périodique des joints dans la chambre de M. [P], occupée en permanence ;
M. [S] [P] et M. [J] [X] n'apportent aucun élément technique permettant d'écarter leur responsabilité dans les désordres résultant d'infiltrations d'eau au plafond de l'appartement de M. [W], étant précisé que la chambre de M. [P] se situe à l'aplomb de la salle à manger de l'appartement de M. [W] et que la chambre de M. [X] est quant à elle située à l'aplomb de sa cuisine ;
L'expert a précisé :
'Nous n'avons pas constaté l'origine des anciens désordres qui affectent le plafond de la salle à manger de l'appartement de M. [W]. Toutefois nous savons que les installations sanitaires des chambres [P] et [X] étaient vétustes et certains équipements ont été refaits à neuf avant les opérations d'expertise. M. [P] a également évoqué une ancienne fuite du robinet de la pompe de relevage. Il est donc difficile de contester toute responsabilité concernant le désordre du plafond et des tentures murales de la salle à manger (...)' ;
Si lors de l'intervention de la société Lafleur Frères et Fils du 14 mai 2012, aucune fuite n'a été détectée lors des essais d'écoulements chez M. [S] [P], cette société a bien précisé qu'il est possible que l'infiltration provienne d'un ancien dégât des eaux ou d'éclaboussures d'eau au sol en dehors de la douche avec un sol non étanche ;
Il sera rappelé que la douche était dotée d'un simple rideau de douche alors que les receveurs des trois chambres de bonne, sont installés sur un sol non étanche et que la chambre de service de M. [S] [P] était louée comme studette et donc occupée en permanence ;
Lors de son passage en septembre 2012, la société Lafleur avait ainsi préconisé la pose d'un écran de douche pour éviter des débordements au sol en dehors de la douche avec des risques d'infiltrations par la grille de ventilation située devant le receveur de douche ;
Enfin, l'expert a constaté que depuis les travaux d'amélioration dans les chambres appartenant à M. [P] et M. [X], la cause des désordres avait été supprimée, de sorte que le plafond de la cuisine, située à l'aplomb de la chambre de M. [X], avait été rénové et que le plafond et les murs de la salle à manger, située à l'aplomb de la chambre de M. [P], étaient secs ;
En revanche, il a bien énoncé que la cage d'escalier d'accès au 7ème étage, et la chambre de M. [W], située à l'aplomb de la chambre de M. [K], continuent de subir des dégâts des eaux récurrents du fait de la non conformité des installations sanitaires équipant cette chambre, de leur état de vétusté et d'un défaut d'entretien ;
Ainsi, la persistance des dégâts des eaux chez M. [W] n'exonère pas M. [S] [P] de sa responsabilité ;
La responsabilité de plein droit de M. [S] [P] et de M. [J] [X] doit être retenue, en leurs qualités de propriétaires des chambres de services dont les installations vétustes et fuyardes ont occasionné des désordres excédant les inconvénients normaux de voisinage, respectivement à la salle à manger et à la cuisine de M. [Z] [W] ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la garantie de l'assureur
En vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont il la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
La société Allianz fait valoir que les garanties de la police souscrite par M. [X] ont pris effet au 1er décembre 2007, que les désordres étant apparus dès 2001, la compagnie Gan Eurocourtage aux droits et obligations de laquelle elle vient désormais, n'était pas donc pas son assureur au jour de la manifestation des dommages ;
Il résulte toutefois des pièces produites par M. [J] [X] que celui-ci a souscrit auprès de la compagnie Gan Eurocourtage, une police d'assurance multirisque habitation à effet au 9 octobre 2000 puis renouvelée à la demande de l'assureur au 1er décembre 2007 ;
Les infiltrations sont bien survenues en cours d'exécution du contrat d'assurance ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz in solidum avec son assuré à réparer le préjudice subi par le demandeur et à garantir son assuré de toute condamnation prononcée contre lui ;
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégraItté de ses préjudices ;
Le préjudice matériel
L'expert judiciaire a validé les devis présentés par M. [W], raisonnables dans leur prix, soit un coût des travaux de remise en état de la salle à manger de 4.623 € HT, de 562 € pour la chambre voisine et de 1.514 € HT pour la cage d'escalier ;
Le tribunal a mis à la charge de M. [S] [P] la somme de 7.789,75 €, décomposée comme suit : 4.623 € HT + 125 € d'installation de chantier, outre la TVA de 10 %, + remplacement du miroir de la salle à manger pour 946,95 € + restauration du pastel pour 960 € et de la table de la salle à manger pour 660 € + 500 € pour le tapis ;
Devant la cour, M. [S] [P] conteste cette indemnisation et fait valoir que les seuls désordres découlant du dégât des eaux du 14 mai 2012 sont ceux relatifs à la peinture du séjour, de la table souillée et de la chaise en tissu ;
Il sera observé en premier lieu qu'il n'a pas été condamné à la réfection de la chambre et de la cage d'escalier et n'est donc pas recevable à contester cette indemnisation mise à la charge de M. [K] ;
En second lieu, s'agissant du remplacement du miroir, du pastel sur papier et du tapis, il sera constaté que les devis et réclamation ont été produits en cours d'expertise et n'ont pas fait l'objet de contestation particulière, qu'ils ont été validés par l'expert au titre des désordres en lien avec les infiltrations subies ;
Ils ne peuvent être écartés au seul motif que le procès-verbal de constat d'huissier du 14 mai 2012 n'en a pas fait état ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [S] [P] la somme de 7.789,75 € au titre du préjudice matériel de M. [Z] [W] ;
Le trouble de jouissance
Le tribunal a justement évalué le trouble de jouissance de M. [W] au titre des désordres occasionnés à la cuisine de son appartement à hauteur de 50 € par mois, sur la période du 14 mai 2012 au 9 octobre 2013, date de la réunion d'expertise constatant les travaux mettant fin aux infiltrations ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [J] [X], pour le préjudice résultant de la cuisine la somme de 841,66 € (50 € x 16 mois et 25 jours) ;
Egalement, le tribunal a exactement évalué à hauteur de 150 € par mois, le trouble de jouissance de M. [W] au titre des désordres ayant affecté la pièce à vivre de son appartement au vu des constatations du procès-verbal d'huissier du 14 mai 2012 (dégradations visibles sur les 2/3 du plafond, écoulements) ;
La période d'indemnisation ne peut s'étendre à 3 ans comme le soutient M. [W] dès lors que les travaux ont été réalisés et leur exécution constatée dès le 9 octobre 2013 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [P] à payer à M. [W] la somme de 2.525 € (150 € x 16 mois et 25 jours) ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [S] [P], M. [J] [X] et la société Allianz, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [W] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [S] [P], M. [J] [X] et la société Allianz ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [P], M. [J] [X] et la société Allianz, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [W] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT