Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
N° RG 19/02505 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAEN
SA COFIDIS
c/
[Z] [E] épouse [D]
[V] [D]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SCP BROUARD-DAUDÉ
SELARL DE KEATING
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 19/02971
Grosse délivrée le :19 MAI 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (chambre : , RG : 15/003423) suivant deux déclarations d'appel du 02 mai 2019 (RG 19/02505) et du 27 mai 2019 (RG 19/02971)
APPELANTE :
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS ET APPELANTS :
[Z] [E] épouse [D]
née le 25 Juillet 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[V] [D]
né le 14 Juillet 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP BROUARD-DAUDÉ agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société VIVENCI ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualit é au siège[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale
SELARL DE KEATING prise en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société GROUPE FRANCE ECOPLANETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8]
Non représentée, assignée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2013, M. [V] [D] et Mme [Z] [E] épouse [D] (ci-après dénommés les époux [D]) ont signé un bon de commande auprès de la société Vivenci pour une installation composée de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 25 300 euros. Le même jour, ils ont souscrit une offre de crédit affecté du même montant auprès de la banque Sofemo. L'installation sera raccordée au réseau ERDF le 7 octobre 2013.
Le 2 novembre 2013, ils ont souscrit un bon de commande auprès de la société Ecoplanète pour une installation composée de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 17 500 euros. Le même jour, ils ont souscrit une offre de crédit affecté du même montant auprès de la Sygma Banque.
Le 20 décembre 2013, ils ont souscrit un nouveau bon de commande auprès de la société Ecoplanète pour une installation composée de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 17 500 euros. Le même jour, ils ont souscrit une offre de crédit affecté du même montant auprès de la Sygma Banque.
Par actes d'huissier des 18, 21 et 28 septembre 2015, les époux [D] ont fait assigner la SCP Brouard-Daude en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vivenci Energies, la SA Groupe Sofemo, la SAS Groupe France Ecoplanète, la SA Sygma Banque, la SARL Aqua 2000 et la SA aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et celle corrélative des contrats de prêt affectés.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA Cofidis,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mai 2013 entre la société Vivenci et les époux [D] portant notamment sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 31 mai 2013 par la société Sofemo aux époux [D],
- condamné la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à restituer aux époux [D] les sommes versées par ces derniers jusqu'à ce jour correspondant aux échéances de remboursement du prêt payées,
- dit n'y avoir lieu à restitution du capital prêté à la SA Cofidis par les époux [D],
- débouté les époux [D] de leurs demandes en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moral à l'encontre de la SA Cofidis, ainsi que de leur demande tendant à condamner celle-ci à remettre l'immeuble en l'état,
- déclaré irrecevable les époux [D] en leur demande tendant à la fixation de leur créance au passif de la société Vivenci,
- débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement à l'encontre des époux [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SELARL de Keating, intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecoplanète et de la SA BNP Paribas,
- condamné la SA Cofidis à verser aux époux [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en paiement émise de ce chef,
- condamné la SA Cofidis et la SCP Brouard-Daudé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vivenci Energies, aux dépens de l'instance, à l'exception de ceux relatifs à la procédure
diligentée à l'encontre de la SELARL de Keating, intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe France Ecoplanète et de la SA BNP Paribas qui resteront à la charge des époux [D],
- dit n'y avoir à inclure dans les dépens le coût du rapport d'expertise de M. [K],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La SA Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2019 enregistrée sous le n°RG 19/02505.
Les époux [D] ont également relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2019 enregistrée sous le n°RG 19/02971.
Selon avis du 6 septembre 2021, les deux déclarations d'appel ont été jointes sous le numéro RG 19/02505.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2019, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, demande à la cour de :
- dire et juger les époux [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
- condamner solidairement les époux [D] à reprendre le paiement du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, sous peine de déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes dues,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente,
- dire et juger que la SA Cofidis n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
En conséquence,
- condamner solidairement les époux [D] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 25 300 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire
des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger que la SA Cofidis avait commis une quelconque faute,
- dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
- dire et juger que le seul rapport non contradictoire et particulièrement tardif de M. [K] est insuffisant pour emporter la conviction de la cour,
- dire et juger que les époux [D] ne justifient d'aucun préjudice de nature à priver la SA Cofidis de sa créance de restitution du capital,
En conséquence,
- condamner solidairement les époux [D] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 25 300 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire
des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement les époux [D] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour d'appel de Bordeaux,
En toute état de cause,
- condamner solidairement les époux [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2022 comportant appel incident, la SA BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma banque, demande à la cour de :
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SELARL de Keating, intervenant en sa qualité de liquidateur de la société Ecoplanète et de la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque,
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement déféré sur ces points et, statuant à nouveau, prononçait la résolution ou la nullité des contrats de vente en date du 2 novembre 2013 et du 20 décembre 2013,
- ordonner la remise des choses en l'état,
- condamner in solidum les époux [D] à restituer à la SA BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque les montants des financements, soit la somme total de 35 000 euros (soit 17 500 euros et 17 500 euros), sous déduction des échéances réglées,
Très subsidiairement, si la cour jugeait que la SA BNP Paribas n'était pas fondée à réclamer, entre les mains des époux [D], la restitution du capital emprunté au titre des deux contrats litigieux,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe France Ecoplanète, de la créance de la SA BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma Banque pour un montant total de 35 000 euros à titre chirographaire, au titre de la restitution du capital total prêté par la banque et réglé directement entre les mains du vendeur, en exécution des deux contrats dont la résolution ou la nullité serait prononcée,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la SA BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions déposées le 23 février 2022 comportant appel incident, les époux [D] demandent à la cour de :
- accueillir les époux [D] dans le bénéfice de leurs écritures, les déclarer recevable et bien fondées,
Y faisant droit,
TRANCHE A :VIVENCI / SOFEMO
A titre principal,
- débouter la SA Cofidis de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 18 février 2019,
A titre incident ou subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat passé entre les époux [D] et la société Vivenci pour violation des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté passé avec la SA Cofidis sans restitution des fonds prêtés en raison des fautes commises par la banque,
Avant dire-droit,
- au cas de besoin, ordonner une expertise judiciaire des installations, aux frais avancés de la Banque, pour déterminer la conformité ou non des installations du point de vue contractuel et technique, déterminer la rentabilité ou la non rentabilité des installations par rapport aux documents contractuels (vendeur-installateur et banque),
Dans tous les cas,
- condamner la SA Cofidis à payer aux époux [D] une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de celles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du rapport d'expertise privée de M. [K], dont distraction au bénéfice de la SCP Michel Puybaraud,
TRANCHE B : ECOPLANETE / SYGMA
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 18 février 2019 en ce qu'il les a :
- débouté de leur demande visant à voir rendre opposable à la SELARL de Keating, mandataire judiciaire intervenant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Ecoplanète, la procédure, constater la créance des époux [D] et la fixer au passif de la société Groupe France Ecoplanète,
- débouté de leur demande formée à titre principal visant à voir prononcer la résolution des deux contrats passés entre les époux [D] et la société Ecoplanète pour violation des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté passé avec Sygma Banque, sans restitution des fonds prêtés ; et à défaut condamner la banque à payer aux époux [D] la somme de 17 500 euros + 17 500 euros (capital emprunté) ; ordonner toute compensation,
- débouté de leur demande visant à voir ordonner la remise en état de l'immeuble appartenant aux époux [D] aux frais de Sygma Banque pour 5 000 euros,
- débouté de leur demande visant à voir condamner Sygma Banque à rembourser aux époux [D] les échéances de prêts déjà payées,
- débouté de leur demande formée à titre subsidiaire visant à voir prononcer la nullité des deux contrats passés entre les époux [D] et la société Ecoplanète pour violation des dispositions du code de la consommation et du code civil et par voie de conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté passé avec Sygma Banque, sans restitution des fonds prêtés ; et à défaut condamner la banque à payer aux époux [D] la somme de 17 500 euros + 17 500 euros (capital emprunté) ; ordonner toute compensation,
- débouté de leur demande visant à voir ordonner la remise en état de l'immeuble appartenant aux époux [D] aux frais de Sygma Banque pour 5 000 euros,
- débouté de leur demande visant à voir condamner Sygma Banque à rembourser aux époux [D] les échéances de prêts déjà payées,
- débouté de leur demande à titre infiniment subsidiaire visant à dire et juger qu'à défaut de résolution ou d'annulation des contrats, ou en cas d'obligation pour les époux [D] de rembourser les contrats de prêt (obligation de restitution ou de remboursement), celle-ci condamnera Sygma Banque à titre de dommages et intérêts à payer la somme de 27 604,80 euros + 27 604,80 euros aux époux [D],
- débouté de leur demande visant à voir condamner Sygma Banque à payer aux époux [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros,
Et jugeant à nouveau,
- rendre opposable à la SELARL de Keating, mandataire judiciaire intervenant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Ecoplanète la présente procédure, constater la créance des époux [D] et la fixer au passif de la société Groupe France Ecoplanète,
A titre principal,
- prononcer la résolution des deux contrats passés entre les époux [D] et la société Ecoplanète pour violation des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence la résolution de plein droit des contrats de crédit affecté passé avec la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque, sans restitution des fonds prêtés ; et à défaut condamner la banque à payer aux époux [D] les sommes de 17 500 euros et 17 500 euros (capital emprunté) ; ordonner toute compensation,
- condamner la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque à rembourser aux époux [D] les échéances de prêts déjà payées,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des deux contrats passés entre les époux [D] et la société Ecoplanète pour violation des dispositions du code de la consommation et du code civil et par voie de conséquence l'annulation de plein droit des contrats de crédit affecté passé avec la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque, sans restitution des fonds prêtés ; et à défaut condamner la banque à payer aux époux [D] les sommes de 17 500 euros et 17 500 euros (capital emprunté) ; ordonner toute compensation,
- condamner la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque à rembourser aux époux [D] les échéances de prêts déjà payées,
A titre infiniment subsidiaire,
A défaut de résolution ou d'annulation des contrats, ou en cas d'obligation pour les époux [D] de rembourser les contrats de prêt (obligation de restitution ou de remboursement), alors plaise à la Cour :
- condamner la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque à titre de dommages et intérêts à payer les sommes de 27 604,80 euros et 27 604,80 euros aux époux [D],
Avant dire-droit,
Au cas de besoin, ordonner une expertise judiciaire des installations, aux frais avancés de la Banque, pour déterminer la conformité ou non des installations du point de vue contractuel et technique, déterminer la rentabilité ou la non rentabilité des installations par rapport aux documents contractuels (vendeur-installateur et banque),
Dans tous les cas,
- débouter la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque de toutes ses demandes,
- condamner la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque à payer aux époux [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros,
- condamner la SA BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque à payer aux époux [D] une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens dont le rapport d'expertise privée de M. [K], dont distraction au bénéfice de la SCP Michel Puybaraud.
La SCP Brouard-Daude, ès qualité de liquidateur de la société Vivenci, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelante et d'intimés lui ont régulièrement été signifiées.
La SELARL de Keating, ès qualité de liquidateur de la société Ecoplanète, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants et d'intimée lui ont été régulièrement signifiées.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022 et l'affaire à l'audience du 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le contrat Vivenci-Sofemo
Liminairement, il sera observé que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, ne soulève plus en appel le moyen tiré de l'incompétence du tribunal d'instance de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur la validité du contrat principal de vente
Le contrat de vente de l'installation photovoltaïque a été conclu entre la société Vivenci et les époux [D] à l'occasion d'un démarchage à domicile. Il est dès lors soumis aux articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au litige et antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
L'article L.121-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26'.
L'article L.121-24 du même code dans la même version, énonce que 'le contrat visé à l'article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire'.
En l'espèce, la société Cofidis, appelante, reproche au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente pour absence de mention du prix de chaque bien commandé et pour défaut de régularité du bordereau de rétractation alors que le bon de commande est, selon elle, parfaitement régulier. Rappelant que la nullité encourue n'est qu'une nullité relative, elle ajoute que les acheteurs ont en tout état de cause renoncé à se prévaloir des irrégularités du bon de commande et ont couvert les nullité encourues en exécutant volontairement et spontanément le contrat
Les époux [D], intimés, font valoir que le bon de commande ne respecte pas les dispositions applicables du code de la consommation, notamment en ce qu'il ne comporte qu'un prix global sans référence au prix unitaire lequel constitue une caractéristique essentielle des marchandises et en ce que le formulaire de rétractation au dos du bon de commande n'est pas détachable.
Il est constant que l'article L. 121-23 précité n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que le premier grief n'est pas caractérisé.
En revanche, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que le formulaire pré imprimé destiné à l'usage par l'emprunteur de sa faculté de rétractation n'est pas détachable du reste du contrat,sauf à amputer le recto du contrat d'une partie de ses termes.
Cette irrégularité est sanctionnée par la nullité relative du contrat. L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
En l'espèce, le contrat reproduit au verso du bon de commande les dispositions des articles L.121-23, L. 121-24, L.121-25 et L. 121-26 du code de la consommation. La lecture de ces dispositions pouvait alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions et irrégularités du bon de commande, notamment quant au bordereau de rétractation, en méconnaissance de l'article L.121-24.
Cependant, rien ne permet de considérer que les époux [D] aient jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente et aucun élément ne permet d'envisager une volonté non équivoque de ratification du contrat de leur part. Ainsi, les circonstances invoquées par la société Cofidis selon lesquelles les époux [D] ont accepté la livraison des marchandises, conclu et exécuté d'autres contrats (emprunt, raccordement et vente d'électricité) ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente.
Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande en nullité ou de résolution du contrat de vente, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mai 2013 entre les époux [D] et la société Vivenci.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt
L'article L.311-32, alinéa 1er, du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ces dispositions et au regard de l'annulation du contrat conclu par acceptation du bon de commande du 31 mai 2013, le contrat de crédit du même jour affecté au financement de l'opération doit également être annulé de plein droit. C'est donc à bon droit que le tribunal a annulé le contrat de crédit à la consommation affecté conclu par les époux [D] le 31 mai 2013 avec la banque Sofemo. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les restitutions
La nullité du contrat principal emporte en principe remise en l'état antérieur et obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté - même s'il a été versé directement au vendeur - sous la seule déduction des échéances payées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
En l'espèce, les époux [D] invoquent plusieurs fautes du prêteur, dont notamment celle d'avoir financé l'opération alors que le bon de commande était entaché de nullité. La société Cofidis répond qu'elle n'est pas jurisconsulte, qu'elle ne s'est vue communiquer que la copie du bon de commande, de sorte qu'elle ne pouvait déceler que le bordereau de rétractation n'était pas détachable.
Il est constant que le prêteur commet une faute le privant de la restitution des fonds, lorsque le contrat principal est nul pour violation des règles relatives au démarchage à domicile et que le prêteur a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, lui permettant de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité.
Or, comme justement souligné par le premier juge, la société Sofemo, qui est une professionnelle du crédit, à même de connaître les dispositions légales s'appliquant en matière de démarchage à domicile, était en mesure, par une simple vérification du bon de commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité au regard de l'irrégularité l'entachant tenant aux conditions d'exercice de la faculté de rétractation pour l'emprunteur.
S'il est exact qu'aucune disposition légale ne prévoit effectivement la communication au prêteur de l'original du bon de commande, il reste que compte tenu de l'unicité de l'opération commerciale et de l'interdépendance des deux contrats, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
La société Sofemo a donc commis une faute en finançant un contrat dont la nullité était apparente.
La banque oppose cependant l'absence de préjudice subi par les emprunteurs de sorte qu'ils ne peuvent être exonérés de l'obligation de rembourser le capital prêté.
Il convient de rappeler que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 25 nov. 2020, n°19-14.908).
En l'espèce, si les fonds ont été libérés le 25 juillet 2013, date à laquelle les démarches et le raccordement n'étaient pas effectuées, il apparaît à la lecture du tableau d'amortissement que le remboursement des échéances du prêt a démarré le 31 juillet 2014, les époux [D] ayant bénéficié d'un différé de remboursement d'un an. Par ailleurs, les époux [D] disposent d'une installation photovoltaïque en état de fonctionnement, quand bien même elle ne procure nullement le rendement escompté.
En conséquence, au regard du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec la faute de la banque, au titre de l'absence de disponibilité des sommes employées au paiement des échéances du contrat de crédit et des limitations budgétaires inhérentes, il convient de les condamner à s'acquitter en partie de la créance de restitution du prêteur, à concurrence de 15.000 €. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que la société Cofidis a commis une faute la privant du droit de poursuivre la restitution de l'intégralité du capital prêté.
Réciproquement, la société Cofidis sera tenue de restituer aux époux [D] l'ensemble des sommes versées depuis l'origine du contrat.
2) Sur le contrat Ecoplanète-Sygma
Les époux [D] sollicitent à titre principal, la résolution des contrats passés avec la société Ecoplanète et, subsidiairement, la nullité de ceux-ci.
Sur la résolution des contrats de vente conclus avec la société Ecoplanète
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, applicable aux contrats en l'espèce,
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
En l'espèce, les époux [D] ont signé deux bons de commande auprès de la société Ecoplanète portant chacun sur la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 3000 W pour un prix total de 17.500 euros.
Il ressort des propres explications des appelants que la société Ecoplanète a livré et procédé à l'installation du kit photovoltaïque et que celui-ci est bien raccordé au réseau ERDF. A cet égard, un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services a été signé par M. [D] le 13 décembre 2013 pour le premier bon de commande et le 15 janvier 2014 pour le second bon de commande.
Les manquements contractuels dénoncés par les appelants sont principalement:
' une installation non conforme et inachevée,
' une perte de productibilité par rapport à l'estimation du vendeur.
Ils en veulent pour preuve le rapport d'expertise daté du 19 janvier 2015 émanant de M. [K].
Cependant, comme justement rappelé par le premier juge, ces opérations ayant été effectuées hors la présence des défendeurs, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties pour retenir la responsabilité de l'entreprise.
Or, le constat d'huissier du 9 décembre 2014 versé en complément de l'expertise ne revêt aucun caractère probant puisque le jour du constat, il a été relevé un manque d'ensoleillement et l'impossibilité de tester l'installation électrique du système faute de production des panneaux photovoltaïques.
De même, le compte-rendu de visite des installations photovoltaïques effectué par l'entreprise Ferdelec le 9 février 2022 est insuffisant à démontrer que le remplacement préconisé du système en raison de dommages liés à la foudre est lié à des malfaçons.
Enfin, le tribunal relève à juste titre que le contrat ne fait apparaître aucun engagement de la part du vendeur quant à la garantie d'une rémunération minimale par rapport à la vente de production électrique à EDF.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [D] de leur demande en résolution des contrats conclus avec la société Ecoplanète et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité des contrats conclus avec la société Ecoplanète sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation
Les contrats de vente des installations photovoltaïques ont été conclus entre la société Ecoplanète et les époux [D] à l'occasion d'un démarchage à domicile. Ils sont dès lors soumis aux articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au litige et antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
L'article L.121-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26'.
L'article L.121-24 du même code dans la même version, énonce que 'le contrat visé à l'article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire'.
En l'espèce, les époux [D], appelants, font valoir que les bons de commande ne respectent pas les dispositions applicables du code de la consommation, notamment en ce qu'il ne comporte qu'un prix global sans référence au prix unitaire lequel constitue une caractéristique essentielle des marchandises, en ce qu'aucune précision n'est apportée quant aux conditions d'exécution du contrat et en ce que le formulaire de rétractation au dos des bons de commande n'est pas détachable.
Il est constant que l'article L. 121-23 précité n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que le premier grief n'est pas caractérisé.
S'agissant des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, l'article 4 des contrats intitulé 'Livraison mise en service' précise que la date de livraison/installation doit être déterminée entre le vendeur et le client dans la limite de deux cent jours maximum à compter de la signature du contrat et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement choisi par le client en cas de souscription d'un crédit. Le tribunal en déduit à bon droit que le contrat décrit de manière claire et complète les conditions d'exécution du contrat incombant au vendeur.
Enfin, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que chacun des bons commande comporte un formulaire pré imprimé destiné à l'usage par l'emprunteur de sa faculté de rétractation et que s'ils existent effectivement au verso du formulaire, des mentions pré imprimées, elles concernent des prestations non commandées et en dehors du champ contractuel, de sorte que le contrat ne se trouve pas amputé d'une partie de ses clauses du fait du détachement de ce formulaire.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande en nullité des contrats au titre de la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du coe de la consommation.
Sur l'obligation de délivrance de la chose convenue
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Les époux [D] soutiennent que les installations photovoltaïques ne sont pas conformes à celles qui ont été commandées.
Au préalable, ainsi l'observe justement le premier juge, les certificats de livraison relatifs à ces commandes ont été signés par M. [D], ce qui compte tenu de la solidarité entre époux est opposable à Mme [D], la comparaison de la signature apposée sur l'attestation de livraison ne faisant pas ressortir de différences flagrantes avec la signature de M. [D] apposée sur les bons de commande et les contrats de crédit.
Il est en outre constant que le kit photovoltaïque a été installé et raccordé au réseau d'ERDF.
Sur la non-conformité, les époux [D] se fondent sur le rapport d'expertise daté du 19 janvier 2015 émanant de M. [K]. Or, comme rappelé ci-avant, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties pour constater un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, étant relevé que ce rapport indique seulement que les modules facturés ne correspondraient pas à ceux installés, sans qu'il soit apporté de précisions sur cette non-conformité.
Enfin et ainsi qu'il a été jugé ci-avant, le compte-rendu de visite des installations photovoltaïques effectué par l'entreprise Ferdelec le 9 février 2022, versé en complément de l'expertise précitée, est insuffisant à démontrer que le remplacement préconisé du système en raison de dommages liés à la foudre est lié à des malfaçons.
Faute de rapporter la preuve des non-conformités alléguées, les époux [D] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la nullité des contrats au regard d'autres conditions essentielles non-remplies
Sur ce point, les débats d'appel ne permettent pas de remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui a considéré, à bon droit, que contrairement à ce que prétendent les époux [D], les conditions générales du contrat de vente leur ont bien été communiquées puisqu'elles ressortent des bons de commande versés aux débats par eux-mêmes ; que la non-communication de l'attestation QualiPV, de l'attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile ainsi que la fiche technique du matériel livré ne constituent pas une cause de nullité juridique des contrats ; qu'il en est de même concernant l'absence d'étude de faisabilité et de rentabilité sérieuse, ou de l'absence de mention de l'obligation des acheteurs d'entretenir et d'assurer l'installation photovoltaïque, ainsi que de la non-communication des diverses documentations techniques énoncées ; que le fait que les travaux auraient commencé avant l'obtention de l'autorisation administrative de la mairie ne semble enfin avoir causé aucun grief aux appelants alors qu'ils produisent eux-mêmes les arrêtés de non-opposition de la commune de [Localité 7] en date des 31 décembre 2013 et 24 mars 2014.
Les contrats principaux n'étant pas annulés, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation et l'examen des moyens relatifs à une éventuelle faute de la banque concernant le déblocage des fonds devient sans objet.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la banque à défaut de résolution ou d'annulation des contrats de vente et de crédit
A titre infiniment subsidiaire, les époux [D] demandent la condamnation de la BNP Paribas à leur verser des dommages et intérêts. Cependant, ils n'invoquent aucune faute autre que celle relative au déblocage des fonds. Ils seront donc déboutés de leur demande en ce sens et le jugement sera confirmé de ce chef.
3)- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Cofidis et les époux [D] obtenant partiellement gain de cause dans la procédure qui les oppose, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dans le cadre de la procédure opposant les époux [D] à la société BNP Paribas et à la Selarl de Keating ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ecoplanète, les dépens d'appel seront supportés par les époux [D], partie perdante.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement du 18 février 2019, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution du capital prêté à la société SA Cofidis par les époux [D],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum les époux [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 15.000 € au titre de la créance de restitution du prêteur,
Confirme toutes les autres dispositions du jugement non contraires,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum les époux [D] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la procédure les opposant à la SA Cofidis qui resteront à la charge de chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,