Texte intégral
N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA4E
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/ 65
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. VIMATP prise en la personne de Monsieur [W]
La madelaine
[Localité 3]
comparante assistée de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [X] [I] pris en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société VIMATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame [Y] [M]
GREFFIERE
Madame Estelle FLEURY
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Août 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 Septembre 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement contradictoirement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VIMATP et a désigné la Selarl SBCMJ, représentée par Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 mai 2022, la selarl SBCMJ en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société VIMATP a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Suivant deux jugements du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a notamment :
- rejeté l'adoption du plan de redressement de la SARL VIMATP;
- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société VIMATP a interjeté appel de ces deux décisions et sollicité devant la cour d'appel de Caen la suspension de l'exécution provisoire de plein droit sur le fondement de l'article R661-1 alinéa l et 4 du code de commerce.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2022, la société VIMATP a assigné en référé la SELARL SBCMJ devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article R 661-1 alinéa l et 4 du code de commerce aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attaché aux deux jugements prononcés par le tribunal de commerce de Cherbourg du 11 juillet 2022, chambre de la procédure collective, respectivement enregistrés sous les références RG 2022 00284/2022 000056 et RG 2022 00640/2022000091.
Au soutien de sa demande, la société VIMATP fait essentiellement valoir que les moyens à l'appui de l'appel formé contre les décisions attaquées paraissent incontestablement sérieux; qu'ainsi, en dépit de l'avis favorable du juge commissaire, le tribunal a ordonné le rejet des propositions d'apurement du passif et du plan alors que l'expert comptable avait avancé des prévisionnels sérieux et une activité encourageante pour faire face au plan d'apurement; que le passif de la société VIMATP est relativement faible; que l'âge du gérant est indifférent pour exploiter son entreprise; que la créance de la société SANY EUROPE n'est pas définitive; que la décision dont l'exécution provisoire est suspendue n'est pas appliquée tant que la juridiction saisie du recours n'a pas statué.
La société SBCMJ en réplique objecte principalement que le passif annoncé est en l'espèce largement minoré par l'absence de prise en compte de la somme de 25 000 euros déclarée par la société SANY EUROPE, étant relevé que le tribunal de commerce de Cherbourg, dans sa décision du 29 avril 2022, a débouté la société VIMATP de sa contestation partielle s'agissant de cette créance; que le plan présenté par le débiteur manque de pertinence pour un premier versement en 2024, que le chiffre prévisionnel indiqué dans le plan n'est pas en corrélation avec les charges courantes et le montant du passif déclaré ni avec les litiges en cours et les frais de justice; que le créancier principal refuse le plan proposé, que le résultat élevé de 2021 n'est pas significatif au regard des exercices précédents.
MOTIFS
L'article R661-1 du code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».
L'examen des éléments versés au débat et non sérieusement contestés révèle que les premiers versements au soutien du plan proposé par la société VIMATP, n'interviendront qu'en 2024; qu'il n'est pas démontré que le chiffre prévisionnel indiqué dans le plan couvrira les charges courantes et le montant du passif déclaré dont des frais de justice importants; qu'il reste ainsi à tout le moins très incertain en l'absence de prévisions d'exploitation pour les années 2022 et 2023; que le chiffre d'affaire réalisé sur l'année 2021 n'est pas significatif au regard des exercices précédents; qu'enfin le principal créancier a refusé le plan proposé.
Il s'en déduit que les moyens soulevés en appel contre les décisions critiquées du 11 juillet 2022 n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de démonstration convaincante sur les perspectives réelles d'un apurement du passif.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux deux jugements dont il est fait appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux deux jugements prononcés par le tribunal de commerce de Cherbourg du 11 juillet 2022, enregistrés respectivement sous les numéros RG 2022 00284/2022 000056 et RG 2022 00640/2022000091.
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRELA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYSandra ORUS
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