Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 27]
N° RG 23/00552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOC
Minute : 24/00084
Monsieur [N] [R] [V]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Madame [B] [Y] [GH]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Madame [C] [FW] [X] [V] épouse [UE]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Madame [K] [XN] [V] épouse [D]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Monsieur [VY] [H] [V]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Madame [W] [K] [EP] épouse [EP] [UG]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Madame [I] [G] [S] épouse [VW]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Monsieur [M] [T] [L]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
Monsieur [BL] [Z] [L]
Représentant : Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1650
C/
Monsieur [U] [P]
Madame [HN] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R] [V]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [B] [Y] [GH]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [C] [FW] [X] [V] épouse [UE]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Madame [K] [XN] [V] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [VY] [H] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [W] [K] [EP] épouse [EP] [UG]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
BRESIL
Madame [I] [G] [S] épouse [VW]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [M] [T] [L]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Monsieur [BL] [Z] [L]
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentés par Maître Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [P]
domicilié : chez [IU] [O]
[Adresse 19]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [HN] [J]
domiciliée : chez [AH] [J]
[Adresse 6]
[Localité 21]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame [K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W] [EP] épouse
[EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M]
[L], Monsieur [BL] [L] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 10], cadastre section A5 numéro [Cadastre 15], [Localité 26], suite à la succession de Monsieur [F]
[V].
Selon procès-verbal de constat en date du 25 avril 2023, maître [A], commissaire de justice, a constaté que les lieux étaient occupés par Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] et leur a fait sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 4 juillet 2023, Monsieur [N]
[V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame [K]
[V], Monsieur [VY] [V], Madame [W] [EP] épouse [EP]
[UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] ont fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés. Ils sollicitent du juge de, au bénéfice de l'exécution provisoire :
ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;supprimer les délais d'expulsion prescrits par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;assortir l'injonction à quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] ;condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 800 €, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2024.
À cette audience, Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C]
[V], Madame [K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W]
[EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] ont maintenu le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J], comparants en personne, expliquent être arrivés dans les lieux en 2019. Monsieur [U] [P] indique qu'il faisait des travaux dans une maison voisine et que le voisin les a fait entrer. Ils soutiennent que le lieu était déjà squatté et que les clés étaient dans la maison. Ils indiquent avoir fait des travaux de rénovation. Monsieur [U] [P] expose avoir quitté les lieux en septembre 2022 et habiter à [Localité 28]. Madame [HN]
[J] déclare ne venir que deux jours par semaine pour suivre une formation à [Localité 29], et qu'elle vit chez son frère à [Localité 31] le reste du temps avec son enfant.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par Monsieur [N] [V], Madame [B]
[V], Madame [C] [V], Madame [K] [V], Monsieur [VY]
[V], Madame [W] [EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] et notamment de l'acte de vente en date du 10 mars 1987, de l'acte de décès de Monsieur [F] [V] en date du 9 septembre 2020, de l'acte de notoriété dressé par maître [E], notaire, en date du 28 septembre 2022, que Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame [K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W] [EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 10], cadastre section A5 numéro [Cadastre 15], [Localité 26].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 25 avril 2023 que Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] occupent le bien appartenant à Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame [K] [V], Monsieur [VY]
[V], Madame [W] [EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L], ainsi qu'en témoignent les constatations du commissaire de justice (portillon fermé, jouets d'enfant dans le jardin, présence d'un homme dans les lieux) et les déclarations de Monsieur [U] [P] qui était présent dans le pavillon. Ils l'ont également reconnu à l'audience.
Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] ne contestent pas n'être titulaire d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation.
Il est donc établi qu'ils sont occupants sans droit ni titre et Monsieur [N] [V], Madame
[B] [V], Madame [C] [V], Madame [K] [V], Monsieur
[VY] [V], Madame [W] [EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] sont fondés à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Monsieur [N]
[V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame [K]
[V], Monsieur [VY] [V], Madame [W] [EP] épouse [EP]
[UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] seront autorisés à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les propriétaires, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter les demandeurs de cette demande.
SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, les défendeurs indiquent qu'ils sont entrés dans les lieux postérieurement à l'effraction puisque des squatteurs les avaient déjà occupés et qu'un voisin les a fait entrer et leur a remis les clés. Le commissaire de justice n'a en outre pas relevé de traces récentes d'effraction lors de son constat en date du 25 avril 2023.
Toutefois, le fait de prendre possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, ce qui est le cas en l'espèce comme l'ont reconnu Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J], qui disposent en outre et surtout tous deux de relogements actuels certains, justifie en l'espèce la suppression des délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice aux propriétaires qu'il convient de réparer.
Monsieur [U] [P] indique vivre à [Localité 28] depuis septembre 2022 mais il était toujours présent lors du constat du commissaire de justice le 25 avril 2023.
Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame
[K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W] [EP] épouse
[EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 800 €, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dans l'hypothèse où l'un d'eux quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, seul l'occupant restant sera redevable de l'indemnité d'occupation.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame [K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W]
[EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par décision contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 10], cadastre section A5 numéro [Cadastre 15], [Localité 26] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 10] ;
AUTORISONS Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C]
[V], Madame [K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W]
[EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW],
Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, des locaux sis [Adresse 10], cadastre section A5 numéro [Cadastre 15], [Localité 26], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais d'expulsion prévus aux articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C]
[V], Madame [K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W]
[EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW],
Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] de leur demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] à la somme de 800 € par mois, et au besoin les COMDAMNONS in solidum à verser à Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame [K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W]
[EP] épouse [EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW],
Monsieur [M] [L], Monsieur [BL] [L] ladite indemnité mensuelle à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] à verser à
Monsieur [N] [V], Madame [B] [GH], Madame [C] [V], Madame
[K] [V], Monsieur [VY] [V], Madame [W] [EP] épouse
[EP] [UG], Madame [I] [S] épouse [VW], Monsieur [M]
[L], Monsieur [BL] [L] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [HN] [J] aux entiers dépens;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,