Texte intégral
R.G : N° RG 24/01494 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPTJ
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise et notifiée à la même date par le préfet de la Loire, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2023 .
Par ordonnances des 27 décembre 2023 et 24 janvier 2024, dont la première a été confirmée en appel le 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 26 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [F] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 février 2024 à 11 heures 33, a fait droit à la requête du préfet de la Loire.
Le conseil de [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 février 2024 à 07 heures 23, en faisant valoir que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, car les autorités consulaires n'ont toujours pas délivré de laissez-passer à l'administration.
[B] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024 à 10 heures 30.
[B] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [F] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a quitté la France pour l'Italie où il est resté pendant un an après avoir eu connaissance de la première obligation de quitter le territoire français. Il ajoute qu'il a un domicile avec un bail et une assurance, qu'il a également des projets de mariage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [B] [F] observe qu'aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré par les autorités algériennes à ce stade, de sorte que la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé n'est pas justifiée.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [F] formalisée par le préfet de la Loire :
- que par courriel du 20 février 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a fait savoir à la préfecture de la Loire que suite à l'audition de [B] [F] réalisée le 7 février 2024 au centre de rétention administrative, il est disposé à lui délivrer un laissez-passer à réception d'un plan de voyage,
- que le 21 février 2024, l'autorité préfectorale a effectué une demande une demande de routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- qu'elle est dans l'attente des coordonnées d'un vol.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [B] [F], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, le consulat d'Algérie ayant fait part de son accord à l'établissement de ce document dès qu'il aura été destinataire d'un itinéraire retour lequel lui sera prochainement transmis par la préfecture.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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