Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZNP
N° :/MM
Assignation du :
26,29 Janvier 2024
N° Init : 23/54222
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 12] EST
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic le Cabinet PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic le Cabinet PARISIEN D’AMINISTRATION DE BIENS,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466,
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, ès qualité d’assureur du SDC du [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu l’assignation en référé en date des 26 et 29 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés, et les observations orales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] indiquant ne pas s'opposer à la demande de communication de pièces ;
Vu notre ordonnance du 30 août 2023 ayant désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il est par ailleurs démontré, par la production de la note aux parties de l'expert n°1, de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de communiquer au demandeur tous documents relatifs aux travaux de renforcement des structures du parking du [Adresse 4]. Aussi cette communication sera-t-elle ordonnée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux parties suivantes :
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]
la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 8]
notre ordonnance du 30 août 2023 ayant désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de communiquer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] tous documents relatifs aux travaux de renforcement des structures du parking du [Adresse 4] ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment