Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2659
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 20/01230 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR6Y
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[X] [R]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître BARBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN loco Maître GARCIA, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00045
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [R] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité d'artisan du 4 mars 2004 au 31 décembre 2009, puis de gérant de la société [5].
Le 22 décembre 2015, après trois mises en demeure de payer infructueuses des 24 avril 2012, 12 décembre 2012 et 13 mars 2013, le régime social des indépendants Aquitaine (Rsi), aux droits duquel vient désormais l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (Urssaf d'Aquitaine), a émis à l'encontre de M. [R] une contrainte signifiée par acte d'huissier du 14 janvier 2016, lui réclamant le paiement de la somme de 21.814 € au titre des cotisations pour les périodes suivantes : régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013, outre celle de 1.175 € au titre de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 19 janvier 2016, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- validé la contrainte délivrée le 22 décembre 2015 par le RSI Aquitaine pour un montant ramené à la somme de 22.630 € en principal et majorations de retard au titre de la régularisation 2010, de la régularisation 2011, du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- condamné M. [R] à verser à l'Urssaf agence pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Aquitaine la somme de 22.630 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2010, de la régularisation 2011, du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié à M. [R] par courrier recommandé qu'il a reçu le 29 mai 2020. Il en a interjeté appel par courrier recommandé expédié à une date indéterminée et reçu au greffe de la cour le 15 juin 2020.
Selon avis de convocation du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R], appelant, demande à la cour de :
- accueillir ses demandes comme recevables et bien fondées,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le montant de la contrainte n'est pas calculé conformément à la réglementation et qu'il est invérifiable,
- constater que la contrainte n'est pas causée,
- constater que les mises en demeure et dernier avis avant poursuites sont irréguliers et frappés de nullité,
- invalider les différentes mises en demeure, dernier avis avant poursuites et la contrainte contestés pour les montants et périodes visés, savoir la somme de 22.630 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2010, de la régularisation 2011, du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- juger que la prescription des sommes réclamées par l'Urssaf est acquise,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte délivrée le 22 décembre 2015 par le Rsi Aquitaine pour un montant ramené à 22.630 € en principal et majorations de retard au titre de la régularisation 2010, de la régularisation 2011, du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- condamner en conséquence M. [R] à lui payer la somme de 22.630 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2010, de la régularisation 2011, du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- condamner M. [R] au à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité des mises en demeure
M. [R] soutient que les mises en demeure sont nulles aux motifs qu'elles n'émanent pas du directeur du Rsi ni de l'un de ses délégataires et qu'elles ne sont pas signées par leur auteur.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme qui l'a émise mais qu'aucun texte n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme.
Sur ce,
En application des articles L.133-6-4 et L.612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu'au 31 décembre 2016 et le second jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions des articles L.244-2, L244-9 et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants.
Suivant l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, «'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'».
La mise en demeure n'est pas un acte de procédure. Elle n'est soumise à aucun formalisme particulier, et dès lors qu'elle mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas de chacune des trois mises en demeure en litige sur lesquelles elle figure en en-tête, sont sans incidence sur sa validité l'absence d'indication du nom du signataire et l'absence de signature. La demande de nullité des mises en demeure n'est donc pas fondée.
Sur la régularité de la contrainte
M. [R] soutient que la contrainte est nulle en l'absence d'éléments relatifs au calcul de la dette.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que trois éléments sont requis pour la validité de la contrainte (nature, montant, période). Elle peut être, comme en l'espèce, motivée, par référence à la mise en demeure préalable.
Sur ce,
Selon les articles L.244-2, L244-9 et R.244-, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure.
En l'espèce, les mises en demeure mentionnent qu'elle portent :
- celle du 24 avril 2012, sur les cotisations et contributions ci-après :
. année 2010
Maladie maternité 1 plafond provisionnelle 42,00
Maladie maternité 5 plafond provisionnelle413,00
Indemnités journalières provisionnelle 49,00
Invalidité décès208,00
Retraite de base provisionnelle 1.166,00
Retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle831,00
Allocations familiales provisionnelle378,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation obligatoire provisionnelle560,00
----------
3.647,00
ainsi que pour 196 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. année 2011
Maladie maternité 1 plafond provisionnelle 63,00
Maladie maternité 5 plafond provisionnelle620,00
Indemnités journalières provisionnelle 74,00
Invalidité décès318,00
Retraite de base provisionnelle 1.750,00
Retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle 1.273,00
Allocations familiales provisionnelle567,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation obligatoire provisionnelle841,00
---------
5.506,00
ainsi que pour 297 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
- celle du 12 décembre 2012, sur les cotisations et contributions ci-après :
. 4ème trimestre 2012
Maladie maternité 1 plafond provisionnelle 25,00
Maladie maternité 5 plafond provisionnelle260,00
Indemnités journalières provisionnelle 31,00
Invalidité décès 78,00
Retraite de base provisionnelle735,00
Retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle 319,00
Allocations familiales provisionnelle238,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation obligatoire provisionnelle495,00
----------
2.181,00
ainsi que pour 117 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
- celle du 13 mars 2013, sur les cotisations et contributions ci-après :
. année 2011
Maladie maternité 1 plafond provisionnelle107,00
Maladie maternité 5 plafond provisionnelle 1.053,00
Indemnités journalières provisionnelle125,00
Invalidité décès
Retraite de base provisionnelle 2.973,00
Retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle 769,00
Allocations familiales provisionnelle965,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig. Provisionnelle 2.048,00
----------
8.040,00
ainsi que pour 361 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 1er trimestre 2013
Maladie maternité 1 plafond provisionnelle512,00
Indemnités journalières provisionnelle 55,00
Invalidité décès126,00
Retraite de base provisionnelle 1.326,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle551,00
Allocations familiales provisionnelle425,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig. Provisionnelle785,00
----------
3.780,00
ainsi que pour 204 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
et dont à déduire 1.340 € réglés le 3 juillet 2012
La contrainte vise expressément les mises en demeure des 24 avril 2012, 12 décembre 2012 et 13 mars 2013, et mentionne le montant total des cotisations et contributions outre les majorations de retard par période concernée, soit :
- mise en demeure du 24 avril 2012 au titre de la régularisation 2010 et de la régularisation 2011 : cotisations et contributions de 9.153 € et majorations de retard de 493 € ;
- mise en demeure du 12 décembre 2012 au titre du 4ème trimestre 2012 : cotisations et contributions de 2.181 € et majorations de retard de 117 € ;
- mise en demeure du 13 mars 2013 au titre de la régularisation 2011 et du 1er trimestre 2013 : cotisations et contributions de 10.480 € et majorations de retard de 565 €
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte n'est donc pas fondé. L'Urssaf Aquitaine explicite clairement et précisément les modalités de détermination des cotisations et contributations de chaque année, et les modalités d'imputation du versement de 1.340 € le 3 juillet 2012, et M. [R], à qui il appartient d'établir que le montant de la contrainte ou des sommes restants dues est erroné, ne fournit aucucn élément.
Sur le dernier avis avant poursuite
M. [R] vise un acte du 25 janvier 2016, indique qu'en application des articles R.133-3 et R.244-2 du code de la sécurité sociale, le dernier avis avant poursuite doit être identifiable, et fait valoir que l'acte du 25 janvier 2016 ne porte mention ni de la référence ni du montant de la contrainte et porte une mention imprimée «'Le directeur'», sans signature et sans identité.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que cet avis n'est pas exigé à peine de nullité de la contrainte ; il est sans conséquence sur la procédure de recouvrement.
Sur ce,
M. [R] ne produit pas la pièce considérée, nul texte ne conditionne la validité de la contrainte à la délivrance d'un dernier avis avant poursuite, et, à la date de la contrainte litigieuse, les articles R.133-3 et R.244-2 du code de la sécurité sociale étaient sans rapport avec un tel acte puisqu'ils étaient rédigés comme suit :
- article R.133-3 du code de la sécurité sociale : «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'»
- article R.244-2 du code de la sécurité sociale : «'Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R.243-20 et du II de l'article R.133-9-1. »
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur la prescription
M. [R] argue de la prescription de l'action en recouvrement sans étayer en rien ce moyen qui doit donc être rejeté.
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société [5]
M. [R] fait valoir que la liquidation judiciaire de la société [5] entraîne l'extinction des dettes de cotisations sociales de son gérant, arguant de ce qu'elles sont considérées comme professionnelles en matière de surendettement.
L'Urssaf Aquitaine objecte que la liquidation judiciaire d'une société est sans conséquence sur les dettes de cotisations personnelles de son gérant.
Sur ce,
Il résulte de l'article R.133-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que les cotisations sociales sont des dettes personnelles du gérant, M. [R], et non de la société [5]. Ces dettes et leur recouvrement ne sont donc pas affectés par la liquidation judiciaire de ladite société, et l'Urssaf n'avait pas à déclarer sa créance à cette procédure collective. De même, le fait qu'elles soient ou non considérées comme professionnelles en matière de surendettement est sans incidence sur l'identité du débiteur, qui est M. [R], et non la société [5]. Ce moyen est également infondé.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [R] sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (RG 16/045)
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [R] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [R] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,