Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59429 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KI5
N° : 7
Assignation du :
29 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. VIET ANH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #D1369
DEFENDERESSE
S.A.S. CAVEANDCOCONUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, en date du 29 novembre 2023, délivrée à la requête de la SCI VIET ANH, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation ;
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
La SAS CAVEANDCOCONUT est preneuse de locaux commerciaux (traiteur paléo végan bio) dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] ([Localité 3]).
Le bailleur a fait délivrer au preneur un second commandement, en date du 19 octobre 2023, après l'envoi d'un premier d'un montant de 8 466, 40 euros en date du 27 février 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 9 197, 80 euros au titre des loyers et charges impayés au
19 octobre 2023.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte.
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au 19 octobre 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 9 197, 80 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur.
Le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 novembre 2023
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] ([Localité 3]), dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la SAS CAVEANDCOCONUT à payer à la SCI VIET ANH la somme provisionnelle de 9 187, 80 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 octobre 2023.
Condamnons le défendeur aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 01 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment