Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 22/02917 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCD
AFFAIRE :
[P], [M] [A]
...
C/
[O] [N]
Décision déférée à la cour : arrêt n°160 en date du 21 avril 2022 rendu dans l'affaire sous n° RG 21/5512 par la 14e chambre civile de la Cour d'appel de Versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après une prorogation du délibéré, dans l'affaire entre :
Monsieur [P], [M] [A]
né le 28 Janvier 1959 à KARLSRUHE (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Assisté de Me Rémy HUERRE, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [B], [C] [D] épouse [A]
née le 07 Septembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
APPELANTS
****************
Madame [O] [N]
née le 2 août 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Assistée de Me Marie-Agnès LAURENT, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire n'a pas été débattue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Madame GUILLAUME, Président
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors de la mise à disposition : Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant M. et Mme [A] à Mme [N], la cour par un arrêt contradictoire rendu le 21 avril 2022 a notamment :
'Confirmé l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'elle (...) et en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [F] au (au lieu de [A]) au paiement d'une indemnité d'occupation par provision', (souligné ce jour par la cour).
Par ordonnance rendue le 28 avril 2022, la cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle.
Par avis du 28 avril 2022, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 10 mai 2022 à 9 heures. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 18 mai 2022 sans audience préalable conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Par courriers reçus par RPVA le 29 avril 2022, M. et Mme [A] et Mme [N] ont confirmé la nécessité d'une rectification de cette erreur matérielle.
La décision a été prorogée au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent
un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de corriger l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt
rendu le 21 avril 2022 selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°160 en date du 21 avril 2022 rendu dans l'affaire sous n° RG 21/5512 comme suit :
DIT que la mention figurant en page 8 :
'Confirme l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'elle (...) et en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation par provision,'
sera remplacée par :
'Confirme l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'elle (...) et en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [A] au paiement d'une indemnité d'occupation par provision',
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de
l'arrêt rendu lec 21/5512 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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