Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01240 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T43U
AFFAIRE :
Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «société Vigilia Sécurité Privée »
...
C/
[W] [T]
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/03424
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine DE FRESNOYE
Me Thibaud DESSALLIEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la «société Vigilia Sécurité Privée »
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTS
****************
Monsieur [W] [T]
né le 16 Juin 1966 à BONDJO (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
INTIME
****************
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ayant été signifiées par acte d'huissier, la déclaration d'appel le 11 Août 2020 et les conclusions le 29 Septembre 2020, à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] a été engagé à compter du 1er mai 2012 en qualité d'agent d'exploitation SSIAP1, par la société Vigilia Sécurité Privée, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2000.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Lors de la reprise du contrat de travail de M. [T] par la société Vigilia, le salarié était affecté au site de [Adresse 11] à [Localité 14].
Au mois d'avril 2018, la société a perdu ce marché.
A compter de juillet 2018, M. [T] a été affecté sur le site de Sanofi à [Localité 12].
A compter du 2 août 2018, le salarié a été affecté sur le site USCPP Foncia à [Localité 10]. Il a également effectué des missions sur le site de la BNP Bourse à [Localité 13] et sur le site de Sanofi à [Localité 12].
La société soutient qu'une agression a eu lieu sur le site de l'USCCP le 28 août 2018 alors que le salarié était de service et reproche au salarié notamment d'avoir été inactif alors qu'il aurait dû apporter son secours à la victime.
La société prétend avoir convoqué M. [T] le 3 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre suivant, mais que le salarié n'a jamais retiré le courrier. L'employeur affirme qu'il a convoqué par deux fois M. [T] mais que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé en dernier lieu au 2 octobre 2018.
Le 8 octobre 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi, le 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 5 juin 2018, la société Vigilia a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononçant son redressement judiciaire et désignant la Selarl FHB mission conduite par Me Gaël Couturier en qualité d'administrateur et Me Patrick Legras de Grandcourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement sur 9 ans en faveur de la société Vigilia, nommant Me Gaël Couturier '' Selarl FHB, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La société et la Selarl FHB se sont opposées aux demandes du requérant et l'AGS a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement rendu le 26 février 2020, notifié le 27 mai 2020, le conseil a statué comme suit :
Prononce la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
Dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave est injustifié,
Dit que l'article L1235-3 du code du travail est conforme à l'article 10 de la convention n 158 de l'OIT
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 35 458,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 263,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 489,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 489,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- 399,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 8 octobre 2018 et 39,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 915 euros à titre de rappel de prime mensuelle (mai - novembre 2018) ;
- 950 euros d'indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société à remettre à M. [T] une attestation Pôle-Emploi, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au présent jugement ;
Dit que les intérêts sur les dommages et intérêts et l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile commenceront à courir à compter du 26 février 2020 ;
Dit que les intérêts sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour les congés payés afférents, le rappel de prime, le rappel de salaire et l'indemnité pour les congés payés afférents commenceront à courir à compter de la réception par la société de la convocation à l'audience de jugement, soit le 6 février 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 245,42 euros bruts le salaire moyen de M. [T] pour permettre l'exécution provisoire prévue par l'article R.l454-28 du code du travail ;
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 25 juin 2020, la société Vigilia Sécurité Privée, Me Legras de Grandcourt, ès qualité de mandataire judiciaire et la Selarl FHB, es qualité de commissaire à l'exécution du plan ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mai 2022.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 mai 2022, la société Vigilia Sécurité Privée, Me Legras de Grandcourt et la Selarl FHB es qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 février 2020, et de :
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] à payer à la société Vigilia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de M. [T].
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2022, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à la seule exception du rappel de salaire pour les congés forcés en juin 2018 et par conséquent,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- A titre de salaire du 01/10 au 08/10/2018 : 399,22 euros
- A titre de congés payés afférents : 39,92 euros
- A titre de rappel de Prime de poste mai à novembre 2018 (ou subsidiairement à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail) : 915,00 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 4.890,84 euros
- A titre de congés payés sur préavis : 489,08 euros
- A titre d'indemnité légale de licenciement : 13.263,88 euros
- A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.458,59 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 950,00 euros
Dire que les sommes représentant des salaires seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à l'audience de jugement, soit le 6 février 2019
Ordonner à la société la délivrance d'un certificat de travail, d'une fiche de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir
Et y ajoutant,
Condamner la société à lui payer la somme de :
- 1 377,60 euros à titre de rappel de salaire pour les congés forcés (19 jours) en juin 2018
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens
Et dans l'hypothèse où la société serait en liquidation judiciaire au jour où la cour statuera :
Fixer la créance de M. [T] au passif de la société aux sommes suivantes :
- A titre de salaire du 01/10 au 08/10/2018 : 399,22 euros
- A titre de congés payés afférents : 39,92 euros
- A titre de rappel de Prime de poste mai à novembre 2018 (ou subsidiairement à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail) : 915,00 euros
- A titre de congés forcés (19 jours) en juin 2018 : 1 377,60 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 4 890,84 euros
- A titre de congés payés sur préavis : 489,08 euros
- A titre d'indemnité légale de licenciement : 13 263,88 euros
- A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 458,59 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 950,00 euros
Dire que le jugement à intervenir sera, en son entier, opposable à l'AGS CGEA qui devra apporter sa garantie sur toutes les créances fixées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons ci-après exposées :
Le 28 août 2018, vous étiez affecté en tant qu'agent de sécurité incendie (SSIAP1) sur le site USCPP.
Il ressort du visionnage des caméras de vidéosurveillance qu'une personne a été agressée au niveau -1 du parking aux alentours de 19 heures.
Informé de la situation, vous vous êtes présenté sur les lieux.
La victime était au sol, avec une plaie au niveau de la tête entraînant un saignement important.
Vous vous êtes alors contenté de regarder la victime au sol sans apporter les gestes de premiers secours et sans organiser le balisage afin de protéger la zone de la circulation.
Vous avez ensuite quitté les lieux pour accueillir les secours alors que votre collègue était déjà sur place dans l'attente des secours.
Ainsi, vous avez laissé la victime seule allongée sur le sol avec un passant, pendant près de 10 minutes.
Or votre mission consiste à assurer l'assistance, le secours et la mise en sécurité des personnes sur le site.
Sans procéder à aucun geste de premiers secours, sans faire un balisage, et en laissant la victime seule, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.
Nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave. »
M. [T] affirme qu'aucune pièce probante n'est produite au soutien des allégations contenues dans la lettre de licenciement et que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Il conteste toute faute.
La société soutient rapporter la preuve des faits reprochés au salarié en rappelant les missions qui lui incombaient dans le cadre de son contrat de travail, et que ce dernier a commis une faute grave en restant inactif en regardant la victime au sol sans la mettre en sécurité et en quittant cette dernière pendant 10 minutes pour remonter au rez de chaussée, retrouver ses collègues.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Pour preuve de la faute grave ainsi reprochée, la société verse aux débats :
Une attestation du chef de sécurité incendie M. [Z], qui déclare avoir constaté sur la vidéosurveillance s'agissant de l'agression d'un salarié de la société Sofreco le 28 août 2018 que M. [T] n'a pas procédé à la prise en charge de la victime conformément au référentiel pédagogique SST et que ce dernier a laissé seule la victime pour aller attendre la brigade alors que M. [Y] était déjà au point d'accueil.
Deux captures d'écran sur lesquelles apparaissent de côté la victime au sol et à proximité le salarié débout.
Un courrier du cabinet Foncia, client de la société, en date du 15 octobre 2018 expliquant avoir constaté sur la video-surveillance après agression d'une personne de la société Sofreco au 1er niveau de sous-sol du parking, un manquement grave dans le comportement des agents de sécurité incendie pour avoir laissé seule la victime sans surveillance et s'être déplacés sans matériel de secours. En suite de ce manquement le cabinet Foncia appliquait à la société une pénalité de 1000 euros en application de l'article 3.7 des conditions contractuelles.
Un extrait de la vidéosurveillance sur lequel on constate que M. [T] est passif vis-à-vis de la victime contrairement à deux inconnus qui se sont relayés auprès d'elle manifestement pour lui parler puisque les deux personnes sont vues à côté de la victime et agenouillées, M. [T] se tenant debout et à distance. Il ressort également de la vidéo que le salarié s'est absenté 2 à 3 fois pendant environ 1 minute et s'absente une dernière fois pendant au moins six minutes, laissant la victime seule, auprès de l'un des deux inconnus.
Il est constant que [T] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation SSIAP 1, ce dernier ne contestant pas, par ailleurs être titulaire du diplôme de sauvetage secourisme au travail ( SST).
Il est justifié par l'employeur qui produit le document de référence du dispositif de formation SST (pièce n° 6 de la société) qu'il revient au titulaire de ce diplôme notamment d'isoler le danger ou soustraire la victime au danger, d'agir rapidement en portant secours à la victime et de surveiller celle-ci en conséquence, jusqu'à sa prise en charge. Il résulte encore de la documentation de sauveteur secouriste au travail produite par la société (pièce n° 10) qu'il incombe au secouriste de protéger la zone de l'accident et la ou les victimes et témoins.
La vidéosurveillance confirme bien l'intervention de M. [T] sur le lieu de l'agression, suite au signalement de la victime par un usager, étant observé qu'une absence d'intervention de sa part ou bien le non-respect des consignes de son supérieur M. [V] ne lui est pas reproché , aux termes de la lettre de licenciement.
En revanche, la mise en place d'un balisage par M. [T] pour établir un périmètre de sécurité autour de la victime n'est pas constatée sur la vidéo, contrairement aux affirmations du salarié. Or, ce dernier, titulaire du diplôme SST se devait de protéger la victime en la soustrayant à tout danger, celle-ci se trouvant allongée au sol, dans un parking, même si manifestement elle se trouvait en retrait de la voie de circulation.
Certes, le salarié justifie par l'attestation de son collègue M. [Y] n'avoir pas trouvé, lors de l'intervention, le sac de secours, pour autant, il ressort de la vidéo que le salarié qui explique que les pompiers avaient donné comme instruction de ne pas bouger la victime, d'une part ne prodigue à cette dernière aucun geste de secours, mais d'autre part, ne lui porte non plus aucune assistance, en se tenant éloigné d'elle et en retrait.
Pour justifier ses absences, M. [T] explique avoir dû faire un aller-retour en courant au poste de sécurité au motif que sa radio était déchargée et qu'il devait pour être opérationnel, récupérer une nouvelle radio. Il ajoute qu'il lui était indispensable de communiquer à tout moment avec son supérieur, pour l'informer sur le champ de toute évolution de l'état de santé de la victime.
La panne de radio alléguée par le salarié n'est établie par aucune pièce, ni témoignage de ses collègues en ce sens.
Il ressort, en revanche de la vidéosurveillance, que le salarié s'est absenté non pas une fois, mais plusieurs fois et que sa dernière absence est relativement longue -environ 6 minutes-
Il ressort de la copie de la main courante produite aux débats par le salarié (pièce n°3) qu'un usager a informé le PCS qu'une personne a été agressée au niveau -1 du parking et qu'il est demandé immédiatement à M. [Y] et à M.[T] de se rendre sur le lieu de l'agression où ils ont trouvé un salarié de la société Sofreco allongé par terre , inconscient avec du sang au niveau de la tête. Il est indiqué que suite à ce constat les pompiers ont d'abord été appelés, puis la police.
Il en résulte que suite au premier déplacement de M. [T] sur le site de l'agression et les secours étant d'ores et déjà appelés, il appartenait à ce dernier en sa qualité d'agent SSIAP 1 et titulaire du diplôme de sauvetage secourisme au travail de rester auprès de la victime, de la sécuriser et l'assister jusqu'à sa prise en charge par les secours.
Étant observé que l'explication apportée par le salarié sur ses déplacements, à savoir la nécessité de récupérer une radio en état de marche pour informer sur le champ de l'évolution de l'état de la victime n'est pas pertinente, puisque du fait de ses déplacements, précisément, M. [T] se plaçait hors de situation de pouvoir surveiller l'évolution de l'état de santé de la victime.
Le salarié allègue vainement que la victime n'est jamais laissée seule, 1 à 3 personnes (des usagers) étant constamment à ses côtés pour l'assister,
Mais, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché expressément au salarié d'avoir laissé la victime seule allongée sur le sol avec un passant pendant près de 10 minutes, ce qui est établi par la vidéo surveillance. Le fait que la victime ait été assistée par des passants secourables n'exonérait aucunement M. [T], en qualité de professionnel de la sécurité, de ses obligations et en particulier de rester présent près de la victime pour lui porter assistance.
M. [T] objecte vainement qu'il n'aurait bénéficié d'aucune formation sur ce site dans la mesure où l'obligation professionnelle d'assistance à personne qui est inhérente aux fonctions de SSIAP 1 trouve à s'exercer en tous lieux.
En l'état de ces éléments, force est de constater que M. [T] a manqué à ses obligations contractuelles. Compte-tenu de l'ancienneté du salarié de plus de 18 ans, sans aucun antécédent disciplinaire, ni rappel à l'ordre, il sera considéré que ce fait fautif ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat, mais caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par infirmation du jugement, il sera considéré que le licenciement litigieux est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il convient d'infirmer le jugement et de débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement.
En l'absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir :
En premier lieu, une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé de deux mois, durée non contestée. Il convient de fixer à la somme de 3 398,98 euros bruts, cette indemnité sur la base d'un salaire mensuel de 1699,49 euros et à la somme de 339,98 euros les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce montant.
En second lieu une indemnité de licenciement ; M. [T] sollicite la somme de 13 263,88 euros. Le salarié avait une ancienneté de 18 ans, 9 mois et 8 jours préavis compris.
L'article L. 1234'9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234'2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans .
Calculée sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel il avait droit, de 18 ans, 9 mois et 8 jours et du salaire de référence, l'indemnité de licenciement due à M. [T] est égale à :
- 2 445,42 x 0,25x10 ans = 6 113,55 euros
- 2 445,42 x 1/3 x 8 ans = 6 521,12 euros
- 2 445,42 x 1/3 x 9/12 = 611,35 euros,
- 2 445,42 x1/3x 8/365= 17,86 euros
Soit un total de 13 263,88 euros.
L'indemnité de licenciement allouée au salarié sera donc égale à la somme de 13 263,88 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux chefs de demande.
Sur les demandes de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2018 et au titre des congés du mois de juin 2018.
M. [T] affirme d'une part, avoir réclamé en vain, fin septembre 2018, son planning d'octobre, l'employeur se contentant de le licencier par lettre du 8 octobre 2018. Il estime que son salaire du 1er au 8 octobre lui était dû et que la société Vigilia n'était pas en droit de le déduire au prétexte d'une absence justifiée.
Il soutient d'autre part, avoir été mis en congés forcés du 9 juin au 30 juin 2018, l'employeur n'ayant pas de poste disponible après la perte du site Rosny 2.
Il précise qu'il avait bien sollicité des congés payés et des congés sans solde jusqu'au 8 juin 2018, mais n'avoir jamais fait de demande pour la période postérieure.
Il demande l'allocation de la somme de 1377,60 euros au titre de 19 jours de congés payés pour juin 2018.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de ces demandes au motif que celles-ci n'ont pas été formulées dans la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes, sans que cette exception d'irrecevabilité de cette demande additionnelle ne soit reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
Le salarié établit ( pièce n° 4) avoir sollicité le 26 septembre 2018, auprès de son supérieur, son planning pour le mois d'octobre 2018 et justifie ainsi, s'être tenu à la disposition de l'employeur lequel ne démontre pas lui avoir fourni son planning d'octobre et lui avoir permis ainsi d'accomplir ses fonctions.
Il est donc dû au salarié sa rémunération pour la période du 01 et le 8 octobre 2018.
La société Vigilia sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 399,22 euros à titre de salaire, ainsi que la somme de 39,92 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement sur ce point.
S'agissant de la demande relative aux congés payés forcés du mois de juin 2018, il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2018 que le salarié est noté comme bénéficiant de congés du 9 juin au 30 juin 2018, soit 19 jours.
M. [T] établit avoir sollicité une demande de congés sans solde du 8 mai 2018 au 8 juin 2018.
Pour sa part, la société ne justifie pas d'une demande de congés de ce dernier pour la période litigieuse.
Le salarié est donc bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 1377,60 euros bruts.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, en ce qu'il a été omis de statuer sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des primes.
M. [T] sollicite un rappel de salaire à titre de prime de poste pour les mois de mai à novembre 2018 d'un montant total de 915 euros.
Il affirme avoir réclamé le règlement de cette prime à son employeur en soulignant qu'il la percevait tous les mois depuis plus de 15 ans jusqu'à avril 2018 et qu'il aurait dû continuer à la percevoir si son employeur avait transmis son dossier à la nouvelle société reprenant le site de Rosny 2 en vue du transfert de son contrat de travail.
La société réplique que cette explication est incompréhensible, tout comme sa demande qui n'est pas qualifiée juridiquement (salaire ou dommages intérêts).
L'examen des bulletins de paye produits démontre que M. [T] percevait une prime de poste de 152,50 euros bruts mensuels, versement qui a cessé au mois de mai 2018.
La société ne démontre pas avoir dénoncé auprès de son salarié ce qui s'analyse comme un engagement unilatéral. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [T] la somme de 915 euros par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Il sera ordonné à la société Vigilia la délivrance à M. [T] d'un certificat de travail, d'une fiche de paye et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 26 février 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave était injustifié, en ce qu'il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [T] la somme de 35 458,59 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [T] la somme de 4 890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 489,08 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [T] par la société Vigilia Sécurité Privée ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [T] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [T] la somme de 3 398,98 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 339,98 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [T] la somme de 1377,60 euros bruts au titre des congés payés forcés du mois de juin 2018,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Vigilia Sécurité Privée de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre et les créances de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société Vigilia Sécurité Privée la délivrance à M. [T] d'un certificat de travail, d'une fiche de paye et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,