Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJ4
ORDONNANCE
Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Y] [B], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [H], né le 23 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [H], né le 23 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 à 16h58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [H], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [H],
né le 23 Août 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 mai 2024, à 16h31,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [I] [H], ainsi que les observations de Madame [Y] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 mai 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 7 mai 2024, à 16h31, M. [H] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 6 mai 2024 à 16h58, qui a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [H],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [H] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
Lors de l'audience :
Le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [H] pour avoir écarté les moyens tenant à :
- l'irrecevabilité de la requête du Préfet pour non respect des dispositions de l'article R 743-2 du en ce sens que celle-ci n'est pas motivée et accompagnée des pièces justificatives au soutien de la requête puisqu'elle porte l'affirmation nullement étayée selon laquelle M. [H] 'utilise des identités fantaisistes lors de ses précédentes interpellation faisant échec à toute identification par son pays d'origine' laissant à la fois entendre que des démarches auraient déjà été accomplies par le passé aux fins d'identification de l'intéressé qui ne sont pas documentées, faisant obstacle à tout contrôle par le juge. Il estime que c'est à tort que le premier juge a considéré que cette mention, qui participe de la motivation de la requête, relevait d'une erreur matérielle, alors même que les faits visés à la requête ont été confirmés lors de l'audience par le représentant de la préfecture, ce qui au demeurant ne serait pas de nature à écarter le grief tenant à l'insuffisance de motivation de la requête.
- l'absence de diligences nécessaires à l'éloignement de M. [I] [H] au mépris de l'article 3 du Ceseda, dès lors que la demande de laissez-passer aux autorités algériennes concerne le dossier de M. [U] [G] , né à Algeroran, et non concerne donc pas M. [H] et que la saisine des autorités consulaires est intervenue plus de 24 heures après le placement en rétention.
Le représentant du préfet fait valoir que si M. [H] a effectivement utilisé des identités fantaisistes, la requête du Préfet saisissant le juge des libertés et de la détention ne repose pas sur ce seul fait dès lors que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage, qu'il travaille au noir et a fait opposition à son éloignement ne s'étant jamais soumis à son obligation de quitter le territoire français, que la mention du nom '[U] [G]' dans l'objet du mail adressé aux autorités algériennes constitue une erreur matérielle ainsi qu'il résulte de l'ensemble des documents qui ont été transmis pour permettre l'identification de M. [H] et que diligence a bien été effectuée par l'administration qui a saisi les autorités algériennes dès le lendemain du placement en rétention.
Assisté d'un interprète l'intéressé qui a eu la parole en dernier déclare : 'Je n'ai pas compris quand on m'a notifié l'O.Q.T.F que je pouvais former un recours. Je souhaite partir par mes propres moyens si vous me laissez libre. J'ai encore un frère en Algérie avec lequel je n'ai plus de contact.'
SUR CE
Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légales.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Selon l'article R 743-2 du Ceseda 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (souligné par nous), notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Par ailleurs selon l'article L 741-1 du Ceseda, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Et selon l'article L 612-3 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 75"
Force est de constater avec le premier juge que s'il est indiqué dans la motivation de la requête du Préfet de la Gironde en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [H] que celui-ci 'utilise des identités fantaisistes lors de ses précédentes interpellation faisant échec à toute identification par son pays d'origine', mention qui n'est effectivement accompagnée d'aucune pièce justificative, celle-ci et les pièces en justifiant apparaissent cependant superfétatoires dès lors que le juge des libertés et de la détention a exactement relevé, sans que cela soit contesté par l'appelant, que la requête en prolongation du préfet était par ailleurs suffisamment motivée au regard des faits positifs selon lesquels M. [H] se trouvait démuni de document de voyage en cours de validité, sans ressources et sans domicile fixe, qu'il n'avait pas respecté son obligation de quitter le territoire du 12 juillet 2023 et avait au contraire exprimé le 2 mars 2024, devant les services de police qui l'ont entendu, son refus de retourner en Algérie, de sorte que la requête du Préfet de la Gironde apparaît suffisamment motivée par ailleurs au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du Ceseda et que l'absence de justification de cette mention superflue, peu important qu'il s'agisse ou non d'une erreur matérielle, ne saurait avoir aucun effet sur la recevabilité de la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention.
En l'absence de plus ample contestation, la décision qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] est en conséquence confirmée.
Sur le défaut de diligences :
Selon l'article 3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Cette exigence est contrôlée par le juge judiciaire à tous les stades de la procédure et elle impose bien évidemment que la demande de laisser passer concerne l'étranger lui-même.
Il résulte de la procédure que M. [I] [H] a été placé en rétention administrative à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 2] par décision préfectorale le vendredi 3 mai 2024 à 10h42 heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète et le procureur de la République avisé, qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires, dès le lendemain, soit le samedi à 11h17, accompagnée de l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire, de son audition et des éléments de signalisation de M. [H] (photographies, empreintes).
Il est constant que la demande de laissez-passer consulaire vise en entête le dossier '[U] [G]' mais dans l'exposé de la demande, il est bien requis des autorités consulaires qu'elle délivrent un laissez-passer pour M. [I] [H], né le 23 août 1991, à '[Localité 1][Localité 3]'.
Toutefois, ainsi que le relevait à bon droit le premier juge, le message électronique d'envoi de cette demande de laissez-passer mentionne également l'identité de M. [I] [H]. Quant au développement de la demande, elle vise bien également M. [I] [H] né le 23 août 1991. Il y est par ailleurs joint, ainsi qu'il résulte du message électronique d'envoi, l'O.Q.T.F dont il n'est pas contesté qu'elle concerne M. [I] [H], né le 23 août 1991 à [Localité 1], son audition par les services de police portant également mention de son identité exacte ainsi que ses photographies, ce dont il ressort que les mentions erronées (nom et lieu de naissance) constituent des erreurs matérielles que les éléments du dossier permettent de rectifier .
Il s'ensuit que l'administration a effectué toutes les diligences lui incombant afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [I] [H] dans les meilleurs délais et limiter la rétention administrative au délai strictement nécessaire à son éloignement.
Enfin la décision entreprise n'est pas contestée pour le surplus en ce qu'elle a fait droit sur le fond à la requête du préfet de la Gironde en prolongation de la rétention administrative de M. [H].
L'ordonnance qui a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [H] est en conséquence confirmée.
En conséquence de ce qui précède, M. [I] [H] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel régulier en la forme.
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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