Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVFB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2022, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 02 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté par Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 21 novembre 2022 à 06h55 du refus de se présenter de l'intéressé
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'examen médical et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 novembre 2022, à 18h03, par M. [O] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [O] [M] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de :
- l'irregulaité du contrôle d'identité et de l'interpellation au motif que la qualité de l'agente [K] n'est pas indiquée en procédure, outre ce qu'a retenu à juste titre le premier juge sur le nom des OPJ de permanence figurant dans le procès verbal de fin de retenue sous le controle duquel l'agent [K] à agi, ce dernier est parfaitement identifié sous son matricule en tant qu'agent de police judiciaire de sorte que le moyen est inopérant ;
S'agissant de la fiche d'interpellation et de la consulation du Fichier FPR, il résulte de la procédure que l'intéressé a été interpellé à 12h50 et que la consultation du FPR a été effectuée à 13h21, il ne résulte d'aucun élement de la procédure que, comme le soutient l'appelant, elle ait été éffectuée après le transport de M. [M] au commissariat, qu'en tout état de cause aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef comme l'indique très justement dans sa motivation le premier juge ;
- sur le défaut d'avis à un proche dans le cadre de la retenue, ce moyen manque en fait puisqu'il est dûment mentionné dans le procès verbal récapitulatif de retenue que l'intéressé a téléphoné lui même à ses proches.
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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