Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/01032 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCTC
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Z], salariée de la société [5] depuis le 23/09/1981, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19/01/2022 dans les conditions suivantes ainsi décrites à la déclaration qu’elle a elle-même complétée et adressée le 01/03/2022 :
« activité de la victime lors de l’accident : entretien avec le directeur régional
nature de l’accident : comportement discriminatoire ayant entraîné syndrome d’anxiété stress – anéantissement
nature des lésions : psychologique »
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [V] le 04/02/2022 mentionne : « réaction à un facteur de stress au travail, syndrome anxieux réactionnel » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25/02/2022.
L’employeur a complété une déclaration d’accident du travail le 01/03/2022, faisant état d’un accident survenu le 21/01/2022, dans les conditions suivantes :
« activité de la victime lors de l’accident : RAS
nature de l’accident : RAS
objet dont le contact a blessé la victime : RAS
siège des lésions : RAS
nature des lésions : RAS
accident connu le 28/02/2022 à 11h01 par l’employeur ».
Il a adressé le 08/03/2022 un courrier de réserves.
Après instruction complémentaire diligentée par ses services, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a, suivant courrier du 24/05/2022, notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande en sa séance du 30/03/2023, Mme [X] [Z] a, suivant requête déposée au greffe le 18/11/2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles s’est expressément référé son conseil, Mme [X] [Z] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger que l’accident du travail du 19/01/2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la CPAM 35 à le prendre en charge comme tel et lui ordonner de réintégrer Mme [X] [Z] dans ses droits,
- Condamner la CPAM 35 à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’un entretien s’est tenu le 19/01/2022 avec son N+2, qui l’a déstabilisée et est à l’origine d’une dégradation de son état psychique. Elle estime bénéficier de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident du 19/01/2022 s’est produit au temps et au lieu du travail et que les premières lésions ont été constatées immédiatement au cours de l’entretien par son interlocuteur ainsi que par un collègue et son conjoint. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle apporte la démonstration d’un lien entre la lésion et son activité professionnelle.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- CONFIRMER l'absence de fait accidentel survenu le mercredi 19/01/2022 et le vendredi 21/01/2022 sur le lieu et le temps de travail de Mme [X] [Z] lui occasionnant des lésions psychologiques ;
En conséquence :
- CONFIRMER le refus de prise en charge de l'accident du 21/01/2022 de Mme [X] [Z] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle ;
- REJETER toute demande de prise en charge de l’accident du 19/01/2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine ;
- REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile formulée par le demandeur ;
- DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [X] aux dépens de l'instance.
Elle expose ne pas disposer d’éléments suffisants et objectifs pour caractériser la survenance d’un fait accidentel le 19/01/2022 alors qu’aucun témoignage ne permet de confirmer l’état de choc allégué par la requérante, qu’elle n’a consulté son médecin qu’après sa journée de travail du 21/01/2022, que l’arrêt de travail prescrit à compter du 22/01/2022 l’a été dans le cadre d’une maladie ordinaire sans rapport avec un accident du travail, que le certificat médical initial n’a été prescrit que le 04/02/2022 et que le certificat médical rectificatif du 22/01/2022 n’a été établi que le 28/02/2022, soit plus d’un mois après l’arrêt de travail prescrit et la survenance du fait accidentel allégué.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Un traumatisme psychologique, une dépression soudaine ou une maladie mentale caractérisent des lésions corporelles au sens de ce texte.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215).
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En l’espèce, Mme [X] [Z] se prévaut d’un entretien avec son directeur régional ouest, Monsieur [W], en date du 19/01/2022, lors duquel elle indique avoir été choquée par les informations délivrées ainsi que par les propos de son supérieur.
Il ressort des éléments du dossier, notamment de l’enquête administrative diligentée par la CPAM au cours de laquelle a été entendu Monsieur [W], que lors de l’entretien du 19/01/2022, Mme [X], qui envisageait postuler sur le poste de directeur opérationnel de Bretagne occupé par son supérieur hiérarchique, a appris que celui-ci quittait ses fonctions deux jours plus tard et que son successeur avait déjà été trouvé. Monsieur [W] reconnaît qu’aucun appel à candidature n’avait été publié et que, sans renier ses qualités professionnelles, Mme [X] n’avait pas été envisagée dans ce nouveau poste, lui ayant par ailleurs affirmé que certains directeurs d’agence ne souhaitaient pas la voir désigner sur ces nouvelles fonctions.
Si les faits de discrimination et de propos sexistes excipés par Mme [X] ne sont pas corroborés par les éléments du dossier, il n’en demeure pas moins qu’au cours de cet entretien du 19/01/2022, il est avéré que la requérante a été informée de ce qu’elle avait été écartée d’emblée de la perspective d’une promotion professionnelle sans même avoir eu la possibilité de candidater et de faire valoir ses arguments au soutien d’une telle candidature, et alors même que Monsieur [W] reconnaît qu’elle avait déjà manifesté son intérêt pour ce poste par le passé.
D’autre part, Mme [X] [Z] apporte la preuve d’une lésion survenue dans un temps proche de l’entretien du 19/01/2022 au moyen des éléments suivants communiqués aux débats :
- un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [V], en date du 22/01/2022, selon lequel il est indiqué que la requérante présente un syndrome anxieux réactionnel et son état de santé nécessite un repos pendant 7 jours à réévaluer cliniquement,
- une attestation de Madame [P], psychologue, établissant l’existence de plusieurs consultations à partir du 27/01/2022 jusqu’au 03/06/2022, au sujet de symptômes d’angoisse avec impossibilité de retourner sur le lieu de travail en lien avec la réunion du 19/01/2022 constituant, selon la patiente, l’élément déclencheur vécu de manière violente,
- l’existence d’un arrêt de travail prescrit par le Docteur [V] à compter du 22/01/2022, puis prolongé le 28/01/2022,
- le certificat médical initial complété par le Docteur [V] le 04/02/2022 faisant état d’un accident survenu le 19/01/2022 et constatant un « syndrome anxieux réactionnel, réaction à un facteur de stress au travail »,
- une attestation de Monsieur [J] [K], faisant état d’une humeur triste constatée le 21/01/2022 en rapport avec des « soucis professionnels » évoqués,
- une attestation de Monsieur [L] [D], concubin de la requérante, rapportant l’état de choc ressenti par cette dernière à la suite de l’entretien du 19/01/2022 et faisant état de pleurs,
- les déclarations de Monsieur [Y] [T], retranscrites dans le procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur de la CPAM, selon lesquelles dans la soirée du 19/01/2022, Mme [X] n’était « pas dans son état normal », « n’était pas bien », « à fleur de peau », « les yeux brillants », celle-ci ayant également indiqué avoir été complètement déstabilisée suite à l’entretien du même jour qui s’était mal déroulé.
Il n’est par ailleurs pas établi par les autres éléments du dossier que son syndrome dépressif serait apparu progressivement et/ou lié à des facteurs extras professionnels.
Il s’évince de l’ensemble que Mme [X] rapporte la preuve, par des éléments objectifs, précis et concordants, de la survenance d’une lésion soudaine médicalement constatée, à savoir un syndrome dépressif, manifestée dans les suites très proches de son entretien avec le directeur régional de l’Ouest du 19/01/2022.
Il n’est par ailleurs pas discuté par la CPAM que cet entretien s’est déroulé au temps et au lieu du travail, et subséquemment la lésion en résultant.
Ce faisant, la matérialité de l'accident est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer de sorte qu’il incombe à la CPAM, pour l’écarter, de faire la démonstration d’une cause étrangère. Or, elle n’allègue ni ne justifie d’aucune cause ou pathologie évoluant pour son propre compte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [X].
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Mme [X] [Z] a été victime d'un accident du travail le 19/01/2022 qui doit être pris en charge comme tel ;
RENVOIE Mme [X] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment