Texte intégral
N° RG 24/04565 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWLY
Nom du ressortissant :
[P] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 19 heures 25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 décembre 2019 le tribunal correctionnel de Toulon a condamné [P] [S] à une interdiction du territoire de 3 ans ainsi qu'il ressort de la fiche éditée par le Parquet de Toulon.
Par jugement du 24 septembre 2021 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [P] [S] à une interdiction du territoire de 5 ans ainsi qu'il ressort de la fiche éditée par le Parquet de Lyon.
Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [P] [S] par le préfet du Rhône.
Le 01 février 2024, [P] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Le 31 mai 2024 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire prononcée le 24 septembre 2021, décision notifiée [P] [S] le jour même.
Le 31 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [P] [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [1].
Suivant requête du 01 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 27, [P] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 01 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 28, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 02 juin 2024 à 15 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 03 juin 2024 à 11heures 54, [P] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la vulnérabilité outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée.
Il soutient que la requête en prolongation ne peut pas prospérer au regard de l'insuffisance des diligences faites et du cas particulier de l'intéressé qui a été élargi du centre de rétention administrative en troisième prolongation le 20 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon, le Maroc ne l'ayant pas reconnu et l'intéressé ayant fait l'objet de multiples précédents placements en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juin 2024 à 10 heures 30.
[P] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [S] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude et souligne qu'il a été placé 15 fois dans les centres de rétention. Il voudrait partir en Espagne et de là rentrer au Maroc pour voir sa mère qu'il n'a pas vu depuis 15 ans.
Le conseiller délégué a autorisé le dépôt d'une note en délibéré par l'avocat de la préfecture ainsi qu'une réplique éventuelle de l'avocat de la personne retenue. Par courriel reçue le 4 juin 2024 à 14 heures 12, une note a été déposée, régulièrement transmise.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [P] [S] critique la décision du premier juge en ce qu'il n'est pas fait référence aux précédents placements en rétention de l'intéressé qui évoque tous ses placements dans des centres différents en France ; Que s'il produit la décision du 20 janvier 2024, il n'est pas justifié des 14 autres placements dont il aurait fait l'objet ainsi que le premier juge l'a relevé ;
Qu'en tout état de cause aux termes des dispositions de l'article L 741-7 du Ceseda : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. » ; qu'au cas d'espèce la préfecture a respecté ces dispositions légales ;
Que pour le surplus le conseiller délégué adopte les motifs clairs complets et circonstanciés par lesquels le juge des libertés et de la détention a relevé que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [S] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que les pièces versées devant le juge des libertés et de la détention dont un courrier du docteur [U] du 28 mai 2024 attestent de ce que [P] [S] est adressé à un confrère pour une reprise de suivi après une fermeture d'une communication interatriale dans l'enfance ; Qu'un scanner du thorax a été effectué le 23 mai 2024 qui ne relève pas d'anomalie suspecte de tuberculose et qu'il existe des ballonisations des artères pulmonaires à confronter avec un bilan cardiaque ; Que ces pièces, ainsi que l'a relevé le premier juge ne caractérisent pas que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu que la lecture de l'arrêté de placement établit que le préfet du Rhône a considéré que le fait que [P] [S] souffrait de stress et déclarait être suivi psychologiquement, avoir un problème de coeur et des tâches au poumon sans prendre de traitement et qu'il n'existait pas d'incompatibilité avec le placement en rétention outre le fait qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de ce chef ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non-exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée au mois de juillet 2023, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, d'une adresse déclarée mais non justifiée et de son souhait exprimé de rester en France pour y travailler ainsi qu'il ressort des observations faites au mois de mars dernier, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [P] [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [P] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur la prolongation de la rétention
Attendu que si M. [S] justifie avoir été élargi du centre de rétention au mois de janvier dernier, les précédents placements en rétention dans divers centres de France relèvent de ses seules affirmations ;
Attendu que la préfecture du Rhône indique que les autorités marocaines ont à nouveau été saisies car il a pu être vérifié par le passé que le même Etat qui prétend ne pas reconnaître un de ses ressortissants révise sa position lorsqu'il est à nouveau interrogé et qu'au surplus, l'étranger n'apporte aucune nouvelle pièce permettant d'interroger utilement un autre Etat et que c'est par son attitude qu'il ralentit le processus d'identification ;
Attendu que le Maroc a été saisi à nouveau mais qu'il ne peut pas être soutenu qu'il s'agit d'une diligence inutile et que l'intéressé qui déclare vouloir repartir au Maroc par le biais de l'Espagne n'a effectué aucune démarches tant auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'auprès de son consulat pour tenter de disposer d'éléments d'identité pendant le temps où il est resté libre avant son incarcération du mois de février dernier ;
Attendu qu'il est justifié de diligences utiles dans le bref délai de 48 heures et que le moyen contraire ne pouvait pas prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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