Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme X..., née Danielle Y..., demeurant à Paris (15ème), ...,
2 ) Mme Georgette Z..., demeurant à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section A), au profit :
1 ) de la société Didier Well, société anonyme, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de M. Didier A..., demeurant à Paris (16ème), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Barbey, avocat de Mmes X... et Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Didier Well et de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande, et ci-dessous reproduits :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la vitrine créée par M. A... comportait des éléments originaux qui se retrouvaient dans celles mises en vente par Mmes X... et Z... ; qu'usant du même pouvoir, les juges du fond ont estimé que cette mise en vente était de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, caractérisant ainsi la concurrence déloyale ; qu'enfin, l'arrêt attaqué, qui admet le bien-fondé des demandes de M. A... a par là-même motivé le rejet de celles de Mmes X... et Z..., dirigées contre M. A... et fondées sur le préjudice que leur auraient causé ces procédures ;
qu'aucun des griefs du pourvoi n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Z..., envers la société Didier Well et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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