Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12846 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJD
AFFAIRE : S.C.I. CENTRINVEST / [D] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. CENTRINVEST,
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et Me Kateryna AVERCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (31),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE a homologué le protocole transactionnel du 7 juin 2021 signé entre la SCI CENTRINVEST et [D] [I] par lequel ce dernier s’engage à lui régler la somme de 25 000 euros, au plus tard le 15 septembre 2021.
Par acte du 1 l mai 2022, la SCI CENTRINVEST a fait délivrer à [D] [I] un procès-verbal de saisie attribution qui a permis le règlement d”une somme de 988,67 euros.
Par actes des 12 juillet 2022 et 6 décembre 2022, la SCI CENTRINVEST a fait délivrer à [D] [I] deux procès-verbaux de saisie attribution qui se sont révélées infructueuses.
Par acte du 6 octobre 2022, un commandement à fin de saisie vente lui a été signifié.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné distraction des biens saisis en faveur de l’épouse de [D] [I] et a assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard l’obligation qui lui est faite de régler la somme de 25 000 euros, par chèque ou virement libellé à l'ordre de la CARPA, que cette astreinte courra pendant six mois passé le délai d'un mois suivant un délai d’un mois après la signification du jugement. Il a condamné [D] [I] à payer à la SCI CENTRINVEST la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement lui a été signifié à l’étude le 17 Avril 2023.
Par acte en date du 1er décembre 2023, la SCI CENTRINVEST a assigné [D] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
“- LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le juge de l`exécution dans son jugement en date du 16 mars 2023 et qui fixe le montant de l`astreinte à la somme de 50 € parjour de retard sur une durée de 6 mois, soit la somme totale et définitive de 9 000 € ;
- JUGER que la décision rendue par Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 28 Octobre 2021 sera assortie désormais d`une astreinte définitive d`un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de l”expiration du délai de 8 jours commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir et cejusqu’à parfait paiement.
- CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la SCI CENTRINVEST la somme de 10 000€ pour résistance abusive.
- CONDAMNER Monsieur [I] à régler à la SCI CENTRINVEST la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens”.
La SCI CENTRINVEST fait valoir que le défendeur est de mauvaise foi, que malgré l’existence d’un protocole d’accord et de plusieurs voies d’éxécution, celui-ci n’a pas réglé sa dette. Elle avance qu’il est dirigeant et associé de plusieurs sociétés et qu’il en perçoit une rémunération lui permettant d’acheter des biens de valeur, qu’il n’a pas, dans le cadre d’une opération de saisie vente permis la distraction des fruits de la vente à son bénéfice. Elle considère que celui-ci n’ayant pas payé malgré ses moyens financiers, une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard doit être fixée. Elle sollicite sa condamnation à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance absusive en raison de la non exécution de l’ordonnance précitée et des voies d’exécution qui l’ont précédée et qui sont restées vaines.
A l’audience du 11 janvier 2024, la SCI CENTRINVEST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[D] [I] régulièrement avisé de l’audience par acte signifié à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Malgré l’absence de [D] [I], il convient de statuer sur les demandes de la SCI CENTRINVEST, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; […] l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
La preuve de l’exécution d’une obligation de faire incombe au débiteur de l’obligation.
En l'espèce, [D] [I] n’ayant pas comparu à l’audience, il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier de l'exécution de l'injonction à laquelle il était soumis ou d'établir que son inexécution est due à une cause étrangère ou à des difficutés extérieures.
L'ordonnance du 16 mars 2023 lui a été signifiée par acte remis à l'étude, le 17 avril 2023, l’astreinte a couru du 17 mai 2023 au 17 novembre 2023.
Dès lors, elle sera liquidée à son taux nominal.
Par conséquent, il est condamné à payer à la SCI CENTRINVEST la somme de 9 000 euros tel que sollicitée en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance en date du 16 mars 2023, du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pour la période ayant couru du 17 mai 2023 au 17 novembre 2023, soit 180 jours à 50 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, eu égard à l'inexécution persistante et injustifiée de l'obligation malgré les délais écoulés, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance en date du 16 mars 2023, du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE afférente à l’obligation de régler une dette de 25 000 euros, d’une nouvelle astreinte de 75 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 6 mois. Cette astreinte conservera un caractère provisoire.
Sur la résistance abusive
L’astreinte est indépendante des dommages intérêts. Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
Il est établi que [D] [I] n’a pas exécuté l’obligation de paiement qui lui a été imposée par ordonnance en date du 16 mars 2023, du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE. Dans le cadre de cette première instance, il a été condamné à une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résitance absusive.
En l’espèce, s’il est établi que le défendeur n’a pas réglé sa dette, la SCI CENTRINVEST dans sa demande de dommages et intérêts se contente de décrire le défaut de [D] [I], sans justifier de son préjudice.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Succombant dans la présente instance, [D] [I] est condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI CENTRINVEST les frais irrépétibles engagés dans l’instance. [D] [I] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Liquide à hauteur de 9 000 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 16 mars 2023, du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, ayant couru du 17 mai 2023 au 17 novembre 2023;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer cette somme à la SCI CENTRINVEST en liquidation de ladite astreinte,
Assortit d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la condamnation prononcée par l’ordonnance en date du 16 mars 2023, du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’encontre de [D] [I] à fin de régler la somme de 25 000 euros à la SCI CENTRINVEST;
Condamne [D] [I] aux dépens de l’instance,
Condamne [D] [I] à verser à la SCI CENTRINVEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le GreffierLe Juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment