Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00472
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQA7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Février 2020 - RG n° 15/00049
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse d'un jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS et PROCEDURE
M. [C] a été embauché par la société [1] (ci-après 'la société') en qualité d'agent décontamineur, du 1er févier 2010 au 20 juin 2014.
Le 17 juillet 2014, il a renseigné une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'tendinite épicondyliène coude droit', sur la base d'un certificat médical initial du 23 juin 2014 diagnostiquant 'tendinopathie épicodylienne droite sévérissime invalidante'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (ci-après 'la caisse') a instruit le dossier dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par notification du 13 janvier 2015, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie de M. [C] au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 3 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019 a, par jugement du 5 février 2020 :
- déclaré recevable la requête formée par la société,
- dit que la décision de la caisse du 13 janvier 2015 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie développée par M. [C] est inopposable à la société,
- débouté la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 février 2020, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que la décision de la caisse du 13 janvier 2015 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie développée par M. [C] est opposable à la société,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par écritures déposées le 10 février 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- constater que la caisse n'ayant pas respecté les dispositions réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie développée par M. [C], la décision du 13 janvier 2015 est inopposable à l'encontre de la société,
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter la demande de condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de condamnation de la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article R.441-14 3ème alinéa, dans sa version applicable,
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La société explique avoir reçu une décision de prise en charge sans avoir été au préalable informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces composant le dossier de M. [C].
La caisse rétorque qu'elle a bien adressé à l'employeur un courrier recommandé avec accusé de réception, de consultation du dossier lors de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle.
Devant les premiers juges, la caisse a produit (pièce n°10) copie de son courrier du 22 décembre 2014 par lequel elle informait la société de la clôture de l'instruction du dossier de M. [C] et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Cette copie ne comportait pas les références du recommandé.
En cause d'appel, la caisse produit une autre copie du même courrier (pièce n°11), qui fait cette fois apparaître des séries de chiffres, dont l'une correspond à un numéro de recommandé apparaissant sur une copie d'écran (pièce n° 10b bis).
La caisse n'explique cependant pas pourquoi ce document n'a pas été produit en première instance mais seulement en cause d'appel.
En particulier, elle n'apporte aucun élément sur une éventuelle dématérialisation de ses envois de courrier et ne justifie donc pas de l'impossibilité pour elle de produire les originaux des justificatifs des envois en recommandé et de l'accusé de réception signé du destinataire ou d'un courrier portant la mention selon laquelle il n'a pas été réclamé par le destinataire.
La preuve n'étant donc pas rapportée que la procédure d'instruction aurait été régulière à l'égard de l'employeur, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la caisse supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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