Texte intégral
N° RG 23/03298 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VZ
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 AVRIL 2023 à 14 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [D]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 5] 2
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT , avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu les ordonnances du JLD de Lyon en date du 20 avril 2023 à 16h 18 et à 17 h 05 déclarant irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [V] [D] et ordonnant sa remise en liberté, la seconde ordonnance rectifiant une erreur matérielle de la première,
Vu l'appel motivé, formalisé le 20 avril 2023 à 19h03 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise, à la prolongation de la mesure de rétention et sollicitant que le caractère suspensif soit accordé à son appel, [V] [D] ne disposant pas de garanties de représentation ;
Le conseil de [V] [D] a fait valoir ses observations par mail en date du 20 avril 2023 à 19h46.
SUR CE
L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.
Vu les dispositions de l'article L. 743-22 CESEDA,
[V] [D], sortant de prison, a indiqué pouvoir être hébergé par sa famille [Adresse 1] à [Localité 3].
Faute d'avoir vérifié l'ineffectivité de cette adresse comme la réalité de la prise en charge familiale, le ministère public ne démontre pas l'absence de garanties de représentation justifiant que le caractère suspensif soit accordé à son appel.
La requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à accorder le caractère suspensif à l'appel du ministère public interjeté le 20 avril 2023 à 19h03.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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