Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE7E
[B]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 08 Décembre 2021
RG : 20/00064
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
[X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, accompagnée de sa fille [V] [B]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [P], juirste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 février 2019, M. [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture du ligament luno-trinquétal côté gauche.
Le 17 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié un refus de prise en charge de la maladie car celle-ci ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle. Elle ajoute que ce dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [B] est inférieur à 25%.
M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation, qui par décision du 18 février 2020, notifiée le 19 février 2020, a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le refus de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau au motif que le taux d'IPP est inférieur à 25%.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2020, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport définitif le 1er mars 2021.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :
- homologue les conclusions du rapport d'expertise du professeur [D],
- dit que le taux d'IPP prévisible de M. [B] imputable à la pathologie déclarée le 25 février 2019 (rupture du ligament luno-trinquétal côté gauche) est inférieur à 25%,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
M. [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé retourné signé le 13 juin 2022,
n'a pas déposé de conclusion, et soutient oralement à l'infirmation de la décision.
La caisse n'a pas déposé de conclusion et s'en remet à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle.
Une maladie non désignée dans un des dits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.
En application de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25 %.
Pour dire que le taux prévisible de M. [B] imputable à la pathologie déclarée le 25 février 2019 est inférieur à 25%, le premier juge retient que l'expert judiciaire a pris connaissance des doléances de l'assuré et de l'ensemble des pièces médicales récentes concernant sa pathologie, et qu'en l'absence de document supplémentaire, et qu'en conséquence, ces conclusions claires, motivées et dépourvues d'ambiguïté, doivent être homologuées.
M. [B] maintient ainsi son recours, estimant que son état de santé justifie un taux prévisible au moins égal à 25 %, et soutenant principalement que la même pathologie affectant son poignet droit a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie principale. Toutefois, il n'est pas justifié de cette reconnaissance, et en tout état de cause, ces deux pathologies font l'objet d'une instruction distincte.
L'appelant ne verse aux débats aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause les évaluations concordantes de l'incapacité à un taux inférieur à 25 % de la caisse ou de l'expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'assuré qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] aux dépens
Le Greffier, La Présidente,
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