Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 29 Mars 2024
N° RG 23/08672 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVG6
28C
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Lauranne GARNIER (St Malo)
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Madame [O] [N], [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 10 janvier 2005 (pièce n°1), Madame [M] et Monsieur [X] ont acheté en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Madame [M] indique avoir quitté le domicile conjugal en 2009.
Selon rapport d’intervention en recherche de fuite, en date du 28 février 2023, réalisée à la demande de [6], l’entreprise [5] a constaté des désordres importants chez Madame [H], qui occupe la maison mitoyenne de Madame [M] et Monsieur [X]. De même, il est constaté que la maison de Monsieur [X] est très peu habitée, le compteur d’eau est fermé, les éléments sanitaires ne sont pas utilisés.
Par acte de commissaire justice en date du 23 novembre 2023, Madame [O] [M] a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le président du tribunal de Rennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du Code civil, aux fins de voir :
- désigner Madame [M] administratrice de l’indivision afin de faire ouvrir la maison par un serrurier, puis gérer au nom de l’indivision le litige avec la propriétaire de la maison voisine, et plus largement, effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et à la préservation des droits des tiers,
- autoriser Madame [M] à mandater une ou plusieurs agences immobilières afin de faire estimer le bien,
- autoriser Madame [M] à signer seule, pour le compte de l’indivision, un ou des mandats de vente aux prix des estimations, ou par défaut, à un prix qui ne pourra pas être inférieur à 74 000 euros,
- autoriser Madame [M] à signer seule, pour le compte de l’indivision, le compromis de vente, puis l’acte de vente à intervenir, à un prix qui ne pourra pas être inférieur à 74 000 euros,
- ordonner la consignation du prix de cession, qui conserve un caractère indivis, entre les mains du notaire après la vente, afin qu’il effectue les comptes entre les parties et le partage amiable de l’indivision,
- condamner Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience utile du 06 mars 2024, Madame [O] [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à ses écritures, par elle déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Monsieur [W] [X], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation d’un indivisaire à conclure seul la vente de bien indivis
L'article 815-5 du code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
L'article 815-6 du même code prévoit, lui, que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
En l’espèce, Madame [M] expose que la maison est abandonnée depuis plusieurs années. Elle précise qu’une évacuation d’eau est bouchée et que le mur mitoyen situé du côté de Madame [H] est particulièrement humide.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’intervention en recherche de fuite, (pièce n)2) qu’il n’est constaté aucune fuite provenant de chez Monsieur [X] et que le mur mitoyen situé de ce côté de la maison ne présente pas de désordre. Il est d’ailleurs relevé qu’il n’y a pas d’humidité anormale dans la maison de Monsieur [X].
Enfin, aucun élément de preuve n’est rapportée sur l’affirmation de madame [M] selon laquelle la maison était laissée à l’abandon depuis plusieurs années.
Dès lors, en l’absence de désordres inhérents à la maison indivise, ou provenant de la maison dorénavant exclusivement habitée par Monsieur [X], sans certitude sur le fait qu’elle soit inoccupée depuis longtemps, le seul constat que le réseau d’évacuation des eaux pluviales devant la maison est bouché ne saurait suffire à caractériser l’urgence requise par les textes susvisés.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à la désigner en tant qu’administratrice de l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Madame [M], qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 815-5 et 815-6 du Code civil ;
Déboutons en l’état des pièces produites Madame [M] de sa demande tendant à être désignée en tant qu’administratrice de l’indivision ;
Condamnons Madame [M] aux entiers dépens ;
Déboutons Madame [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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