Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK6T
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/00994
affaire : [C] [N]
c/ S.A.S. BAYER HEALTHCARE, Etablissement public ONIAM, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [D] [U], S.A.S. CLINIQUE [25]
Grosse délivrée
à Me Gautier LEC
Expédition délivrée
à Me Louis BENSA
à Me Christophe PETIT
à Me Benoît VERIGNON
à Me Sophie CHAS
à Me Anne-marie GUIGONIS
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation en date du 14 Décembre 2023, délivré par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
Etablissement public ONIAM
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
M. [D] [U]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CLINIQUE [25]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne-marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2016, Madame [C] [N] s’est vue implanter par le docteur [U], au sein de la clinique [25] à [Localité 7], des dispositifs Essure dans les trompes de Fallope.
Soutenant que suite à cette intervention, elle souffre de nombreux symptômes invalidants qui l’ont amenée à être placée en arrêt-maladie depuis août 2021, Madame [C] [N] a par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 décembre 2023, fait assigner la Sas Bayer healthcare, le docteur [D] [U], la Sas Clinique [25], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, afin d’entendre le juge des référés désigner un collège d’experts avec un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et un expert en toxicologie en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande la condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 15000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 10000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, Madame [C] [N] réitère sa demande d’expertise, s’en rapporte à justice sur les demandes complémentaires émises par la société Bayer Healthcare, le docteur [D] [U] et l’Oniam au sujet de la mission d’expertise, demande le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles et renouvelle ses demandes indemnitaires en portant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [D] [U] formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, sollicite un complément d’expertise et conclut au rejet des autres demandes de Madame [C] [N].
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Clinique [25] demande de lui donner acte de ses plus expresses quant à la demande d’expertise et quant à son éventuelle responsabilité. Elle réclame également que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Bayer healthcare demande à titre principal, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant au fond du litige, sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert interniste et d’un expert gynécologue en proposant une mission à lui confier et conclut au rejet des autres demandes de Madame [C] [N]. A titre subsidiaire, elle réclame la constitution par Madame [N] d’une garantie bancaire de restitution à son bénéfice en application des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et dans infections nosocomiales (Oniam) demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert en gynécologie et d’un expert en médecine interne, propose un complément de mission d’expertise et conclut au rejet des autres demandes de Madame [C] [N].
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-maritimes s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [C] [N] et présente les demandes suivantes :
- dire que ses droits à remboursement seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [C] [N] produit notamment :
- un rapport de recherche publiée article l’Institut national des sciences appliquées de [Localité 23] en date du 10 février 2022,
- un article de presse en date du 21 septembre 2017 portant sur l’arrêt de la commercialisation des implants Essure en France,
- une publication de l’association Resist sur le dispositif Essure,
- un rapport du Collège national des gynécologues et obstétriciens français en date du 15 septembre 2028,
- son dossier d’hospitalisation du 27 mai 2016,
- le rapport d’intervention du 27 mai 2016,
- un certificat du docteur [J] [B] en date du 15 décembre 2022,
- un compte-rendu du bilan neuro-psychologique du 7 avril 2022,
- un rapport d’analyses médicales du laboratoire Bioavenir en date du 14 février 2023,
- un rapport d’Irm du 5 septembre 2023,
- un rapport d’analyses du laboratoire Cerballiance du 7 février 2023,
- un rapport d’analyses toxicologiques du laboratoire Toxseek en date du 22 mars 2023,
- un certificat du docteur [Z] [M] en date du 2 février 2024.
Par la production de ces éléments, Madame [C] [N] justifie d’un intérêt manifeste à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
Il convient de faire droit à cette demande selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, la demande de provision sera à ce stade, rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, la demande de provision ad litem sera à ce stade, rejetée.
Sur la demande de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-maritimes
Il convient de dire que les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [N] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance (réputée) contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [C] [N] ;
DÉSIGNONS pour y procéder un collège d’experts composé de :
- Monsieur [A] [T] expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation et demeurant :
Laboratoire d'analyses toxicologiques [22]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
- Fax : [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 27]
- [E] [F] expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation et demeurant :
Hôpital de [21]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 24]
- Monsieur [Y] [O] expert inscrit sur la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX06]Fax : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 20]
avec pour mission de:
1°- convoquer Madame [C] [N], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [C] [N] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;
3° - procéder à l’examen clinique contradictoire de Madame [C] [N], avant et après retrait du dispositif médical Essure , préciser les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
4° - déterminer les antécédents médicaux de Madame [C] [N], en particulier rechercher s’il existait chez Madame [C] [N] des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs à la pathologie/aux pathologies dont elle se plaint ;
5°- préciser le contexte médical de la mise en place du dispositif médical Essure, les conditions de sa mise en place ; dire si Madame [C] [N] prenait concomitamment des spécialités pharmaceutiques et déterminer le cas échéant leurs influences sur les troubles allégués;
6 °- recueillir toutes les informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adapté, notamment sur les point suivants, à propos du dispositif médical Essure :
* indication (au regard des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux en cours),
* prescription,
* achat du produit,
* observance de la procédure de mise en place par les parties ;
7° - déterminer la/les pathologies dont est atteinte Madame [C] [N] au jour de l’examen;
8°- décrire l’étiologie de la maladie dont souffre/a souffert Madame [C] [N] et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteur pouvant être à l’origine de cette/ ces pathologie(s) ; donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ;
9°- déterminer de manière précise et circonstanciée, l’état de Madame [C] [N] antérieurement à la pose du dispositif médical Essure, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la/les pathologie(s) dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette/ces pathologie(s);
10°- décrire les modalités de pose du dispositif médical Essure et dire si elles ont été, dans le cas présent, conformes aux données acquises de la science et aux prescriptions et recommandations du fabricant du dispositif médical Essure ;
11° - en cas de pose non conforme, indiquer l’incidence sur les troubles et douleurs allégués par Madame [C] [N] ;
12° - décrire les risques et le taux de complications liés à l’alternative thérapeutique consistant en la ligature des trompes de Fallope ;
13 °- dire si, au regard de la littérature disponible concernant les dispositifs médicaux implantables, le dispositif médical Essure peut, au regard de la composition et de la concentration de chacun de ses composants, causer l’apparition de symptômes similaires à ceux allégués par Madame [C] [N] ; si ou, préciser lesquels ;
14°- déterminer s’il existe un lien de causalité entre la pose du dispositif médical Essure et les symptômes et troubles allégués par Madame [C] [N] ;préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ; dans cette dernière hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ;
15°- en cas de réponse positive, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ainsi qu’au jour de la mise sur le marché du dispositif médical Essure ;
16°- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
17° - rechercher s’il y a eu information préalable de la patiente sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
18 °- dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
19° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
20° - apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que Madame [C] [N] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1800 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 28 août 2024;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 28 février 2025 ;
DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes,
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS