Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3IW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2018 -Président du TGI de BOBIGNY - RG n° 17/01765 ;
Arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2019
Arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 2020 (pourvoi n°19-14.218)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Mme [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. LE GRAND GOURMET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
Assistées par Me Iris WOODALL, avocat au barreau de PARIS, toque : A756
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.C.I. LIVO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [T], propriétaire de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) à l'angle du [Adresse 3], a donné à bail un local à usage de café-bar-restaurant et d'habitation à Mme [E] [P] suivant contrat du 16 octobre 1998 et un local à usage de charcuterie et d'habitation à la société Le Grand Gourmet suivant contrat du 12 avril 2002.
Le 26 septembre 2016, Mme [T] a vendu les locaux loués à la SCI Livo.
Le 26 décembre 2016, un arrêté du maire de la commune a déclaré l'immeuble dont dépendent les lieux loués en état de péril imminent et enjoint au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, chacun en ce qui les concerne, de procéder à la dépose d'un conduit de fumée en fibrociment.
Le 3 mai 2017, à la suite de l'exécution des travaux, l'arrêté de péril a été levé.
Par acte du 9 août 2017, Mme [E] [P], la société Le Grand Gourmet et sa gérante, Mme [I] [P], occupant le logement inclus dans le bail, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI Livo en exécution des travaux de remise en état et paiement de provisions à valoir sur les troubles d'exploitation subis, le préjudice moral et au titre des loyers indûment payés.
Par ordonnance du 5 février 2018, ce magistrat a :
dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [P] ;
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Y] aux fins notamment, d'examen des désordres allégués, de fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues, indiquer les différents préjudices subis, évaluer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux ;
rejeté les demandes de provisions ;
condamné la société Le Grand Gourmet et Mme [E] [P] à verser à la SCI Livo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
condamné in solidum la société Le Grand Gourmet et Mme [E] [P] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2018, Mme [E] [P], Mme [I] [P] et la société Le Grand Gourmet ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [P], rejeté les demandes de provisions, condamné la société Le Grand Gourmet et Mme [E] [P] à verser à la SCI Livo une indemnité au titre des frais irrépétibles, rejeté toute autre demande et condamné in solidum la société Le Grand Gourmet et Mme [E] [P] aux dépens.
Par arrêt du 25 janvier 2019, cette cour a :
confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution de loyers formulées par Mme [E] [P] et la société Le Grand Gourmet ;
infirmé de ce seul chef l'ordonnance et, statuant à nouveau, condamné la SCI Livo à payer à :
Mme [E] [P], la somme de 5.318,48 euros correspondant aux loyers indûment payés du 1er janvier 2017 au 11 avril 2017 du fait de l'arrêté de péril pris le 26 décembre 2016,
la société Le Grand Gourmet, la somme de 5.550,71 euros correspondant aux loyers indûment payés du 1er janvier 2017 au 11 avril 2017 du fait de l'arrêté de péril pris le 26 décembre 2016,
Y ajoutant,
condamné in solidum Mme [I] [P], Mme [E] [P] et la société Le Grand Gourmet, qui succombent principalement en leur appel, à payer une somme de 3.000 euros à la SCI Livo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur pourvoi formé par Mme [I] [P], Mme [E] [P] et la société Le Grand Gourmet, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi n°19-14.218) cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [P] et condamne la SCI Livo à payer à Mme [E] [P] la somme de 5.318,48 euros et à la société Le Grand Gourmet la somme de 5.550,71 euros, et ce, au titre des loyers indûment payés du 1er janvier 2017 au 11 avril 2017 du fait de l'arrêté de péril pris le 26 décembre 2016, remis en conséquence sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.
Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [I] [P], Mme [E] [P] et la société Le Grand Gourmet ont saisi la présente cour.
Dans leurs premières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2022, Mmes [I] et [E] [P] et la société Le Grand Gourmet demandent à la cour de :
juger l'appel recevable et bien-fondé ;
par conséquent,
infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions fondées sur la créance de restitution des loyers indus payés durant la période soumise à l'arrêté de péril ;
statuant à nouveau,
condamner la SCI Livo à payer à :
Mme [E] [P] : la somme de 7.898,73 euros à titre de provision sur la restitution des loyers indûment payés pour la période du 1er janvier 2017 au 1er juin 2017,
la société Le Grand Gourmet : la somme de 8.243,63 euros à titre de provision sur la restitution des loyers indûment payés pour la période du 1er janvier 2017 au 1er juin 2017 ;
condamner la SCI Livo à payer à chacune des appelantes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
confirmer le 'jugement' pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2022, la SCI Livo demande à la cour de :
à titre principal,
déclarer la déclaration de saisine du 7 décembre 2021 irrecevable ;
plus subsidiairement,
déclarer les conclusions signifiées le 8 avril 2022 irrecevables comme tardives ;
en conséquence,
juger que Mmes [I] et [E] [P] et la société Le Grand Gourmet sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé ;
encore plus subsidiairement,
voir la cour se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny déjà saisi au fond des mêmes demandes pour les mêmes causes ;
en tout état de cause,
juger que Mme [I] [P] a expressément renoncé à son appel ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
plus subsidiairement en ce qui concerne Mme [E] [P] et la société Le Grand Gourmet,
les débouter de leurs prétentions compte tenu des contestations sérieuses qu'elle leur oppose ;
en tout état de cause,
débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions ;
condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL 2H, représentée par Maître Patricia Hardouin, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, les appelantes ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture estimant que des moyens nouveaux ont été développés dans les dernières conclusions de l'intimée, remises la veille de la clôture de la procédure, et qu'il est nécessaire qu'elles concluent en réplique.
Elles ont remis et notifié de nouvelles conclusions le 24 juin 2022.
Par conclusions remises et notifiées le 27 juin 2022, la SCI Livo s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture soutenant qu'aucune cause grave n'est survenue depuis son prononcé pouvant justifier sa révocation, que les moyens développés dans les conclusions du 14 juin 2022 avaient déjà été soutenus dans les conclusions notifiées le 8 juin 2022, qui n'avaient été suivies d'aucune réplique de la part des appelantes.
Elle a sollicité, à titre subsidiaire, la réouverture des débats et la fixation d'un nouveau calendrier pour permettre l'échange de nouvelles conclusions.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; l'ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les conclusions remises le 14 juin 2022 par la SCI Livo, veille de la clôture de la procédure, ne contiennent ni prétentions ni moyens nouveaux par rapport à ceux développés dans ses précédentes conclusions du 8 juin 2022.
La pièce n° 10, produite le 14 juin 2020 et visée dans les dernières conclusions de l'intimée, consistant en la signification en date du 3 août 2020, au tiers saisi, d'une mainlevée de saisie-attribution et d'une quittance de paiement de la somme de 6.175,61 euros donnée par Mme [E] [P] afin de justifier du paiement effectué par la SCI Livo tel qu'indiqué dans les conclusions du 8 juin 2022, est une pièce justificative objective, qui ne nécessite aucune observation, alors au surplus, qu'il n'apparaît pas que les appelantes disposent de la faculté de conclure ainsi qu'il sera ci-après indiqué.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture apparaît particulièrement infondée et sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine
L'article 1034, alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu' 'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
En l'espèce, il est reconnu par la SCI Livo que les appelantes n'ont pas procédé à la notification de l'arrêt de cassation prononcé le 9 juillet 2020. Il en résulte que le délai de deux mois prévu par le texte susvisé n'a pu courir et qu'ainsi, la déclaration de saisine régularisée le 7 décembre 2021 est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions remises et notifiées par les appelantes le 8 avril 2022
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration ; les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
La déclaration de saisine ayant été formée le 7 décembre 2021, les appelantes disposaient, pour remettre et notifier leurs conclusions, d'un délai qui expirait le 7 février 2022.
Ainsi, en ayant remis et notifié leurs conclusions le 8 avril 2022, soit postérieurement au délai qui leur était imparti, Mmes [I] et [E] [P] et la société Le Grand Gourmet ne sont plus recevables à conclure devant la cour de renvoi. Elles ne peuvent que s'en tenir aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2018 qu'elles avaient soumises à la présente cour autrement composée dont l'arrêt a été cassé.
Sur la compétence de la juridiction des référés
La SCI Livo prétend, en se fondant sur les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, que la présente cour, statuant en référé, ne serait pas compétente pour statuer sur les demandes de provisions formées par les appelantes en raison de la saisine par ces dernières du juge du fond par acte du 4 mars 2022.
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que le caractère exclusif de cette attribution du juge de la mise en état ne joue que si la demande est présentée à la juridiction des référés postérieurement à sa désignation.
Or, en l'espèce les demandes de provisions formées par Mmes [I] et [E] [P] et la société Le Grand Gourmet ont été formées devant la juridiction des référés dès le 9 août 2017, soit antérieurement à l'introduction de la procédure devant le juge du fond.
Le moyen ainsi développé n'étant pas sérieux, la demande de la SCI Livo tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ne peut qu'être rejetée.
Sur la portée de la cassation partielle et ses effets
L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 2019 n'a pas été cassé en toutes ses dispositions mais seulement en celles relatives à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [I] [P] et à la condamnation de la SCI Livo au paiement des sommes provisionnelles de 5.318,48 euros à Mme [E] [P] et de 5.550,71 euros à la société Le Grand Gourmet, et ce au titre des loyers indûment payés du 1er janvier 2017 au 11 avril 2017 du fait de l'arrêté de péril pris le 26 décembre 2016.
Au regard de la cassation partielle intervenue et des motifs qui précèdent, il sera donc statué sur les demandes des appelantes formées dans leurs conclusions du 28 novembre 2018, n'ayant pas été définitivement jugées et donc, sur les demandes de :
Mme [I] [P] tendant à la condamnation de la SCI Livo au paiement des provisions de 15.000 euros au titre de l'indécence du logement et de 7.000 euros au titre du préjudice moral ;
la société Le Grand Gourmet tendant à la condamnation de la SCI Livo au paiement de la somme de 8.243,63 euros à titre de provision à valoir sur la restitution des loyers indûment payés ;
Mme [E] [P] tendant à la condamnation de la SCI Livo au paiement de la somme de 7.898,73 euros à valoir sur la restitution des loyers indûment payés ;
ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles en application de l'article 639 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme [I] [P] au titre de l'indécence du logement
Dans ses conclusions qui saisissent la cour, Mme [I] [P], gérante de la société Le Grand Gourmet et occupante de l'appartement loué à cette dernière, fait état, d'une part, de troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent et, d'autre part, d'un préjudice moral d'angoisse subi du fait du non-respect de l'arrêté de péril imminent.
Elle soutient que le logement qu'elle occupe, qui constitue son habitation principale, est affecté d'une humidité importante, que les canalisations sont vétustes et fuyardes et sont à l'origine d'infiltrations, que les matériaux de construction (canalisations et revêtements contenant du plomb) présentent un risque manifeste pour la santé et la sécurité et que les réseaux et branchements d'électricité ne sont pas conformes aux normes. Elle en déduit que le logement est indécent, qu'il lui occasionne un trouble de jouissance et engage la responsabilité du bailleur du fait du manquement à son obligation de délivrance.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les demandes de Mme [I] [P], tiers au contrat conclu entre la société Le Grand Gourmet et la SCI Livo, sont recevables. En effet, cette dernière peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. L'ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef.
Aux termes du bail conclu avec la société Le Grand Gourmet le 12 avril 2002, le preneur s'est engagé à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer pour vice de construction, voirie, dégradations, insalubrité, humidité, défaut d'entretien ou quelque cause que ce soit, intéressant l'état des lieux. Par ailleurs, il a été prévu qu'il ne pourrait réclamer au bailleur aucune indemnité en raison, notamment, de l'humidité et d'inondations.
Ainsi, en l'état de ces dispositions contractuelles qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter, de l'ancienneté du bail et de l'obligation d'entretien pesant sur le preneur qui occupe les locaux depuis vingt ans, l'obligation de la SCI Livo à la réparation des préjudices invoqués par Mme [I] [P] n'est pas établie avec toute l'évidence requise en référé.
Par ailleurs, le préjudice moral invoqué n'est pas démontré.
Les demandes de provisions formées par Mme [I] [P] ne peuvent donc être que rejetées.
Sur les demandes de provision au titre de la restitution des loyers
Il résulte des dispositions de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable lors de l'introduction de l'instance, que 'pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée'.
Ce texte ne distingue pas en fonction de la nature du bail de sorte qu'il s'applique en matière de baux commerciaux. En outre, il est acquis que lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, les loyers ne sont plus dus pour la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes.
En l'espèce, il est constant qu'un arrêté de péril visant l'immeuble dont dépendent les locaux loués a été pris le 26 décembre 2016 sur le fondement de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, que les travaux ont été réceptionnés le 11 avril 2017 et que l'arrêté de mainlevée du péril est intervenu le 3 mai 2017.
Ainsi, Mme [E] [P] et la société Le Grand Gourmet disposent d'une créance en restitution des loyers acquittés pour la période s'étendant du 1er janvier 2017 au 1er juin 2017, aucun loyer n'étant dû pendant cette période en application des dispositions légales susvisées.
L'obligation de la SCI Livo ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef.
La cour relève à l'examen des pièces produites consistant dans l'avis d'échéance du deuxième trimestre 2017 et des relevés de compte de Mme [E] [P] et de la société Le Grand Gourmet justifiant du paiement des échéances du premier trimestre 2017, que le montant du loyer s'élève à la somme mensuelle de 1.226,41 euros (3.679,24 euros/3) pour la première et de 1.248,72 euros (3.746,18 euros/3) pour la seconde.
Il convient donc de condamner la SCI Livo à restituer le montant des seuls loyers acquittés du 1er janvier au 1er juin 2017, et, donc, à payer à Mme [E] [P] la somme globale de 6.132,05 euros ( 1.226,41 euros x 5 mois) et à la société Le Grand Gourmet la somme globale de 6.243,60 euros (1.248,72 euros x 5 mois).
Il résulte des dernières écritures de la SCI Livo que les dispositions cassées de l'arrêt du 25 janvier 2019 ont été exécutées, les appelantes ayant procédé au recouvrement forcé des provisions allouées par cet arrêt.
Dans ces conditions, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances afin qu'il puisse être tenu compte de ce paiement lors de l'exécution du présent arrêt.
Les locataires sollicitent également la restitution des charges acquittées durant la période susvisée, leur montant étant inclus dans les demandes de provisions formées.
Cependant, l'obligation de la SCI Livo à la restitution des charges se heurte à une contestation sérieuse tenant aux condamnations déjà prononcées par cette cour suivant arrêts au fond en date du 8 juillet 2019.
En effet, dans le cadre d'une procédure distincte en contestation des charges appelées, la cour a condamné la SCI Livo à restituer d'une part, à la société Le Grand Gourmet, les sommes indûment perçues au titre des provisions pour charges depuis l'acquisition des lots jusqu'au mois d'octobre 2017 ainsi qu'il résulte du dispositif de l'arrêt concernant ce preneur et, d'autre part, à Mme [E] [P], les sommes indûment perçues au titre des provisions pour charges pendant la période d'octobre 2016 à octobre 2018 ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt concernant ce preneur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI Livo supportera, en application de l'article 639 du code de procédure civile, tous les dépens exposés dans cette procédure y compris ceux afférents à la décision cassée et sera condamnée à payer à Mmes [E] et [I] [P] ainsi qu'à la société Le Grand Gourmet la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare recevable la déclaration de saisine formée le 7 décembre 2021 ;
Déclare irrecevables les conclusions des appelantes remises et notifiées le 8 avril 2022 ;
Dit que Mmes [I] et [E] [P] et la société Le Grand Gourmet ne peuvent que s'en tenir aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2018 qu'elles avaient soumises à la présente cour autrement composée dont l'arrêt a été cassé ;
Dit que les demandes de provisions relèvent des pouvoirs de la cour statuant en référé ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [P] et rejeté les demandes de provisions au titre de la restitution des loyers formées par Mme [E] [P] et la société Le Grand Gourmet ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes de provisions formées par Mme [I] [P] ;
Dit n'y avoir à référé sur ces demandes ;
Condamne la SCI Livo à payer, en deniers ou quittances, les sommes provisionnelles de :
6.132,05 euros à Mme [E] [P],
6.243,60 euros à la société Le Grand Gourmet,
au titre des loyers indûment acquittés du 1er janvier au 1er juin 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des charges ;
Condamne la SCI Livo au paiement de tous les dépens exposés dans cette procédure y compris ceux afférents à l'arrêt cassé et la condamne à payer à Mmes [E] et [I] [P] ainsi qu'à la société Le Grand Gourmet la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,