Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/08897 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXG3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Mme [A] [Y] veuve [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [A] [Y] à l’encontre de Monsieur [W] [U], Madame [V] [U] et Madame [P] [U] par voie d’assignations délivrées les 20, 23 et 26 décembre 2022 aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivant du Code Civil,
Dire et juger que Madame [A] [U] sera autorisée à sortir de l’indivision relative au portefeuille de titres du compte domicilié au [9], n° [XXXXXXXXXX02] objet du legs particulier.Dire que les héritiers réservataires seront tenus de lui verser 40 % de la valeur actuelle du portefeuille de titres.Statuer ce que de droit sur les dépens.Dire n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire.
*
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil des consorts [U] le 3 octobre 2023, au visa des articles 789, 122 et 31 du Code de procédure civile, 1241 du Code civil, aux fins de voir:
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Madame [A] [Y] faute d’intérêt à agir ;
DEBOUTER Madame [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [A] [Y] à verser à chacun des codéfendeurs la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [A] [Y] à verser à chacun des codéfendeurs la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [A] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais du Centre de Médiation des Notaires des Hauts-de-France ;
Au soutien de leur demande, ils font valoir que dès lors que Madame [Y] leur belle-mère n’est titulaire que d’un droit d’usufruit, elle est dénuée d’intérêt d’agir pour sortir de l’indivision puisqu’elle n’y est pas coindivisaire. De même, ils soulignent qu’elle est libre de céder ses droits à usufruit sans besoin d’y être autorisée par le tribunal.
Ils en déduisent que ses demandes sont fantaisistes. Ils considèrent que la demande est contraire à la volonté de leur père dont il lui avait fait part, par courrier, de sorte qu’ils regardent la procédure comme une pression illégitime et rappellent qu’elle ne s’est pas déplacée à la mesure de médiation.
*
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Madame [A] [Y] le 30 janvier 2024, aux fins de voir :
Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Rejeter leur demande de dommages et intérêts, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas précisé.
Les débouter de leur demande d’indemnité procédurale.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la procédure était l’unique moyen pour obtenir la position des enfants sur l’autorisation qu’il lui donnait de vendre son usufruit, elle conteste toute intention malveillante mais revendique l’exercice d’un droit légitime en justice.
L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2024
MOTIFS
Sur le motif d’irrecevabilité
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
*
En l’espèce, l’instance a d’abord été introduite au visa des articles 815 et suivants du Code Civil qui vise la sortie de l’indivision, puis par conclusions notifiées le 9 août 2023, l’usufruitière, au visa des articles 595 et suivants du Code Civil a sollicité du tribunal l’autorisation de vendre son usufruit aux trois nu-propriétaires ou à défaut à toute personne de son choix.
Or, Madame [Y] n’est pas en état d’indivision à l’égard de ses beaux-enfants mais en démembrement de propriété, son action en partage était donc manifestement insusceptible d’aboutir dans la mesure où elle était privée d’intérêt à agir.
De même, elle ne peut obtenir de la juridiction ni l’injonction de vendre aux nus propriétaires s’ils se disent non-intéressés ni l’autorisation d’exercer les prérogatives attachées à un droit qu’elle détient.
Madame [Y] se trouvait également privée d’intérêt à agir en son action en autorisation de vendre l’usufruit.
Elle sera déclarée irrecevable en son action .
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du Code de Procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis en application de ce texte qu’il appartient à toutes les juridictions, y compris celles des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l’espèce, il s’infère des conclusions des consorts [U] qu’ils fondent leur demande indemnitaire sur les règles de la responsabilité délictuelle.
S’il peut être admis une erreur commise de bonne foi lors de l’introduction de l’instance en partage judiciaire, compte tenu de l’existence d’un démembrement de propriété et non d’une indivision, dès lors qu’il existait au moins une indivision entre nu-propriétaires, la persistance et la témérité dont a fait preuve Madame [Y] pour poursuivre une instance vouée à l’échec, y compris en maintenant ses demandes au fond, malgré l’incident et en invitant les défendeurs à se désister pour qu’il soit statué sur les dépens et les frais irrépétibles, s’analysent en une erreur grossière équipollente au dol qui justifie la condamnation de Madame [Y] à payer à chacun des trois défendeurs la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du présent incident qui met fin à l’instance, il y a lieu de condamner Madame [A] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la provision de médiation dès lors qu’elle avait donné son accord et réglé la provision, Madame [Y] a finalement fait établir un certificat médical, le lendemain de la date de convocation pour faire excuser son absence.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer une somme en application de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000€ pour chacun des trois défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes tant en partage qu’en autorisation de vendre son usufruit présentée par Madame [A] [Y] veuve [U];
Condamnons Madame [A] [Y] veuve [U] à payer à Monsieur [W] [U], Madame [P] [U] et Madame [V] [U] la somme de 200 euros (deux cents euros) chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Madame [A] [Y] veuve [U] à payer à Monsieur [W] [U], Madame [P] [U] et Madame [V] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Madame [A] [Y] veuve [U] aux dépens de l’incident, en ce compris le coût de la provision pour la mesure de médiation;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’elle met fin à l’instance.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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