Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKGB
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2022, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 13 mars 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Yaniras Vallejo-Fargues, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Myriam Boukersi du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 septembre 2022 à 17h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2022, à 11h13, par M. [K] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction, de demande d'asile ou de protection contre l'éloignement, que la procédure établit que les conditions de la troisième prolongation sont réunies en l'espèce puisque l'autorité administrative est dans l'attente du renouvellement par les autorités consulaires tunisiennes du laissez-passer délivré le 14 octobre 2021 à la suite de l'identification de l'intéressé sous le nom de '[K] [J] [B]', ce dont il résulte qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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