Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FÉVRIER 2023
N° RG 21/00856
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCTG JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2018, enregistrée sous le n° 16/01175
[C]
C/
SDC CENTURY 21
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [B], [F], [V] [C]
né le 13 Janvier 1948 à ALGER (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ACTIF IMMOBILIER CENTURY 21 représentée par son gérant en exercice
domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 octobre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représentée par son syndic la S.A.R.L. Actif immobilier century 21 a assigné M. [B] [C] par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de remise en état de lieux sous astreinte ce dernier ayant effectué des travaux à l'intérieur de son lot ayant des incidences sur la copropriété.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- Rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de capacité,
- Rejeté les fins de non recevoir liées au défaut de qualité ainsi qu'à la prescription,
- Au fond, ordonné une expertise,
Désigné Monsieur [N] [Y], [Adresse 3] ,
Avec mission de :
Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles,
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux à la [Adresse 4],
Visiter les lieux,
Déterminer et fixer les travaux réalisés,
Déterminer la nature des travaux nécessaires aux fins de remise en état primitif des lieux et chiffrer le coût des travaux de remise en état,
Fournir tous les éléments utiles de nature à permettre la solution du litige,
- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe en double original au plus tard le 05 novembre 2018 en ayant au préalable établit un pré-rapport pour recevoir les dires et observations des parties,
- Dit que le syndicat des copropriétaires LE CHYPRE I consignera à la régie d'Avance et de Recette du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 09 avril 2018,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête prise par le magistrat du contrôle des expertises,
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile qu'il devra notamment entendre les parties en leurs observations et réclamations,
- Dit que l'expert devra tenir informé le tribunal de l'acceptation ou non de sa mission ou qu'il ne devra commencer les opérations d'expertise que dès lors qu'il sera informé du dépôt de la consignation au greffe
Réservé les demandes plus amples
Réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2018, procédure enregistrée sous le numéro 18-521, M. [B] [C] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Rejeté I'exception de nullité tirée du défaut de capacité et de qualité à agir d'ester en justice du syndicat et n'a pas déclaré nulle et nul effet l'assignation délivré par le syndicat et déclaré irrecevable le syndicat en ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeté les fins de non recevoir liées au défaut de qualité ainsi qu'à la prescription décennale et n'a pas déclaré irrecevable le syndicat en ses demandes, fins et conclusions;
Et en ce que au fond, le tribunal ordonne une expertise avec mission habituelle et réserve les demandes plus amples et ne statue pas sur les demandes visant à voir dire et juger que
l'espace dont litige est une partie privative et dire et juger nécessaire un transport sur les lieux afin de visiter l'immeuble [Adresse 5] aux fins de constater la discrimination et la rupture d'égalité entre les copropriétaires et condamner le syndicat requérant à payer à Monsieur [B] [C] 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- Débouté M. [B] [C] de ses demandes,
- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2019 à charge pour les parties de se mettre en état pour cette date,
- Dit que les parties devront conclure au fond sur la dévolution telle qu'elle a été opérée par la déclaration d'appel et en incident sur la recevabilité de l'appel du jugement mixte qui ordonne une expertise,
- Condamné M. [B] [C] au paiement des dépens de l'incident.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la 2°section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- Ordonné la radiation de l'affaire N°18-521,
- Ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
Par déclaration du 6 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 21-856, M. [B] [C] a sollicité la réinscription de la présente procédure sur le rôle de la chambre civile de la cour d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2022, M. [B] [C] demandé à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement déféré en son entier dispositif en date du 5 mars 2018,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Au principal, Avant toute défense au fond
Constater l'absence de capacité et qualité à agir du syndic et par conséquent dire et juger
l'assignation délivrée aux intérêts du syndicat nulle et de nul effet,
Constater l'absence de qualité à agir du syndicat de propriétaire et par conséquent le dire
et juger irrecevable en ses entières demandes, fins et conclusions ;
Constater la prescription de l'action et par conséquent, dire et juger l'action syndicat requérant prescrite et le débouter de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement si l'action du syndicat était considérée recevable
Au principal, avant dire droit
Ordonner un transport sur les lieux afin de visiter l'immeuble le chypre I notamment et constater la réalité de la situation notamment du caractère privatif de l'espace dont litige
ainsi que du contexte de discrimination et rupture d'égalité entre les copropriétaires ;
À défaut,
Ordonner une médiation et désigner tel médiateur il plaira inscrit sur la liste près la Cour d'Appel de Bastia.
À défaut et dans l'hypothèse où la Cour estimerait la mesure d'expertise pertinente et justifiée
PRÉCISER la mission de l'expert comme suit :
' Détermine au préalable la nature de l'espace dont litige et qu'il définisse au besoin avec l'assistance d'un sapiteur de son choix, le caractère commun ou privé de l'espace dont litige.
' Dans l'hypothèse de partie privative, définir les millièmes de copropriété ;
Dans l'hypothèse de partie commune, dire si la remise en état est pertinente et sans danger ;
' Le cas échéant, déterminer la nature des travaux à entreprendre pour la remise en état des lieux ;
Subsidiairement sur le fond
Débouter le syndicat requérant de ses entières demandes, fins et conclusions celles-ci n'étant pas fondés faute d'établir un désordre notamment sur les parties communes ;
Constater l'occupation des parties par le concluant depuis plus de 20 ans,
Déclarer et reconnaître que l'espace dont litige est une partie privative de la copropriété le Chypre 1 appartenant à Monsieur [C] et ordonner les transcriptions d'usage et à défaut lui octroyer un droit de jouissance exclusif sur les parties dont litige ;
Donner acte à Monsieur [C] que si l'espace qu'il occupe était déclaré partie privative, il transmettra au syndicat requérant un rapport d'évaluation des millièmes établis
par un géomètre ;
En toute hypothèse
Condamner le syndicat requérant à payer à M. [C] 3.000 € au titre des dispositions des articles 32.1 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner le syndicat requérant à payer à M. [C] 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
Condamner le syndicat requérant à payer à M. [C] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dire et juger que M. [C] sera exonéré de payer sa quote-part en qualité de copropriétaires en cas de condamnations pécuniaires du syndicat à intervenir ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a demandé à la cour de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment ses articles 3, 25 et 42
Vu les articles 699 et 'E00 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant en cause d 'appel y ajouter
JUGER que les demandes de M. [C] de reconnaissance de propriété par prescription de «l'espace» et d'en «ordonner les transcriptions d 'usage et à défaut J'ai octroyer un droit de jouissance exclusif sur les parties dont litige» sont nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par rapport aux prétentions soumises par ce dernier aux premiers juges.
JUGER que ces demandes ne correspondent à aucune des exceptions prévues par l`article
564 du Code de procédure civile,
Les DÉCLARER, en conséquence, irrecevables, par application de l'article S64 du code de procédure civile, et dans tous les cas mal fondées.
DÉBOUTER Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [B] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «LE CHYPRE I», une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profil de Me Stéphane NESA, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture a été différée au 9 novembre 2022 et l'affaire fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il résulte du dossier que M. [B] [C], appelant, a communiqué des pièces selon les indications portées en fin de ses conclusions.
Or, en dépit des mentions figurant tant sur les conclusions que sur le bordereau de communication, et des messages envoyés par le greffe les 20 et 23 janvier 2023, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le dossier de l'appelant n'a pas été déposé à la cour et celle-ci ne dispose d'aucune des pièces de fond mentionnées et visées.
Dans un souci du respect du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu avant-dire droit de rouvrir les débats pour remise des pièces visées au bordereau de communication des pièces et le cas échéant recueillir leurs observations sur l'absence au dossier des pièces communiquées.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Par arrêt avant-dire droit,
Rouvre les débats à l'audience du 6 avril 2023 à 8 heures 30 pour remise des pièces visées au bordereau de communication de M. [B] [C] et, le cas échéant, pour recueil d'observations sur l'absence au dossier des pièces communiquées,
Réserve les demandes au fond et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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