Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2018F00508
APPELANTS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. [P] [U] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée deMaître Laurine Bernat, avocat au Barreau de paris
INTIMEE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 002 313
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant,
Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre ELLUL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière , présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La Sarl [P] [U] a pour activité les travaux de revêtements des sols et des murs, voilages et décorations.
En 2008, la société [P] [U] a ouvert deux comptes courants professionnels dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris. Par acte du 16 octobre 2008, Monsieur [P] [U], gérant, s'est porté caution omnibus des engagements de la société [P] [U] dans la limite de 200 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 10 ans, tout en renonçant au bénéfice de discussion.
Par acte du 24 juillet 2015, la Banque Populaire a consenti à la société [P] [U] un contrat de crédit-bail mobilier remboursable en 60 mensualités de 408,49 € et visant à financer l'acquisition d'un véhicule Renault Trafic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, la Banque Populaire a indiqué qu'en raison d'une diminution des flux d'un des comptes courants de la société [P] [U], elle n'était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée antérieurement consentis et que les autorisations de crédit prendront fin à l'expiration d'un délai de 60 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2017, la Banque Populaire a demandé à la société [P] [U] de lui restituer la carte bancaire.
Après un échange de courriers durant le mois de juillet 2017, la Banque Populaire a indiqué que ledit compte devait fonctionner en ligne strictement créditrice à compter du 22 août 2017. Toutefois, les deux comptes courants de la société [P] [U] présentaient au 24 août 2017 un solde débiteur de 173 892,95 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2017, la Banque Populaire a mis en demeure la société [P] [U] d'avoir à rembourser la somme de
173 892,95 € correspondant au solde du compte courant dans un délai de 8 jours, hors intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2017, constatant que le compte était resté débiteur, la Banque Populaire a clôturé ledit compte et a demandé la restitution des chéquiers.
Par lettre du 21 décembre 2017, la Banque Populaire a mis en demeure la société [P] [U] de régler la somme de 182 901,11 € correspondant au solde de compte courant de 169 473,55 € et au solde du contrat de crédit-bail pour 13 427,56 € ' déduction faite du solde créditeur du deuxième compte courant de la société [P] [U] à hauteur de 765,46 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [U] de lui rembourser la somme de 182 901,11 € en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2018, la Banque Populaire a assigné Monsieur [U] et la société [P] [U] en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Évry :
DIT que la Banque Populaire n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L313-12 du Code monétaire et financier,
DIT que la clôture du compte débiteur de la société [P] [U] est justifiée,
DIT que le blocage de la carte bancaire est justifié,
DIT que la résiliation du contrat de crédit-bail est mal fondée,
DÉBOUTE la société [P] [U] pour sa demande de nullité de la rupture du concours bancaire par la Banque Populaire,
CONDAMNE la société [P] [U] à payer à la Banque Populaire la somme de 168 370,66 € au titre du compte courant avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 168 985,19 € à compter du 5 avril 2018, date du décompte des sommes dues et jusqu'à parfait paiement,
DÉBOUTE la société [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la Banque Populaire de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail,
ORDONNE à la Banque Populaire de poursuivre le contrat et la déboute pour sa demande de clause pénale de 1 123,88 €,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la Banque Populaire la somme de 168 370,66€ au titre du compte courant avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de
168 985,19 € à compter du 5 avril 2018, date du décompte des sommes dues et jusqu'à parfait paiement,
DÉBOUTE la société [P] [U] de sa demande de défaut de mise en garde en la disant mal fondée,
DÉBOUTE la société [P] [U] et Monsieur [U] de leur demande de délai de paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE in solidum la société [P] [U] et Monsieur [U] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [P] [U] et Monsieur [U] de leurs autres demandes
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société [P] [U] et Monsieur [U] aux dépens, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration en date du 2 novembre 2020, Monsieur [U] et la société [P] [U] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la Banque Populaire.
Dans leurs conclusions en date du 30 juillet 2021, Monsieur [U] et la société [P] [U] demandent à la cour de :
« - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque Populaire de toute demande au titre du crédit-bail
lnfirmer le jugement en ce
qu,il n'a pas retenu la rupture injustifiée et brutale par la Banque Populaire du crédit octroyé à la société BC Développement ;
qu'il a condamné Monsieur [U] en sa qualité de caution ;
qu'il n'a pas fait doit, à titre subsidiaire, à la demande de délai de 24 mois pour le
remboursement de la dette.
Et statuant à nouveau
A TITRE PRINCIPAL,
-Débouter la Banque Populaire de sa demande de 13.427,56 euros au titre du crédit-bail
-Constater que la Banque Populaire a contrevenu aux dispositions de l'article L. 313-12 du code Monétaire et Financier en procédant à la rupture sans préavis des concours bancaires octroyés à la société [P] [U] SARL ;
-Constater que la rupture des crédits de la société [P] [U] SARL par la Banque Populaire était manifestement injustifiée ;
Par conséquent,
-Dire que la rupture des concours bancaires opérée par la Banque Populaire est entachée de nullité;
-Condamner la Banque Populaire à verser à la société [P] [U] SARL la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Par conséquent,
-Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes à ce titre
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Constater, dire et juger que la Banque Populaire n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard de la société [P] [U] SARL ce qui a causé un important préjudice à la société [P] [U] SARL qui doit être évalué à la somme réclamée par la société Banque Populaire au titre de la présente instance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-Constater que compte tenu de l'importance de la somme réclamée, il est difficile pour la société [P] [U] SARL de rembourser en une seule fois la Banque populaire,
Par conséquent,
-Accorder un délai de paiement de 24 mois à la société [P] [U] SARL en application de l'article 1343-5 du Code civil,
-Echelonner la dette de la société [P] [U] SARL sur 24 mois
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Dire et juger que le comportement fautif de la Banque Populaire justifie que Monsieur [U] soit intégralement déchargé du montant de son engagement de caution ; ..
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Accorder un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [U] en application de l'article 1343-5 du Code civil,
-Condamner la Banque Populaire à verser à Monsieur [U] et à la société [P] [U] SARL la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner la Banque Populaire aux dépens
-Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant de la rupture brutale et injustifiée du crédit octroyé à la société [P] [U] et des comptes courants.
Dès lors qu'elle n'a octroyé aucun délai de préavis, la Banque Populaire a résilié de manière brutale les concours octroyés à la société [P] [U]. En effet, dans son courrier du 21 juin 2017, la banque s'est engagée à observer un délai de préavis de 60 jours mais il n'a jamais été respecté puisqu'au 30 juin 2017, il était déjà impossible pour la société [P] Bonnet d'utiliser la carte bancaire liée à son compte courant. La banque justifie le retrait de la carte par les conditions générales du contrat porteur qui prévoiraient la faculté d'encadrer son fonctionnement notamment en cas de risque accru ou avéré, d'incapacité du titulaire de s'acquitter de son obligation de paiement. Or, le risque allégué n'était pas avéré en l'espèce et ce motif n'avait jamais été avancé par la banque qui ne transmet d'ailleurs même pas le contrat invoqué en première instance. En tout état de cause, les éventuelles stipulations relatives à l'utilisation de la carte ne sauraient venir déroger aux dispositions d'ordre public relatives au respect effectif d'un délai de préavis.
En outre, la cour constatera que la Banque Populaire a rompu de façon injustifiée les concours bancaires dont bénéficiait la société [P] [U] car aucun changement n'est survenu dans l'utilisation de ses comptes. Aussi, la cour constatera que la rupture des crédits puis la résiliation des comptes courants était manifestement injustifiée et condamnera la Banque Populaire au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
S'agissant de la responsabilité de la banque en vertu du non-respect de son obligation de mise en garde. La Banque Populaire ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde. Cette absence de diligence est d'autant plus grave qu'elle a décidé en 2017 de rompre brutalement les crédits octroyés. La cour constatera que la société [P] [U] a perdu une chance de ne pas contracter le prêt d'un montant de 175 000 €.
S'agissant de l'octroi de délai de paiement. Si la cour devait considérer que la rupture du concours financier n'était pas entachée de nullité et que la Banque Populaire n'a pas méconnu son obligation de mise en garde, elle accordera un délai de paiement et échelonnera la dette sur 24 mois compte tenu de son importance.
S'agissant de la décharge de qualité de caution de Monsieur [U]. La banque a résilié les concours sans octroyer le moindre délai de préavis et refuse de communiquer la convention de compte courant et les contrats de prêts, seuls documents permettant de connaître l'étendue des engagements de la société [P] [U] et donc d'établir le non-respect desdits engagements. Aussi, Monsieur [U] sera intégralement déchargé du montant de son engagement de caution et à titre subsidiaire, la cour lui octroiera des délais de paiement sur 24 mois.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera la Banque Populaire au paiement de la somme de 3 500 € ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de la réponse à l'appel-incident formé par la Banque Populaire. L'intimée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a relevé le mal fondé de la résiliation du contrat de crédit-bail et donc le débouté de toute demande à ce titre. La banque sera déboutée de sa demande en ce qu'elle ne verse aucun élément permettant de justifier du bien fondé et de la régularité de la résiliation dudit contrat.
Dans ses conclusions en date du 10 mai 2022, la Banque Populaire demande à la cour de :
«Il est demandé à la Cour de céans de :
-Débouter la SARL [P] [U] et Monsieur [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions.
-Dire et juger l'appel incident de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et bien fondé.
-Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par la 3ème Chambre du Tribunal de commerce d'ÉVRY en ce qu'il :
« ...
-Dit que la résiliation du contrat de crédit-bail est mal fondée,...
-Déboute la BPRP de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail,
-Ordonne à la BPRP de poursuivre le contrat et la déboute pour sa demande de clause pénale de 1.123,88 €... »
Statuant à nouveau,
-Condamner la SARL [P] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE
PARIS la somme de 13 427,56 € au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 081385 avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
-Condamner Monsieur [P] [U] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 13 427,56 € au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 081385 avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu'à
parfait paiement ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
-Confirmer les termes du jugement rendu le 30 septembre 2020 par la 3ème Chambre du
Tribunal de commerce d'ÉVRY pour le surplus
-Condamner solidairement la SARL [P] [U] et Monsieur [P] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile.
-Condamner solidairement la SARL [P] [U] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de la rupture des concours. La société [P] [U] prétend n'avoir bénéficié d'aucun délai de préavis, la rupture résultant de la lettre recommandée de la banque datée du 21 juin 2017 du fait qu'elle n'aurait pas pu utiliser sa carte bancaire. Or, l'utilisation de la carte n'est pas incluse dans le champ du délai de dénonciation des concours ainsi que la société [P] [U] le souligne. C'est par lettre du 21 juin 2017 que la banque informait la société qu'elle n'était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée en lui demandant de prendre soin de ne disposer du compte que s'il présente une provision préalable et en notifiant le délai de préavis de 60 jours. Par lettre du 23 juin 2017, la banque a demandé à la société de lui restituer la carte bancaire.
La société [P] [U] se méprend en mentionnant qu'elle bénéficiait d'une facilité de caisse.
La dénonciation des concours objet du présent débat est justifiée par lettre du 24 juin 2017 notifiant clairement le délai de préavis de 60 jours. La société [P] [U] évalue son prétendu préjudice à 20 000 € sans aucune justification. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
S'agissant de l'obligation de mise en garde. La société [P] [U] se contente de citer trois arrêts de la cour de cassation ' concernant uniquement des particuliers ayant souscrits des engagements de financement ' et ne justifie donc pas de la réunion des conditions de responsabilité qu'elle allègue. En outre, elle n'explique pas en quoi il y aurait matière à s'intéresser à une offre de crédit qui ne fait pas partie des points de discussion dont la cour est saisie.
S'agissant de l'absence de justification de la demande de délais. Les appelants n'ont pas communiqué un quelconque élément de ressources et charges remplissant les conditions de l'article 1244-1 du code civil devenu 1343-5.
S'agissant de la décharge sollicitée par Monsieur [U]. Monsieur [U] cherche à se prévaloir des termes d'arrêts rendus dans des circonstances différentes de la présente espèce. La Banque Populaire justifie avoir parfaitement fait bénéficier à la société [P] [U] d'un délai de préavis sans précipitation ni prétendue absence de communication de pièces qu'il n'y a pas lieu de produire aux débats. Monsieur [U] se contente de communiquer une pièce relative à l'envoi d'un message du pôle EPS de la Banque Populaire qui concerne la société BC Developpement. Aussi, la demande de Monsieur [U] n'est pas causée ni fondée et devra être écartée.
S'agissant de l'appel incident relatif à l'information demandée concernant le contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce se contente de préciser que les conditions de l'article 8 dudit contrat n'auraient pas été respectées afin de débouter la banque de ses demandes de condamnation de la société [P] [U] à lui payer la somme de 13 427,56 €. Or, l'article 8 prévoit l'hypothèse de la résiliation de plein droit sans l'accomplissement de formalité de résiliation en cas de notification d'une mise en demeure pour justifier la résiliation, mise en demeure notifiée par courrier du 21 décembre 2017. Par ailleurs, le tribunal a oublié que les comptes de la société [P] [U] ont été clos, source d'impayés des échéances du contrat de crédit-bail. Il y a donc lieu de condamner la société [P] [U] et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Malgré la demande du greffe, adressée le 23 novembre 2020 et réitérée le 4 août 2022 à l'avocat des appelants, ce droit de timbre n'a pas été acquitté.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel principal irrecevable.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Banque Populaire formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel de M. [P] [U] et de la société [P] [U] irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société [P] [U] à payer à la société Banque Populaire Rives-de-Paris la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] et de la société [P] [U] aux dépens d'appel, recouvrés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,