Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWCK
Ordonnance n° 2024/M20
M. [I] [P]
Représenté par Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE
Représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [E] [X] [B]
Représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
M. [A] [X] [B]
Représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
Mme [T] [X] [B]
Représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA SAINT HONORE domicilié en cette qualité audit siège sis
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a statué ainsi:
- CONSTATE 1'intervention volontaire de [J] [S] [U] et [N] [S];
- DEBOUTE [E] [O] [Z] épouse [X] [B], [A] [R] [X] [B], [T] [X] [B] de leur demande fondée sur la garantie décennale de
[W] [C] ;
- CONDAMNE in solidum [E] [O] [Z] épouse [X] [B], [A] [R] [X] [B], [T] [X] [B] à payer à :
- [I] [P], au titre des travaux de remise en état de son appartement, la somme de 1500 € T.T.C. revalorisée à la date du jugement à intervenir sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise,
- [J] [S] [U] et [N] [S], au titre des travaux de remise en état de leur appartement, la somme de 5443,90 € T.T.C. revalorisée à la date du jugement à intervenir sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- DEBOUTE [I] [P] de sa demande au titre du préjudice locatif ;
- DEBOUTE [J] [S] [U] et [N] [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNE in solidum [E] [O] [Z] épouse [X] [B], [A] [R] [X] [B], [T] [X] [B] à rembourser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de de 29790,75 € au titre des travaux préconisée par l'expert judiciaire ainsi que la somme totale de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des condamnations de l'ordonnance en date du 21 janvier 2019 ;
- CONDAMNE in solidum [E] [O] [Z] épouse [X] [B], [A] [R] [X] [B], [T] [X] [B] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser les sommes suivantes :
- 5000,00 € à [I] [P],
- 5000,00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
- 3500,00 € à [W] [C],
- 3500,00 € à [J] [S] [U] et [N] [S],
- CONDAMNE in solidum [E] [O] [Z] épouse [X] [B], [A] [R] [X] [B], [T] [X] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître P. CRUON, Maître Franck GHIGO, Maître Elodie ZANOTTI et Maître Delphine MONTEGUT ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Le 23 janvier 2023, M. [I] [P] a relevé appel de cette décision.
Le dossier a été enregistré sous le n°RG 23/01481.
En qualité d'intimés, Mme [E] [O] [Z] épouse [X] [B], M. [A] [R] [X] [B], Mme [T] [X] [B] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ont constitué avocat.
Il convient de rappeler que les consorts [X]-[B] ont interjeté appel du même jugement selon déclaration du 9 janvier 2023, enregistré sous le n° RG 23/00554.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, les consorts [X]-[B] ont sollicité la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire RG 23/00554 du rôle des affaires de la Cour.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, M. [P] demande de voir débouter les consorts [X]-[B] de leur demande de jonction compte tenu de la radiation ordonnée par le conseiller de la mise en état et de les voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 décembre 2023, Mme [E] [O] [Z] épouse [X] [B], M. [A] [R] [X] [B] et Mme [T] [X] [B] se désistent de leur demande de jonction des deux instances et demandent de voir débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre notifiée par le RPVA le 26 décembre 2023, M. [P] fait savoir qu'il accepte les termes de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'a pas conclu sur ce point.
MOTIVATION :
Vu les articles 384, 395, 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que Mme [E] [O] [Z] épouse [X] [B], M. [A] [R] [X] [B] et Mme [T] [X] [B] ont formulé leur désistement d'incident par conclusions ;
Que les autres parties l'acceptent dans les termes proposés ou n'ont pas conclu ;
Attendu qu'il convient donc de donner acte à Mme [E] [O] [Z] épouse [X] [B], M. [A] [R] [X] [B] et Mme [T] [X] [B] de leur désistement de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à Mme [E] [O] [Z] épouse [X] [B], M. [A] [R] [X] [B] et Mme [T] [X] [B] de leur désistement d'instance dans le cadre de la demande d'incident formée par conclusions du 06 juin 2023 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour de cette demande d'incident ;
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge de Mme [E] [O] [Z] épouse [X] [B], M. [A] [R] [X] [B] et Mme [T] [X] [B].
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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