Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01039 du 20 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01173 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPCJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [W] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 09 Janvier 1982 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : [M] [Z]
L’agent du greffe lors du délibéré : [F] [U]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 10 février 2020 à l'encontre de M. [S] [K] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 14.912 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2019.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier de justice dressé le 14 février 2020 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1 avril 2020, M. [S] [K], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2023.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de :
déclarer la signification régulière et l'opposition formée par M. [S] [K] irrecevable pour cause de forclusion ;condamner reconventionnellement l'opposant au paiement de la contrainte.
M. [S] [K], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
juger son opposition à l'encontre de la contrainte du 10 février 2020 recevable et bien fondée ;déclarer nulle la contrainte signifiée à M. [S] [K] par exploit d'huissier le 14 février 2020 ;condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, M. [S] [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 1er avril 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 10 février 2020, et signifiée le 14 février 2020.
En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.
Il résulte toutefois des mentions de l'acte que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse de M. [S] [K] et que la certitude de la domiciliation déclarée a été confirmée par la présence de son nom sur la liste des occupants, de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur la présence de son nom sur l'interphone
Celle-ci ne conteste d'ailleurs nullement l'exactitude de son adresse et il est acquis qu'aucune erreur n'a été commise à ce titre.
Sur place, l'huissier instrumentaire n'a pu remettre l'acte à aucune personne présente et il a fait mention dans la signification de l'impossibilité d'une remise à personne en raison de l'absence constatée du destinataire.
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'huissier a en conséquence accompli et fait mention de l'ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n'est entachée d'aucune irrégularité.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 14 février 2020 pour expirer le vendredi 28 février 2020 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 1er avril 2020 par M. [S] [K] doit être déclarée irrecevable car forclose.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
La demande de M. [S] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 1er avril 2020 par M. [S] [K] à la contrainte décernée le 10 février 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 14 février 2020 pour le recouvrement de la somme de 14.912 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2019 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
REJETTE le surplus des demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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