Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 22/02952 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6FF
Organisme CPAM DU VAR
C/
[X] [B] veuve [G]
[P] [G]
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Lionel LECOLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01227.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Monsieur [J] [G]
DECEDE
Madame [X] [B] veuve [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
- Assignée en déclaration forcée -
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
REPRENANTS L'INSTANCE EN LEUR QUALITE D'AYANTS DROITS DE [J] [G]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] employé depuis le 05 novembre 2012 par la société [6] en qualité de plombier, a déclaré le 19 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, être atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] en datte du 30 août 2016 , la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 12 septembre 2016 de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a saisi le 05 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit en date du 29 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a invité la caisse à saisir le [5].
Sur dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 19 février 2020, par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que la maladie déclarée le 19 janvier 2016 par M. [G] doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de la législation professionnelle,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit régulariser la situation de M. [G],
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
[J] [G] est décédé le 05 février 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, puis a fait assigner par acte d'huissier en date du 06 juillet 2022, Mme [X] [N], veuve [E] [G], prise en sa qualité d'ayant droit, devant la cour, dans le cadre de l'appel préalablement formalisé.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire que le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [G] n'est pas établi,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l'état de leurs conclusions réceptionnées par le greffe le 8 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [X] [B] veuve [G] et messieurs [P] et [W] [G], ces dernier intervenants volontaires en leurs qualités d'ayants droit de [J] [G], sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
L'origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si:
- une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime,
- la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque.
Enfin, l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, et désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Le litige dont est saisie la cour porte exclusivement sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie affectant l'épaule gauche (étant précisé que [J] [G] a sollicité entre le 16 décembre 2013 et le 30 novembre 2015 la reconnaissance du caractère professionnel de sept pathologies distinctes, dont deux relevant du tableau 57, pour l'épaule droite et pour l'épaule gauche) et que le présent litige est circonscrit à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'épaule gauche.
La caisse soutient que les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies ce qui rendait nécessaire de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle se prévaut de la concordance des avis négatifs de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités et souligne que l'assuré a cessé son activité professionnelle le 31 août 2013.
Elle conteste la date retenue par l'expert du 29 juillet 2014 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie, en relevant que cette date correspond à une prescription de séances de kinésithérapie et d'une infiltration alors que celles-ci ne sont pas de nature à objectiver l'existence d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Elle soutient que la date de l'échographie du 26 novembre 2015 constitue de manière certaine celle de la première constatation médicale de la maladie pour en tirer la conséquence que le délai de prise en charge est dépassé et que la maladie ne peut être imputée au travail.
Les ayants droit d'[J] [G] répliquent que même s'il était considéré que le délai de prise en charge est dépassé, il existe de façon incontestable un lien de causalité entre le travail habituel de leur auteur et sa maladie justifiant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ils soulignent qu'il exerçait le métier de plombier depuis 1973, soit depuis plus de 40 ans à la date du dernier jour d'exposition aux risques, et que l'expert a confirmé dans son rapport qu'il accomplissait quotidiennement de façon répétée des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle dont il s'agit. Ils en tirent la conséquence que la maladie déclarée affectant l'épaule gauche résulte directement de son travail habituel de plombier.
Dans sa rédaction applicable, issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, le tableau 57 A des maladies professionnelles liste trois maladies de l'épaule dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', pour laquelle le délai de prise en charge est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Ce tableau mentionne limitativement, pour cette maladie, les travaux susceptibles de la provoquer qui sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 19 janvier 2016 est daté du 30 novembre 2015. Il fait état d'une 'tendinopathie du long biceps de l'épaule gauche avec rupture partielle transfixiante du supra épineux' et indique que la date de la première constatation médicale de cette maladie est le 30 novembre 2015.
La caractérisation médicale n'est présentement pas discutée, dés lors qu'il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable concernant la maladie 'rupture partielle coiffe épaule gauche' au regard de l'examen complémentaire exigé par le tableau: 'IRM du 02/04/2016".
Sur ce colloque le médecin conseil a mentionné que la date de la première constatation médicale est celle du 26 novembre 2015 laquelle correspond à une échographie.
La date de la première constatation médicale retenue par le médecin conseil est ainsi très proche de celle indiquée par le médecin auteur du certificat médical initial.
Le [5], dans son avis en date du 30 août 2016, indique avoir été sollicité pour la liste limitative des travaux non remplie avec un délai de prise en charge dépassé d'un an et 6 mois avec cessation de l'exposition au risque fixée au 30 août 2013 et une date de 1ère constatation médicale au 26 novembre 2015. Il précise que l'échographie de l'épaule gauche du 26 novembre 2015 montre une tendinose du long biceps-rupture partielle transfixiante du supra-épineux et que la profession exercée sollicite les épaules, mais que le long dépassement du délai de prise en charge ne perrmet pas de retenir un lien direct entre la tendinopathie de l'épaule gauche et celle-ci.
Le [5], dans son avis en date du 21 février 2019, conclut que le dépassement du délai de prise en charge (deux ans et 3 mois versus un an) reste de nature à remettre en cause le lien entre la profession exercée et la pathologie déclarée et considère qu'il n'existe pas de lien de causalité entre cette pathologie et la profession exercée.
Il résulte de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges que la cessation de l'activité professionnelle remonte au 02 septembre 2013 et que l'assuré a consulté le 15 mars 2013 pour des douleurs à l'élévation du bras, sans que les bilans radiographique et échographique effectués le jour même ne mettent en évidence de lésion traumatique osseuse au niveau de l'épaule gauche, mais une calcification du trochiter, l'échographie ne retrouvant pas de lésions musculo-ligamentaire ni d'épanchement.
Les conclusions des différents examens réalisés que reprend l'expert, en ce qu'ils concernent l'épaule gauche, ne mettent pas en évidence avant le 26 novembre 2015, date de l'échographie de l'épaule gauche, de maladie correspondant à l'une de celles inscrites au tableau 57 A.
La cour constate que si le compte rendu de la radiographie et de l'échographie de l'épaule gauche, réalisées toutes deux le 05 mars 2013, retient un 'aspect de tendinopathie calcifiante d'insertion du sus-épineux' pour autant aucune rupture de la coiffe des rotateurs n'y est mentionnée.
Cette conclusion de ces deux examens, ne correspond pas davantage aux deux autres maladie du tableau 57 A dans sa rédaction applicable qui sont d'une part la 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs' et d'autre part la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
L'autre référence à une tendinopathie de l'épaule gauche apparaît dans le certificat du 14 mai 2014, établi par un rhumatologue, qui y mentionne 'des tendinopathies des deux épaules prédominant à droite', sans être plus précis, alors qu'il n'est listé aucune investigation particulière concernant l'épaule gauche avant l'échographie prescrite le 02 novembre 2015 et réalisée le 26 novembre 2015.
Si l'expert retient dans ses conclusions que 'la première constatation véritable concernant la pathologie de l'épaule gauche est le 29 juillet 2014, date de prescription de séances de rééducation et d'une infiltration', pour autant force est de constater l'existence concomitante de multipathologies (canal carpien droit et gauche, épitrochléite et épicondylite des deux coudes, discopathies étagées, hernie discale foraminale gauche) ne permettant pas à la cour de considérer que ces prescriptions présentent spécifiquement un lien avec la pathologie de l'épaule gauche objet de la déclaration de maladie professionnelle.
Si toute maladie professionnelle se caractérise par une évolution lente, pour autant au regard des trois maladies inscrites au tableau 57 A, la calcification médicalement constatée lors des examens réalisés le 05 mars 2013 exclut de retenir les deux permières maladies de ce tableau, et la rupture
de la coiffe caractérisant la troisième maladie du tableau n'est médicalement constatée qu'à compter du 26 novembre 2015, ce qui conduit la cour à retenir que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle de la prescription de cet examen: le 02 novembre 2015.
Or à cette date, [J] [G] n'est plus professionnellement exposé au risque de la maladie inscrite au tableau 57A depuis le 30 août 2013 suivant la date retenue par l'enquête administrative, soit depuis 26 mois, ce qui pose difficulté pour établir un lien entre son activité professionnelle, dont il est reconnu à la fois par l'enquête administrative, par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et par l'expertise qu'elle expose au risque de ce tableau.
La circonstance que la pathologie de l'épaule gauche soit inscrite au tableau des maladie professionnelle crée uniquement une présomption du caractère professionnel de celle-ci dés lors que les conditions du tableau sont toutes réunies, ce qui n'est pas présentement le cas.
Il s'ensuit que le caractère professionnel de cette maladie ne peut être reconnu que s'il est établi qu'elle est directement causée par son travail habituel.
En l'espèce, le délai écoulé entre la fin de l'exposition au risque professionnel et la date de la première constatation médicale ne permet pas, alors que la présomption n'est pas applicable, de reconnaître à la pathologie déclarée un caractère professionnel, les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités étant concordants à cet égard justement en raison du trop long dépassement du délai de prise en charge d'un an.
Cette maladie peut en effet avoir une autre cause.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que la pathologie déclarée le 19 janvier 2016 par [J] [G] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et déboute ses ayants droit de l'intégralité de leurs demandes.
Succombant en leurs prétentions en cause d'appel, les consorts [G] doivent être condamnés aux dépens, hormis les frais de l'expertise demeurant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et ne peuvent utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que la pathologie déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 19 janvier 2016 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM) par [J] [G] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- Déboute Mme [X] [B] veuve [G] et messieurs [P] et [W] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [X] [B] veuve [G] et messieurs [P] et [W] [G] aux dépens, à l'exclusion des frais de l'expertise médicale demeurant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le Greffier Le Président