Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00303 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKYY
N° MINUTE 24/00247
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [W], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 203 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, et signifiée à Madame [F] [H] le 4 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [F] [H] ;
Vu l'audience du 3 avril 2024, à laquelle la CGSS de la Réunion a soutenu ses écritures déposées à l’audience du 28 février 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et Madame [F] [H] n’a pas contesté le dépassement du délai qu’elle n’avait pas vu ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La CGSS de la Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [F] [H] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 4 avril 2023, par lettre déposée le 28 avril 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de signification (ledit délai expirant le 19 avril 2023, à vingt-quatre heures).
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [F] [H] à l'encontre de la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 203 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, et signifiée le 4 avril 2023 ;
CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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