Texte intégral
ASD/LL
[G] [R] épouse [T]
C/
[M] [A] [R]
[O] [Y] [R]
[V] [W] [L] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/01379 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZZW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2021,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00482
APPELANTE :
Madame [G] [R] épouse [T]
née le 13 Septembre 1942 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉS :
Madame [M] [A] [R] veuve [K]
née le 26 Septembre 1932 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [O] [Y] [R]
née le 04 Janvier 1945 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [V] [W] [L] [R]
né le 13 Février 1939 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 pour être prorogée au 09 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suite aux décès de M. [I] [R] et Mme [E] [J], intervenus respectivement les 6 mars 1981 et 12 octobre 2004, leurs enfants, à savoir :
- Mme [M] [R], veuve [K],
- M. [V] [W] [L] [R],
- Mme [O] [Y] [R], divorcée [F], ci-après désignés les consorts [R],
sont devenus copropriétaires avec leurs frères et soeurs et notamment avec Mme [G] [R] épouse [T] d'une propriété cadastrée HT n°[Cadastre 6] située [Adresse 4], partagée en neuf lots.
Suite à acte authentique de licitation, Mme [T] a acquis la propriété d'une partie des lots. Désormais, le lot n°1 appartient chacun pour moitié à l'indivision et à Mme [G] [R] épouse [T] ; le lot n°2 appartient en totalité à Mme [M] [R] veuve [K], le lot n°3 appartient à l'indivision à hauteur d'un quart, à Mme [M] [R] veuve [K] à hauteur de moitié et à Mme [G] [R] épouse [T] à hauteur d'un quart ; le lot n°4 appartient en totalité à Mme [M] [R] veuve [K] ; les lots 5, 6 et 7 appartiennent chacun pour moitié à l'indivision et à Mme [G] [R] épouse [T] ; le lot n°8 appartient en totalité à Mme [M] [R] veuve [K], et le n°9 appartient intégralement à Mme [G] [R] épouse [T].
Par un jugement du 26 novembre 2018, et à la suite d'une assignation à l'initiative des consorts [R], le tribunal judiciaire a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [R] et des successions respectives de ces derniers.
Par ce même jugement, Maître [N], notaire a été désigné aux fins notamment de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Maître [N] a élaboré un projet de déclaration de succession et a trouvé un acquéreur pris en la personne de M. [D] [X], concernant les 8 lots indivis cadastrés section HT n°[Cadastre 6], sis [Adresse 4], pour la somme de 190 000 euros.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2021, les consorts [R] ont assigné Mme [G] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de demander judiciairement à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier indivis, aux motifs de la présence d'une situation de blocage préjudiciable à l'indivision.
Ils ont exposé que Mme [R] épouse [T] avait refusé de signer le protocole d'accord en précisant qu'elle n'accepterait de signer cette promesse que s'ils acceptaient une compensation entre d'une part la somme qui lui a été prêtée et fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire pour un montant de 80 000 euros environ et d'autre part le montant évalué par M. [C], expert judiciaire, au titre de l'aide fournie par Mme [T] à sa mère ; qu'une telle condition était juridiquement impossible à mettre en oeuvre, la compensation ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues aux articles 1289 et suivants du code civil et que les dettes que Mme [T] souhaiterait ainsi éteindre ne concernaient pas l'indivision, qu'elle concernaient des débiteurs distincts et que l'une des dettes n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Mme [T] n'a pas comparu ni été représentée à l'audience du 8 septembre 2021, et n'a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 29 Septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a :
- autorisé Mme [M] [R] veuve [K], M. [V] [R] et Mme [O] [R] divorcée [F], à vendre seuls les lots indivis 1, 3, 5, 6 et 7 de la parcelle cadastrée HT n°[Cadastre 6] située [Adresse 4] :
- dit que l'acte de vente sera reçu par Me [B] [N], notaire à [Localité 8] ;
- ordonné le séquestre des fonds indivis de cette vente entre les mains du notaire liquidateur ;
- condamné Mme [G] [R] épouse [T] à payer à Mme [M] [R] veuve [K], M. [V] [R] et Mme [O] [R] divorcée [F] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [R] épouse [T] aux dépens ;
Mme [G] [T] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2021 et sollicite son infirmation.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à bref délai à l'audience du 31 mars 2022.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 24 mars 2022, Mme [G] [R] épouse [T] demande à la cour :
- de déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- de débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions les consorts [R] ;
en conséquence,
- d'infirmer dans toutes des dispositions l'ordonnance de référé du 29 septembre 2021 ;
- d'homologuer le rapport d'expertise du 2 avril 2010 établi par M. [C] ;
- de dire que la succession [R]-[J] est redevable à son égard, outre les intérêts, d'une somme s'élevant à 126 630 euros au titre de l'hébergement, l'aide et l'assistance apportée à Mme [E] [J] veuve [R] par sa fille durant la période allant du 1er janvier 2001 au 12 octobre 2004 ;
- de condamner les consorts [R] à lui rembourser la somme totale de 3 834,66 euros au titre des frais d'obsèques et des frais d'assurance, d'électricité et taxes foncières inhérents à la succession [R]-[J] ;
- d'ordonner subsidiairement toute compensation de sommes lorsque celle-ci sera possible entre les membres de la succession [R]-[J] ;
- de condamner les consorts [R] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- enfin, de les condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry Fiorese, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait tout d'abord valoir que dans le cadre de la préparation de sa défense et aux fins de contester la demande, elle avait sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, mais que l'affaire a été finalement débattue et mise en délibéré sans qu'elle n'ait pu exposer légitimement ses demandes, et qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Elle rappelle qu'à l'appui de leurs prétentions, les consorts [R] ont énoncé que l'intérêt commun de l'indivision doit viser à la vente de l'ensemble immobilier devenu non rentable. Elle conteste cet argument qu'elle estime injustifié par les demandeurs, et fait observer que la demande ne saurait être recevable dès l'instant où elle vise un immeuble situé au [Adresse 4] appartenant en pleine propriété aux époux [T].
Elle soutient également que les consorts [R] ne démontrent pas une mise en péril des intérêts de l'indivision, sans laquelle, en application de l'article 815-6 alinéa 1er du code civil, leur demande d'autorisation judiciaire visant à vendre seuls les lots indivis ne saurait valablement aboutir ; que, de plus, l'autorisation judiciaire ne peut être accordée au seul motif qu'une vente projetée serait avantageuse. Elle ajoute qu'il n'ont jamais versé d'éléments justificatifs étayant leurs prétentions selon lesquelles l'ensemble immobilier serait actuellement inoccupé et exposé à divers risques de dégradations et de dépréciation, et étant précisé que l'autorisation judiciaire visant à la vente d'un lot indivis n'est pas conditionnée par l'urgence.
Elle souligne que les consorts [R] et les notaires en charge de la succession ne lui ont jamais communiqué le montant de la répartition du prix de vente de l'ensemble immobilier dans le cadre du partage de la succession ; que son opposition à la vente est donc légitime.
Elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise du 2 avril 2010 de M. [C] que l'enrichissement sans cause de la succession en relation directe avec l'hébergement, l'aide et l'assistance apportée par elle à Mme [E] [J] veuve [R] est évaluée pour la période du 1er janvier 2001 au 12 octobre 2004 à la somme de 126 630 euros.
Elle soutient enfin que sur la période allant de 2005 à 2013, elle a acquitté la somme totale de 3 824,66 euros dont le montant correspond aux frais d'obsèques ainsi qu'à divers frais d'assurance, d'électricité et de taxes foncières inhérente à la succession dont elle sollicite remboursement.
Par leur dernières conclusions du 28 mars 2022, Mme [M] [R], Mme [O] [R] et M. [V] [R] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme [G] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner Mme [G] [T] à leur régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [G] [T] aux entiers dépens.
Ils exposent qu'à l'audience du 1er septembre 2021, l'affaire avait été renvoyée à celle du 8 septembre 2021, à laquelle le conseil de Mme [T] était absent, sans qu'il ait été possible de le joindre, et alors qu'il connaissait cette date de renvoi ; que dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu.
Ils s'estiment fondés et recevables à demander l'autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis.
Ils soutiennent qu'en application des articles 815-5 et 815-6 alinéa 1 du code civil, le refus d'un indivisaire de conclure un acte projeté par un co-indivisaire peut être contourné par une autorisation donnée par le juge en cas d'urgence et dans l'intérêt commun.
Ils soutiennent que le refus de Mme [T] systématique de signer la promesse de vente nuit à l'intérêt de l'indivision qui avait trouvé un acheteur pour la parcelle, partagée en des lots très hétéroclites et impossibles à vendre individuellement, et met en péril l'intérêt commun ; que l'apurement du passif indivis et la diminution des charges en résultant caractérise en l'espèce l'intérêt commun de l'indivision à procéder à la vente d'un bien qui ne rapporte rien et coûte de l'argent à l'indivision en cotisations d'assurance et charges foncières. Ils soulignent l'urgence de la vente, le bien dont la vente est demandée étant actuellement inoccupé et donc exposé à divers risques de dégradation et de dépréciation, et l'acheteur potentiel étant toujours intéressé.
Ils ajoutent que le partage dure depuis désormais plus de 12 ans et sera plus facile à terminer lorsque le bien aura été vendu, mais qu'il ne peut être donné plus de précision aujourd'hui sur la répartition du prix de vente.
Quant à la demande de Mme [T] de compensation de dettes avec une créance au titre de l'hébergement l'aide et l'assistance portée à Mme [J] veuve [R], au vu du rapport d'expertise de M. [C] dont elle demande l'homologation, il soutiennent que ce rapport a été contesté et que la réalité de cette créance ne pourra être établie que lors du partage, que l'unique objet de ce rapport était de permettre d'éclairer le notaire chargé du partage sur la valeur des biens immobiliers ; que cette demande ne peut être évoquée dans le cadre de la procédure d'appel d'une ordonnance de référé autorisant la vente d'un bien indivis.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, il s'agit d'une créance que Mme [T] aurait à l'égard de la succession et qui n'a jamais été fixée par aucune décision et d'une créance dont bénéficie Mme [M] [K] à son encontre constatée par la décision du 24 octobre 2015 ; qu'ainsi la créance de Mme [M] [K] ne concerne pas la succession et ne peut être mise en exergue devant la cour au vu de sa saisine.
Ils soutiennent qu'il en est de même pour les prétendus frais avancés pour le compte de la succession qui n'ont jamais été admis par le juge qui a ordonné le partage successoral.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect du contrdictoire
Il ressort des pièces produites par Mme [R] épouse [T], des notes d'audience et de la décision querellée que l'appelante, défenderesse en première instance, avait constitué avocat pour l'audience du 1er septembre 2021 à laquelle elle avait été assignée et à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 septembre 2021. Le conseil de Mme [T] a sollicité un renvoi pour conclure par message du 27 août 2021. A l'audience du 8 septembre 2021, Mme [T] n'a pas comparu ni son conseil pour la représenter, aucune conclusion n'avait été déposée et aucun moyen n'a été oralement développé à l'audience. Elle produit d'ailleurs le justificatif d'un message RPVA de communication de ses conclusions et pièces le 28 septembre 2021, soit la veille de la date du délibéré.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté conformément à l'article 12 du code de procédure civile et il ne peut être tiré aucune conséquence d'une violation de ce principe, Mme [R] [T] n'en tirant d'ailleurs pas de prétention particulière autre que la réformation de la décision.
- Sur l'autorisation de vendre le bien indivis
L'article 815-6 du code civile dispose que «'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraine pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant, s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.'»
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de ces dispositions d'autoriser des coindivisaires à conclure un acte de vente d'un bien indivis, de signer l'acte en cas de refus par un indivisaire de conclure un acte projeté, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun, et sans que les coindivisaires aient à justifier que ce refus met en péril l'intérêt commun.
Il ressort des explications fournies et pièces produites que seule Mme [R] est opposée à la vente des lots indivis ; que la configuration des lieux rend difficile leur vente individuelle s'agissant de lots très hétéroclites ; qu'un acheteur avait été trouvé pour l'ensemble des lots et qu'il ne peut être exclu que la vente puisse encore se réaliser malgré plusieurs mois d'attente.
Les opérations de partage successoral durent depuis de nombreuses années et les difficultés entre les coindivisaires rendront plus facile un partage d'un prix de vente que celui d'un immeuble.
Il est également évident que la réalisation de la vente peut permettre d'apurer un passif indivis et ne peut que réduire les charges de l'indivision, dont les coindivaires souhaitent sortir depuis des années.
De même, ce n'est qu'après la vente que la répartition de son produit pourra être envisagé dans le cadre du partage global.
Ainsi, le premier juge a à juste titre estimé que l'autorisation sollicitée était conforme à l'intérêt commun et justifiée par l'urgence. L'ordonnance déférée sera confirmée, d'autant que Mme [G] [R] épouse [T] ne fait pas état de motifs sérieux d'opposition à cette vente.
- Sur les autres demandes de Mme [R] épouse [T]
La cour ne peut statuer dans le cadre de l'appel d'une ordonnance ayant autorisé la vente d'un bien indivis sur une créance prétendue par Mme [R] épouse [T] au titre de l'hébergement, l'aide et l'assistance apporté à Mme [J] veuve [R] durant la période allant du 1er janvier 2001 au 12 octobre 2004, et l'homologation d'un rapport d'expertise de M. [C] ayant fixé cette créance. Ce rapport a été contesté et la créance sera le cas échéant prise en compte dans le cadre du partage successoral. Elle ne peut non plus solliciter de compensation entre cette créance qui n'a jamais été fixée dans une décision judiciaire et une dette qu'elle aurait avec son mari à l'égard de Mme [M] [R] veuve [K], cette dernière créance ne concernant pas la succession.
Enfin, Mme [G] [T] demande la condamnation des consorts [R] à lui rembourser une somme de 3 834,66 euros représentant la part des trois coindivisaires de frais d'obsèques et des frais d'assurance, d'électricité et taxes foncières dont elle affirme qu'ils sont inhérents à l'indivision mais sans plus de précision que leur seule inscription sur une liste manuscrite rédigée par elle, sans justificatifs, et sans qu'il soit établi qu'il s'agisse d'une dette qui puisse incontestablement être admise au passif successoral et qu'elle puisse en demander le remboursement aux intimés alors qu'il existe d'autres coindivisaires.
Mme [G] [R] épouse [T] sera dès lors déboutée de ces demandes.
- Sur l'article 700 et les dépens
Partie perdante en appel, Mme [G] [R] épouse [T] sera condamnée à en supporter les entiers dépens et en équité à verser aux consorts [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [R] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [M] [R] veuve [K], M. [V] [R] et Mme [O] [R] divorcée [F] ;
Condamne Mme [G] [R] épouse [T] à verser à Mme [M] [R] veuve [K], M. [V] [R] et Mme [O] [R] divorcée [F] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [R] épouse [T] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [G] [R] épouse [T] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,