Texte intégral
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
- la SCP SOREL
- la SELARL ALCIA-JURIS
LE : 30 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° 381 - 12 Pages
N° RG 21/00790 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
'[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 085 580 488
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/07/2021
II - Mme [C] [N]
née le 15 Novembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
- S.A.R.L. QUICK SERVICE SAINT AMAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 350 269 346
Représentées et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
30 JUIN 2022
N° /2
III- S.A.R.L. LE CUJAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 508 906 625
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
30 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Quick Service Saint-Amand exploite, en vertu d'un contrat de location-gérance du 27 février 2009, le fonds de commerce du salon de coiffure Jean-Louis David, propriété de Mme [C] [N], situé [Adresse 3].
L'immeuble abritant ce fonds de commerce est voisin de la brasserie-bar Le Cujas qui exerçait son activité dans un immeuble dénommé 'Maison de la Forestine' et a fait l'objet d'un incendie important le 4 avril 2015, nécessitant le départ des locataires et l'instauration d'un périmètre de sécurité isolant le salon de coiffure dont l'accès a été rendu plus difficile.
Un expert, désigné par l'assureur de la SARL Quick Service Saint-Amand, a estimé que la société avait subi un préjudice matériel et d'exploitation et que la résiliation du bail qui liait Mme [N] à cette société, intervenue le 1er janvier 2016, a été également préjudiciable pour Mme [N] qui a perdu sa redevance de 2.500 € par mois, faute de pouvoir retrouver un locataire compte tenu des conséquences de l'incendie et de la perte de clientèle du salon de coiffure qui a eu des répercussions néfastes pour la société Quick Service malgré la possibilité qu'elle a eu de regrouper son activité dans un autre salon qu'elle exploite à 100 mètres de l'autre.
Plusieurs experts ont été mandatés par les assureurs des parties aux fins de rechercher la cause du sinistre et d'évaluer les préjudices de leurs assurés.
Par ordonnance, rendue en référé le 10 septembre 2015, un expert, en la personne de M. [Z], a été désigné avec mission de déterminer les causes de l'incendie et de fournir les éléments d'appréciation des préjudices subis par les différentes victimes dont Mme [N] et la société Quick Service Saint-Amand, intervenues volontairement aux opérations d'expertise qui leur ont été rendues communes par une seconde ordonnance du 9 novembre 2017.
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2018 imputant l'origine de l'incendie à la défaillance d'une friteuse de la cuisine du bar restaurant exploité par la SARL Le Cujas.
C'est dans ces conditions que, par actes des 13 et 26 septembre 2018, la SARL Quick Service Saint-Amand et Mme [C] [N] ont fait assigner la SARL Le Cujas et son assureur la société THELEM Assurances devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la première et de condamner les deux à indemniser leurs préjudices économique, matériel et moral et de surseoir à statuer sur la demande de Mme [N] tenant à l'indemnisation de la dévalorisation de son fonds de commerce dans l'attente de l'achèvement de la reconstruction de l'immeuble.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 4 février 2021, le juge de la mise en état a condamné solidairement la SARL Le Cujas et la société THELEM Assurances à payer à titre provisionnel une indemnité de 100.000 € à Mme [N] et de 30 000 € à la SARL Quick Service à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 11 et 15 février 2019, la compagnie THELEM Assurances a appelé en cause, aux fins d'obtenir leur garantie, la société Groupe Benard, qui était chargée de l'entretien des friteuses du restaurant 'Le Cujas', son assureur la société Allianz IARD ainsi que le centre hospitalier [5], propriétaire de l'immeuble' [Adresse 6]' estimant que leur responsabilité devait être engagée à divers titres.
En défense :
- la société 'Le Cujas' ne contestait pas l'analyse de l'expert judiciaire quant à l'origine du sinistre mais critiquait ses conclusions quant aux causes et à l'aggravation du sinistre affirmant que le personnel était intervenu très rapidement et que le défaut d'entretien du bâtiment et notamment son absence de conformité aux normes de sécurité, était l'une des causes du sinistre dont le propriétaire, le centre hospitalier [5], devait répondre.
- le Centre Hospitalier [5] a conclu au rejet des demandes contestant toute faute de sa part dans l'entretien du bâtiment.
- la société Benard contestait avoir été chargé de l'entretien de la friteuse dont la défaillance serait à l'origine du sinistre, expliquant n'avoir été appelée que pour des réparations ponctuelles, et concluait à sa mise hors de cause et ainsi qu'à celle de son assureur, imputant la responsabilité à la seule société 'Le Cujas'.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :
Vu les articles 1242 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances,
Dit régulière l'action introduite par madame [C] [N] et la société QUICK SERVICE SAINT AMAND,
Déclare la SAR LE CUJAS seule et entièrement responsable du sinistre du 4 avril 2015,
Dit que le CENTRE HOSPITALIER [5] et la société GROUPE BENARD n'ont commis aucune faute en lien avec l'incendie du 4 avril 2015,
Dit que la société THELEM ASSURANCES doit sa garantie, en sa qualité d'assureur de la société CUJAS, à madame [N] et à la société QUICK SERVICE SAINT AMAND,
Condamne in solidum la SARL LE CUJAS et la société THELEM Assurances à régler à la société QUICK SERVICE SAINT AMAND, la somme de 40 928 € en réparation de son préjudice,
Condamne in solídum la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES à régler à madame [C] [N], la somme de 121 900,00 € au titre des redevances de location-gérance perdues jusqu'au 4 juin 2020, mais déboute madame [N] de sa demande d'indemnisation au-delà du 4 juin 2020,
Condamne in solídum la SARL LE CUJAS et la société THELEM à régler à madame [C] [N], la somme de 13.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
Dit que la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES devront indemniser madame [N] pour son préjudice de dévalorisation du fonds de commerce, calculé à la date d'achèvement des travaux de réfection de l'immeuble '[Adresse 6]',
Dit qu'à défaut de règlement amiable au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, madame [N] sera autorisée à assigner à nouveau,
Déboute la société THELEM ASSURANCES de sa demande d'application de la franchise contractuelle de 10 %,
Dit que le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société LE CUJAS n'est opposable par la SA THELEM ASSURANCES qu'à son assuré, et non aux tiers,
Condamne in solidum la SARL LE CUJAS et la société THELEM ASSURANCES à régler la somme de 5 000 € à la société QUICK SERVICE SAINT AMAND et madame [N] prises ensemble,
Condamne la société THELEM ASSURANCES à régler la somme de 3 000 € au CENTRE HOSPITALIER [5], et la somme de 3 000 € à la société GROUPE BENARD et son assureur ALLIANZ pris ensemble, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société THELEM ASSURANCES de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne in solídum, la société LE CUJAS avec la société THELEM ASSURANCES aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
La société THELEM Assurances a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration en date du 19 juillet 2021, intimant Mme [C] [N], la SARL Quick Service Saint Amand et la SARL Le Cujas.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, la société THELEM Assurances demande à la Cour, de :
1. Vu les articles 901, 908 du code de procédure civile,
JUGER la société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Variables THELEM ASSURANCES recevable en son appel du jugement rendu le 10 juin 2021 sous RG 18/01397 par le Tribunal judiciaire de Bourges, selon déclaration n°21/00582 en date du 19 juillet 2021.
2. Vu les articles 31,132 du CPC,
JUGER avec toutes conséquences que THELEM ASSURANCES a qualité pour agir et qu'elle cite, énumère les pièces au soutien de son argumentaire au cours des présentes conclusions, les liste ensuite selon bordereau.
Donnant droit,
3. Vu les premier et deuxième alinéas de l'article 12 du CPC, les articles L112-6, L113-5 du code des assurances, l'article 1103 du code civil,
Ensemble le 15° de l'article 44 pages 63 et 64 des Conditions Générales de la police d'assurance et les pièces au soutien,
INFIRMER les chefs de la motivation et ceux même implicites du dispositif du jugement déféré, dont les 2ème et 3ème alinéas de son chapitre 'Sur la limite de l'indemnisation totale' page 23, selon lequel la condamnation de THELEM à garantir la SARL LE CUJAS s'inscrirait sur le fondement de la garantie de la Responsabilité Civile du chef d'entreprise.
Statuant à nouveau par ajouts ou substitution de motifs,
JUGER que la garantie de THELEM en la matière de l'espèce s'inscrit au sens des rubriques 'Responsabilité vis-à-vis du propriétaire' et 'Responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers' de l'article 17 pages 33 et 34 des conditions générales de la police d'assurance TMAC 110530.
4. Vu par ailleurs l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 5 du CPC, ensemble la jurisprudence au soutien,
ANNULER le 4 ème alinéa du chapitre « Sur la franchise » de la page 22 du jugement déféré.
5. Vu les articles 5 du CPC, 1105 du code civil, ensemble les pièces au soutien, dont les Conditions Particulières de la police d'Assurances,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il motive aux 2 ème et 3 ème alinéas de la page 23 puis juge au 1er alinéa du dispositif page 25, que la société THELEM devra sa garantie à la SARL LE CUJAS sans franchise.
Statuant à nouveau,
JUGER que la société THELEM est en droit de faire application à la SARL LE CUJAS de la clause D648 des Conditions Particulières de sa police TMAC 11 053074.6.
Vu l'article 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant à payer à THELEM ASSURANCES une indemnité de 3 000,00 € au titre de ses frais de représentation.
6. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,
STATUER quant aux dépens sans charge pour THELEM ASSURANCES.
7. DÉBOUTER tout contestant dont Madame [N] et LA SARL QUICK SERVICE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, Mme [N] et la société Quick Service Saint Amand demandent à la cour de rejeter l'appel de la société THELEM Assurance et le dire non fondé, confirmer le jugement déféré et condamner la société THELEM Assurances aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 11 janvier 2022, la SARL Le Cujas demande à la cour de recevoir la SAMCV THELEM ASSURANCES en son appel, statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la société THELEM ASSURANCES et condamner la partie succombante à régler à la SARL CUJAS la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
SUR CE :
La recevabilité de l'appel pas plus que la qualité pour agir de la société THELEM Assurances ne sont contestées ni contestables.
Sur la garantie applicable,
La garantie applicable :
Selon l'appelante, le premier juge a implicitement, mais de manière certaine, considéré au regard de sa motivation que la garantie applicable était celle du risque responsabilité civile du chef d'entreprise comme il l'indique en page 23 du jugement entrepris en mentionnant :
Sur la limite de l'indemnisation totale :
Le contrat d'assurance souscrit par la société CUJAS stipule que l'indemnité totale due en cas de sinistre ne pourra excéder la somme de 4 300 000,00 €, portée à 4 420 676,00 € après revalorisation. Elle produit pour cela les conditions particulières du contrat qui stipulent en page 6 (clause R 390 intitulée LIMITATION D'INDEMNITÉ) : >.
Mais il faut comprendre, sans autre précision, qu'il s'agit des garanties offertes à l'assuré et non celles couvertes du fait de la responsabilité civile du chef d'entreprise pour laquelle le tableau ne fait pas apparaître de plafond de garantie chiffré, ne mentionnant que : >.
Ce plafond de garantie n'est donc opposable qu'à la SARL LE CUJAS, mais pas aux tiers.
Le dispositif de la décision entreprise ne comprend aucune disposition relative au risque garanti dont il serait fait application des modalités spécifiques contractuellement prévues.
Outre le fait que la formulation employée n'apparaît pas déterminante de la volonté du premier juge d'affirmer de manière claire et non équivoque, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, que le sinistre relevait du risque responsabilité civile du chef d'entreprise, il est constant en jurisprudence que les motifs d'une décision ne sont pas décisoires et que seul le dispositif du jugement permet de déterminer les points tranchés par la juridiction qui l'a rendu.
Or, ainsi qu'il l'a été rappelé, le dispositif du jugement entrepris ne comprend aucune mention quant à l'application des modalités de garantie applicables à l'un ou l'autre des risques assurés et, plus encore, il ne peut être déduit implicitement d'aucun des chefs du dispositif que le tribunal aurait opté pour l'application de l'un ou l'autre des risques garantis par le contrat multirisques.
La demande de la société THELEM Assurances sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l'annulation partielle du jugement :
La société THELEM demande à la Cour d'annuler le 4éme alinéa du chapitre 'Sur
la franchise' de la page 22 du jugement déféré ainsi rédigé : 'Il convient d'observer que l'assureur n'a pas veillé au respect de cette obligation puisqu'il était prévu que l'assuré lui fournisse chaque année un exemplaire annuel de vérification ce qui n'a manifestement pas été fait, il ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude'.
La société THELEM invoque les arguments suivants au soutien de sa demande :
Turpitude vient du latin turpitudo, qui signifie 'laid, honteux'.
Au sens de deux dictionnaires notoires, 'turpitude' dénonce un caractère de bassesse, d'indignité, synonyme d'ignominie et d'infamie, encore une laideur morale, une ignominie résultant d'un comportement honteux synonyme d'abjection et de déshonneur.
L'exposante qui n'a fait qu'appliquer objectivement et bona fide le contrat passé avec son assuré d'ailleurs non contestant, n'accepte pas d'être ainsi honnie dans une décision rendue au nom du Peuple français, rappelant que la jurisprudence positive juge qu'une telle motivation résulte d'une appréciation morale personnelle nécessairement extérieure à l'exigence d'objectivité et d'impartialité incombant au Juge, encourant la nullité de sa décision. (C. Cass. 2 ème Civ. 14 sept. 2006 n° 04-20524, in Legifrance, CA Montpellier 1èreC, 27 fév. 2018 RG 15/8354, in Lextenso).
Le masque d'un adage, au surplus inapplicable comme il va être démontré, n'obvie en rien à ce qui précède.
Cependant, la société THELEM prête au premier juge des intentions que ne révèle absolument pas la formule qu'il a employée.
En effet, ayant simplement constaté que l'assureur n'avait pas veillé au respect de l'obligation contractuelle faite à son assuré de faire contrôler annuellement les installations électriques et d'en justifier à la société THELEM, le premier juge en a déduit que celle-ci ne pouvait reprocher à la société Cujas un tel manquement alors qu'il lui appartenait de contraindre l'assuré de respecter l'obligation, employant pour le dire l'expression 'il (l'assureur) ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'.
Les définitions recherchées par la société THELEM du mot turpitude de manière générale ne correspondent pas à l'acception juridique commune de ce terme et plus particulièrement dans l'adage latin 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans' auquel fait implicitement référence le tribunal, ainsi que le reconnaît la société THELEM qui en dénie l'application, dont l'emploi par les juristes, et spécialement en l'espèce, signifie simplement que la société THELEM ne peut invoquer une irrégularité dont elle est à l'origine.
Il n'y a donc pas lieu de relever une quelconque outrance injurieuse dans la formule utilisée par le premier juge qui ne saurait, en conséquence, encourir une quelconque annulation.
Sur l'application d'une réduction de 10 % :
L'article D 648 du contrat d'assurance énonce notamment que l'assuré s'engage à fournir à l'assureur un exemplaire du rapport annuel de vérification des installations électriques (circuits et matériels), vérification que l'assuré a déclaré être effectuée au moins une fois l'an par un organisme vérificateur.
Le défaut de respect de cette obligation est sanctionné par une réduction de 10 % de l'indemnité en cas de sinistre en rapport avec les installations électriques telles que ci-avant définies.
Le premier juge a rejeté l'application de cet article, en l'espèce, au double motif d'une part de ce que la société THELEM n'avait pas veillé au respect de l'obligation de vérification annuelle et de transmission du rapport et, d'autre part, de ce que l'incendie trouvait sa cause dans le dysfonctionnement d'une friteuse et non dans l'installation électrique à proprement parler.
Toutefois, le raisonnement est erroné sur le premier point puisque la clause contractuelle D 648 oblige l'assuré à fournir le rapport de vérification à l'assureur, et n'impose pas à l'assureur de le lui réclamer et, ainsi, le premier juge ne pouvait arguer d'une faute de l'assureur pour écarter l'application de la clause.
S'agissant du second motif, si l'article D 648 précise bien que les termes 'installations électriques' comprennent tant les circuits que les appareils électriques, il n'apparaît cependant pas que la vérification puisse porter sur l'examen approfondi de tout l'appareillage électrique du bar restaurant du moins en ce qu'elle supposerait de procéder à leur démontage.
Or, le tribunal a rappelé que selon les constatations de l'expert judiciaire, non contestées ou contredites, la cause du sinistre avait été clairement identifiée comme étant due à la rupture de deux capillaires pilotant les thermostats de la friteuse incriminée, ce qui n'était pas détectable à l'occasion d'une révision, étant encore précisé que l'expert a également relevé que cet événement avait bien fait disjoncter le fusible correspondant à cette friteuse, ce qui démontre que le système de sécurité a donc fonctionné et qu'encore, les raccordements électriques des friteuses étaient parfaitement conservés et le laboratoire IC 2000 a indiqué qu'aucune singularité n'était mise en évidence sur le circuit électrique et les raccordements des friteuses, notant que les conducteurs étaient encore souples et peu recuits et que les résistances chauffantes ne présentaient pas d'anomalie flagrante.
Ainsi la cause du sinistre ne relève pas d'un dysfonctionnement ou d'un défaut de vérification du bon état des circuits et matériels électriques ce qui exclut l'application sollicitée par la société THELEM Assurances de la clause D 648 et de la pénalité qu'elle prévoit.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
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La société THELEM succombant en son appel, supportera la charge des dépens de l'instance d'appel et devra payer à Mme [N] et à la société Quick Service Saint-Amand, indivisément, la somme de 2 500 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit irrecevable la demande de la société THELEM Assurances tendant à réformer le jugement entrepris quant à la garantie applicable,
Déboute la société THELEM Assurances de sa demande tendant à l'annulation partielle du jugement querellé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société THELEM Assurances aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [N] et à la société Quick Service Saint-Amand, indivisément, la somme de 2.500 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 précité au bénéfice des autres parties.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE