Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me BLANC, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Omar, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 décembre 2004, qui, pour escroqueries, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, a confisqué les objets saisis, ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Omar Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... :
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 11 août 2005 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Et attendu qu'il n'y a plus d'intérêts civils en cause, les héritiers du demandeur ayant déclaré ne pas reprendre l'instance ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Omar Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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