Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024 - 41
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDUG
[J] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[B] [N] épouse [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00191.
ENTRE :
Madame [J] [Z]
née le 04 Septembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Laura NOS, avocat commis d'office ,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non comparant
Madame [B] [N] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE greffier et mise en délibéré au 12 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 01 Février 2024 par Madame [J] [Z] reçu au greffe de la cour le 02 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [B] [N] épouse [Z], les informant que l'audience sera tenue le 08 Février 2024 à 15 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 février 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [Z] a sollicité à l'audience d'être hospitalisée à son domicile et vouloir voir son fils pendant les vacances.
L'avocat de Madame [J] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'irrégularité soulevée en première instance et sur le fond l'adhésion aux soins de l'intéressée qui était suivie par un psychiatre auparavant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 31 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
L'intéressé a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 20 janvier 2024 à la demande d'un tiers, sa mère.Le 22 janvier 2024, le docteur [G] a attesté de l'impossibilité de notifier la décision d'admission et les droits afférents en raison de son état clinique, madame [Z] étant par ailleurs en chambre d'isolement selon le certificat médical du 21 janvier 2024. Les décisions administratives et ses droits lui ont été notifiées le 24 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [F] [X] daté du 6 février 2024, les éléments suivants : 'Patiente transférée via le SAMU devant symptomatologie maniaque franche évoluant depuis plusieurs semaines, hospitalisée suite à des troubles du comportement (a fracturé le poignet de sa mère et aurait tenté de la précipiter du 4 ème étage), nécessité d'injection de 100 LOXAPAC et 30 VALIUM par le SAMU.Patiente suivie en libéral. Peu d'information sur le suivi. Actuellement la patiente est plus calme, on note une régression de l'excitation psychomotrice initiale, elle arrive à reconnaître et critiquer les troubles et les comportements hétéro-agressifs ayant conduit à l'hospitalisation.Néanmoins, malgré le recadrage médicamenteux et institutionnel, il persiste à ce jour des éléments de symptomatologie maniaque résistant au traitement, avec une logorrhée, une tachypsychie, tachyphémie, la thymie reste haute. Une adhésion aux soins, bien que meilleure qu'à l'arrivée, est encore à améliorer.Le traitement médicamenteux est en cours d'ajustement afin d'obtenir un retour à l'état de base'.
Au vu de ces éléments médicaux circonstanciés, l'état de santé de l'intéressée a évolué favorablement, mais elle présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins, l'adhésion devant être améliorée, et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [B] [N] épouse [Z].
La greffière Le magistrat délégué
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