Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07829 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLCE
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS,
vestiaire : 566
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] - ITALIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société KEOLIS [Localité 11], Société Anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La Compagnie ALLIANZ IARD, SA, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2017 à [Localité 11], une collision est survenue entre un tramway exploité par la société KEOLIS [Localité 11] et Monsieur [P] [D], qui se déplaçait à pieds au niveau du [Adresse 8]. Ce dernier a présenté de graves blessures, en particulier au niveau du crâne et de la face.
Une expertise a été ordonnée le 8 janvier 2019 par décision du juge des référés afin de déterminer les préjudices subis par la victime. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2019.
Par actes d'huissier signifiés les 26, 29 novembre et 1er décembre 2021, Monsieur [P] a fait assigner la société KEOLIS [Localité 11], son assureur la société ALLIANZ IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de déclarer la société KEOLIS responsable de son entier préjudice et la condamner in solidum avec son assureur à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Monsieur [P] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
A titre principal,
Déclarer responsable la société KEOLIS de son entier préjudice survenu le 10 mai 2017, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du fait des choses
A titre subsidiaire,
Déclarer responsable la société KEOLIS du préjudice sans que son exonération ne puisse excéder 25%
En conséquence, condamner in solidum la société KEOLIS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
Frais divers : 1 691,00 EurosAssistance par tierce personne temporaire : 2 463,30 EurosDéficit fonctionnel temporaire : 5 418,00 EurosSouffrances endurées : 20 000,00 EurosPréjudice esthétique temporaire : 800,00 EurosDéficit Fonctionnel Permanent : 21 450,00 Euros
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société KEOLIS et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la société KEOLIS et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [P] fait valoir que :
Le tramway appartenant à la société KEOLIS, celle-ci en avait l’usage, le contrôle et la direction, sans dépendance aucune de quiconque, et en était donc juridiquement la gardienne ;Des témoignages précis, circonstanciés et concordants permettent d’établir l’implication du tramway dans ses blessures, et le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage.
Il en déduit que la société KEOLIS est présumée responsable, de plein droit, de son entier préjudice. Il rappelle qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve d’une faute de la victime pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. Or, selon lui, sa présence sur une voie ouverte à la circulation des tramways ne constitue pas un évènement imprévisible et ne relève pas de la force majeure. A titre subsidiaire, Monsieur [P] propose un partage de responsabilité à hauteur de 75% à la charge de la défenderesse.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société KEOLIS [Localité 11] et la société ALLIANZ IARD sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que le comportement de Monsieur [D] [P] présente les caractères de la force majeure et est de nature à exonérer de toute responsabilité la société KEOLIS
En conséquence, débouter Monsieur [D] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
A titre subsidiaire,
Limiter les sommes allouées aux sommes suivantes :
- 1 642 Euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 2 462,00 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000,00 Euros au titre des souffrances endurées
- 150,00 Euros au titre du préjudice esthétique
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [D] [P] à leur payer la somme de 2 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Les défenderesses s’accordent sur l’application du droit commun de la responsabilité. En revanche, elles soutiennent que Monsieur [P] a commis une faute d’imprudence, d’inattention à l’origine de son dommage en traversant la voie de manière totalement inopinée et en dehors de tout passage piéton. Elles soulignent que le tramway, qui circulait sur une voie ferrée qui lui était propre, a été heurté latéralement par Monsieur [P], qui est descendu du trottoir sans le voir. Elles affirment que le comportement du demandeur était imprévisible et irrésistible, et qu’il appartient à Monsieur [P] de prouver que son comportement a été normal, ce qu’il ne fait pas. Elles en concluent que la société KEOLIS doit être exonérée de toute responsabilité.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum la société KEOLIS et la compagnie ALLIANZ IARD à lui régler les sommes suivantes :
- 53 721,37 Euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
- 1 162,00 Euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale
- 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM relève que le tramway a joué un rôle actif dans l’accident de Monsieur [D] [P] et a été la cause directe de son entier préjudice. Elle affirme que la force majeure n’est pas constituée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société KEOLIS [Localité 11] et le droit à indemnisation de Monsieur [P]
Les parties ne discutent pas le fait que le tramway circulait sur une voie propre de sorte que la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est inapplicable.
La responsabilité de la société KEOLIS [Localité 11] est recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, qui institue une responsabilité du fait des choses. Il incombe à la victime de prouver que la chose a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, il ressort des auditions, des témoignages, de l’enquête de police que le tramway était en mouvement au moment de la collision avec Monsieur [P], lequel a été blessé. Le tramway est donc bien l’instrument du dommage. En tant que propriétaire de ce tramway, la société KEOLIS [Localité 11] est présumée en être la gardienne, ce qu’elle ne discute pas. Elle est donc présumée responsable du dommage, et ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en établissant une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage. Il appartient donc à la société KEOLIS de rapporter la preuve de cette faute et non à la victime de démontrer la normalité de son comportement.
Cette faute ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si, cause exclusive du dommage, elle présente pour le gardien du véhicule un caractère imprévisible et irrésistible. Au cas particulier, selon le procès-verbal d'enquête établi par les services de police après exploitation d’un enregistrement, Monsieur [P] a traversé les voies du tramway de droite à gauche, en dehors de tout passage piéton, avant de se faire percuter par l’avant du tramway. Le croquis dressé par les enquêteurs met en évidence une chaussée divisée en trois voies : deux voies ferrées contiguës empruntées par les tramways et une voie à sens unique pour les autres véhicules. Elle est longée de part et d'autre par un trottoir. Le croquis matérialise un mouvement de la victime traversant la première voie de tramway, longée par le trottoir duquel elle est descendue, puis un choc avec le tramway circulant en sens inverse sur la seconde voie ferrée. L’impact se situe sur le côté gauche de la rame, au niveau de la première voiture, au delà de la cabine conducteur. Ce croquis est conforté par l’audition de l’un des témoins, qui se trouvait assis dans la tramway côté gauche dans le sens de la marche et qui a vu le piéton venir de la gauche du véhicule et entrer en collision au niveau de la vitre par laquelle il regardait. La présence de deux voitures stationnées sur les trottoirs, relatée par le conducteur du tramway, n’est corroborée par aucune autre pièce. Aussi, il ne peut en être déduit un défaut de visibilité pour le piéton, d’autant plus que ce dernier avait largement entamé sa traversée.Les circonstances de l'accident telles que décrites révèlent incontestablement une faute d'inattention et d'imprudence de la victime, qui a traversé les voies de tramway en dehors de tout passage piéton et qui a indiqué ne pas avoir vu le tramway. Pour autant, la société KEOLIS [Localité 11] ne peut se prévaloir d'une faute exclusive de la victime revêtant tous les caractères de la force majeure. En effet, la traversée inopinée d’un piéton sur les voies du tramway, dans un endroit identifié comme très fréquenté par le conducteur de la rame, ne présente pas un caractère imprévisible et irrésistible.
Par conséquent, la société KEOLIS [Localité 11] ne peut prétendre à être totalement exonérée de la responsabilité qu'elle encourt de plein droit par application de l'article 1242 du code civil. Néanmoins, le tribunal considère que la faute commise par la victime a contribué à son dommage dans une proportion qu'elle fixe, au vu des éléments de la cause, à 25 %, son droit à indemnisation étant réduit à due concurrence. La société KEOLIS [Localité 11] et la Compagnie ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sont donc tenues in solidum d’indemniser Monsieur [P] en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P]
En application de l’article L. 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L’alinéa 4 dudit article dispose que « Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ».
Le rapport d’expertise du Docteur [Y], qui présente une analyse satisfaisante des différents postes de préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant. La date de consolidation a été fixée au 14 février 2019, sans discussion des parties sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [P] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône. Cette dernière, subrogée dans les droits de la victime, justifie avoir versé les sommes de :
51 615,24 Euros au titre des frais hospitaliers1 350,99 Euros au titre des frais médicaux77,12 Euros au titre des frais pharmaceutiques678,02 Euros au titre des frais de transportSoit un total de 53 721,37 Euros après déduction des franchises.
Ce décompte est en adéquation avec les conclusions du rapport d’expertise. Le préjudice de Monsieur [P] correspond donc au montant de la créance de la CPAM du Rhône, soit 53 721,37 Euros.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’assiette du recours de la CPAM est constituée pour chaque prestation par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. L’indemnité à la charge de la responsable est de (53 721,37 x 75%=) 40 291,03 Euros, laquelle sera donc allouée à la CPAM du Rhône.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert a retenu l’assistance occasionnelle d’une tierce personne, à raison d’une heure et demie par jour, 7 jours sur 7, du 6 juillet 2017 au 3 août 2017, puis à raison de 3 heures par semaine du 4 août 2017 au 22 janvier 2018.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne revenant à Monsieur [P] doit s’évaluer sur une base de 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut,et se calculer ainsi :
Du 6 juillet 2017 au 3 août 2017 : (1,5 heures x 29 jours x 17€ =) 739,50 EurosDu 4 août 2017 au 22 janvier 2018 : (3 heures x 172 jours /7 jours x 17€ =) 1 253,14 EurosTotal : 1992.64 Euros
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [P] la somme totale de ((739,50+ 1 253,14) x75% =) 1 494,48 Euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Il est constant que Monsieur [P] a été assisté au cours des opérations d’expertise par le Docteur [M]. Deux notes d’honoraires sont produites, datées du 18 février 2019 et du 28 août 2019, pour un montant de 1 560,00 Euros. Les défenderesses n’opposent aucune objection. Il est justifié d’en accorder le remboursement à Monsieur [P] dans la limite de son droit à indemnisation.
Par ailleurs, Monsieur [P] verse aux débats une facture acquittée du 2 juin 2017 concernant l’achat d’une paire de lunettes, pour un montant de 131,00 Euros, sans démonstration de prise en charge par la CPAM. Les défenderesses n’émettent aucune observation.
En définitive le préjudice au titre des frais divers s’élève à (1560 + 131 =) 1 691,00 Euros. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de (1 691x 75%=) 1 268,25 Euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Monsieur [P] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expertise fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire total du 10 mai 2017 au 5 juillet 2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 6 juillet 2017 au 3 août 2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 4 août 2017 au 14 février 2019.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Monsieur [P] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient une évaluation sur la base de 28,00 Euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel. L’indemnité s’établit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : (57 jours x 28,00 Euros =) 1 596,00 Euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% : (29 jours x (28,00 Euros x 40%) =) 324,80 Euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : (560 jours x (28,00 Euros x 20%) =) 3 136,00 Euros
Total : 5 056,80 Euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à ce titre à Monsieur [P], la somme de (5 056,80x75%=) 3 792,60 Euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [P] a présenté un traumatisme cranio-facial avec des dermabrasions, différents hématomes, une pétéchie hémorragique intracrânienne, une lame d’hémorragie sous arachnoïdienne, un hématome extradural, des hémosinus, de nombreuses fractures au niveau maxillo facial. Au niveau thoracique, il a présenté un emphysème sous cutané, une fracture de la clavicule gauche, des fractures costales gauches, une bulle de pneumatocèle lobaire. Par ailleurs, une fracture du deuxième métacarpe de la main droite a été constatée ainsi que des dermabrasions de la main droite et du coude gauche. Monsieur [P] a été hospitalisé pendant près de deux mois. Il a subi une immobilisation coude au corps du membre supérieur gauche et de la main droite par attelle, des soins de kinésithérapie et d’orthophonie en raison de troubles de la mémoire. Il a présenté des douleurs costales et faciales post-traumatiques.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, par une indemnité d’un montant de (15 000 x 75%=) 11 250,00 Euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois, en raison des hématomes faciaux. Il convient également de noter que Monsieur [P] a été immobilisé par attelle de la main droite et par coude au corps du membre supérieur gauche.
Compte tenu de la localisation des hématomes, de leur visibilité, du port des attelles, et de la durée de cette altération, et eu égard à la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de (500,00 Euros x 75%=) 375,00 Euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu de la persistance de douleurs costales gauches, d’une discrète limitation de l’amplitude de la flexion de l’index droit, d’une instabilité de l’humeur, de discrets troubles mnésiques, d’une hyposmie.
Les défenderesses ne présentent aucune observation. Au vu de l’âge de Monsieur [P] à la date de consolidation (69 ans), son préjudice sera évalué à 1 430,00 Euros le point, soit (1 430 x 15 =) 21 450,00 Euros. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de (21 450 x75%=) 16 087,50 Euros.
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En définitive, compte tenu des droits de la CPAM du Rhône, l’indemnisation de Monsieur [P] s’établit de la manière suivante :
Assistance tierce personne :1 494,48 Euros
Frais divers : 1 268,25 Euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3 792,60 Euros
Souffrances endurées : 11 250,00 Euros
Préjudice esthétique temporaire : 375,00 Euros
Déficit fonctionnel permanent : 16 087,50 Euros
Total : 34 267,83 Euros
La société KEOLIS [Localité 11] et la société ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la société KEOLIS [Localité 11] et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à la CPAM du Rhône la somme de 40 291,03 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum les société KEOLIS [Localité 11] et ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés KEOLIS [Localité 11] et ALLIANZ IARD seront également condamnées in solidum à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [P] la somme de 2 500,00 EurosA la CPAM du Rhône la somme de 800,00 Euros.
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1191 euros et d'un montant minimum de 118 euros, suivant l'arrêté du 18 décembre 2023.
Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1162 Euros, conformément à sa demande.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DECLARE la société KEOLIS [Localité 11] responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [P] [D] a été victime le 10 mai 2017
CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 11] et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [D], après limitation du droit à indemnisation, la somme de 34 267,83 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 11] et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 40 291,03 Euros, après application de la limitation du droit à indemnisation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 11] et la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 11] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [P] [D], la somme de 2 500,00 EurosA la CPAM du Rhône, la somme de 800,00 Euros
CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 11] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1 162,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT