Texte intégral
N° 119
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
Le 23.03.2023.
Copie authentique
délivrée à
- Cps,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00391 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°21/440, rg n° 18/00183 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 octobre 2021 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son directeur ;
Ayant conclu ;
Intimés :
Le Centre Hospitalier de la Polynésie française, établissement public dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Trésorerier du Centre Hospitalier de la Polynésie française, [Adresse 1] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 novembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la délibération n° 98-163 du 15 octobre 1998, il a été établi le 25 octobre 1999 entre la Caisse de prévoyance sociale et le Centre hospitalier de la Polynésie française une convention relative aux dotations globales pour la prise en charge des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers.
Cette convention prévoyait que le financement des prestations du Centre hospitalier de la Polynésie française s'effectue soit de façon forfaitaire sous forme de dotations globales principale et spécifique, soit en 'hors dotation' sur facturation de manière individuelle pour une liste de prestations limitativement énumérées.
Cette convention, initialement conclue pour l'exercice 1999, a été reconduite par divers avenants annuels postérieurs entre les années 2012 et 2016.
Le 8 avril 2016 la CPS a adressé au Centre hospitalier de la Polynésie française deux ordres de recette correpondant à des sommes qu'elle estime avoir payés de façon indue représentant respectivement :
123 056 456 XPF pour l'exercice 2014,
145 145 600 XPF pour l'exercice 2015.
Le 19 avril 2016 le Directeur du Centre Hospitalier s'est opposé à la compensation de cette somme par prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement de son établissement.
Le 31 mai 2016 la CPS a adressé au Centre hospitalier de la Polynésie française une mise en demeure d'avoir à payer la somme complémentaire de 24 260 645 XPF concernant les périodes de 2012 à 2015.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2018 et requête déposée au greffe le 27 avril 2018 la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie a assigné le Centre hospitalier de la Polynésie française et le trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française devant le tribunal de première instance de Papeete sollicitant de voir notamment le Centre hospitalier condamné à lui payer la somme de 291 652 701 XPF correpondant à des prestations en nature , constituées par des produits sanguins labiles délivrés à des ressortissants du régime salariés, du régime des non salariés et du régime de solidarité territorial, qu'elle estime indûment prises en charge hors dotations globale au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Par jugement en date du 1er octobre 2021 le tribunal de première instance de Papeete :
s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au bénéfice du tribunal administratif de la Polynésie française, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la CPS à verser au CPH la somme de 200 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de la SELARL Jurispol.
Par requête d'appel en date du 15 octobre 2021 la CPS a relevé appel de cette décision en demandant de voir :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00183 du 1er octobre 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete,
- Renvoyer les parties devant le tribunal civil de première instance de Papeete,
- Condamner le CHPF à payer à la CPS la somme de 200 000 xpf au titre des frais irrépétibles,
- Condamner le CHPF aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions d'appelante en date du 15 juin 2022 la CPS forme devant la cour les mêmes demandes que dans sa requête d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 19 août 2022 le Centre Hospitalier de la Polynésie française demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 1er octobre 2021,
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de la Polynésie française,
- Condamner la CPS à payer la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Par ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2022 réceptionnées le 13 janvier 202 2 la direction des finances publiques en Polynésie française demande à la cour de :
rejeter la requête de laCPS avec toutes conséquences de droit.
Par avis en date du 26 avril 2022 le parquet général a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française, de sorte que les questions relatives à la sécurité sociale, faute d'être expressément dévolues à l'Etat, relèvent de la compétence des autorités de la Polynésie française.
La gestion du système de protection sociale polynésien est ainsi confiée à une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public et dotée de l'autonomie financière : la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Ne sont donc pas applicables , en Polynésie française, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence, celles de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire qui y réfèrent expressement.
La CPS ne fonde d'ailleurs pas son action sur la compétence du juge judiciaire au titre du contentieux général de la sécurité sociale, mais sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, exposant avoir assumé une prise en charge financière indue au profit des assurés sociaux vis à vis desquels le Centre Hospitalier est subrogé par l'effet du tiers payant pratiqué pour ces prestations.
Ce faisant elle se positionne dans une relation l'unissant initialement à des personnes privées en leur qualité d'assujettis sociaux.
Le paiement intervenu au bénéfice des assurés trouve son fondement en leur affiliation à la CPS et il n'est pas contesté, par la CPS, son obligation de remboursement aux assurés des actes de soins réalisés sous le bénéfice du tiers payant par le Centre hospitalier de sorte qu'aucun 'paiement indû', fusse par l'effet du tiers payant' ne peut être allégué à leur égard.
L'obligation de cette dernière à leur égard est indépendante de la répartition du financement entre elle-même et le Centre Hospitalier sur le fondement de la convention conclue entre eux.
Elle n'intervient dès lors pas contre le Centre hospitalier en sa qualité de subrogé des assurés sociaux mais au titre d'une créance qu'elle estime avoir à l'égard de ce dernier au titre de la convention qui la lie à cet établissement.
A défaut de législation spécifique prévoyant la compétence du juge judiciaire à ce titre, le présent litige qui s'éleve entre un établissement public et une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public concernant l'application des conventions de financement des soins dispensés dans l'établissement public ressort, ainsi que l'a décidé le premier juge, de la compétence de la juridiction administrative.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CPS sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Jurispol et il n'est pas inéquitable d'allouer au CPH de la Polynésie française la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Condamne la CPS à payer au CPH de la Polynésie française la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne la CPS aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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