Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PISX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 24 NOVEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/321
APPELANTE :
S.A.R.L. LOU SIMBEU (LLAN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [P] [X]
née le 07 Janvier 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me LAFON avocat pour Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [X] a travaillé au profit de la SARL Lou Simbeu (Llan).
Par requête enregistrée le 25 janvier 2016, faisant valoir qu'elle a travaillé sans contrat de travail en qualité de femme de ménage, qu'il lui était dû un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de fin de contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud'hommes
- a condamné la SARL Lou Simbeu à payer à Mme [P] [X] les sommes suivantes :
* 7.200 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3.365 € à titre de rappel de salaire,
* 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamnée à délivrer à la salariée une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes à la décision,
- a rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Lou Simbeu,
- a condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 mars 2018, la SARL Lou Simbeu a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont échangé des conclusions.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la radiation du rôle, de l'affaire RG n°18/00321, a été prononcée.
Le 4 janvier 2022, l'appelant a saisi la Cour de conclusions et l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG n°22/00119.
L'intimée n'a pas déposé de nouvelles conclusions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 mars 2022, la SARL Lou Simbeu demande à la Cour, au vu des articles L 8221-5, L 8221-6 et L 8223-1 du Code du travail, de
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 octobre 2020, Mme [P] [X] demande à la Cour de
- con'rmer le jugement entrepris sur une partie de ses dispositions ;
- constater le travail dissimulé et condamner la société Lou Simbeu au paiement de la somme de 7.200 € au titre del'indemnité pour travail dissimulé ;
- la condamner au paiement de la somme de 3.365 € au titre des rappels de salaires ;
- la condamner au paiement de la somme de 570 € au titre de l'indemnité de 'n de contrat ;
- réformer le jugement quant aux dommages et intéréts et condamner la société Lou Simbeu au paiement de la somme de 2.000 € a titre de dommages et intéréts ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, si aucun contrat de travail n'est produit, l'appelante et l'intimée conviennent de l'existence d'une relation de travail entre elles dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier du 28 avril 2015 au 12 octobre 2015.
L'appelante indique exploiter un débit de boissons.
Sur le rappel de salaire.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'intimée se limite à affirmer que l'appelante ne lui a pas versé l'intégralité des salaires sans produire aux débats le moindre élément.
Dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la salariée affirme sans donner la moindre explication ni fournir le moindre élément, que l'employeur aurait dissimulé ses heures de travail. Elle se contente en effet de verser aux débats deux attestations régulières établissant seulement la réalité de la relation de travail (MM [M] [O] et [Y] [N]).
Certes, aucun contrat de travail écrit n'est produit. Mais cette absence de contrat ne suffit pas à démontrer l'existence d'une dissimulation intentionnelle soit de la présence de l'intimée au sein de l'établissement, soit de ses heures de travail.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L'intimée verse aux débats un procès-verbal de plainte déposée le 14 décembre 2015 contre le gérant de l'entreprise, M. [T], des chefs de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée commises le jour-même, ainsi qu'un certificat médical établi à la même date décrivant des traces présentes sur son visage.
Toutefois, ces seuls documents, sans aucun autre élément permettant d'apprécier la réalité des faits dénoncés et surtout leur imputabilité, ne suffisent pas pour condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts.
Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts mais infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée diverses sommes au titre d'un rappel de salaire et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires.
L'intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 22 février 2018 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour agression de la part du gérant de la SARL Lou Simebu (Llan) ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DEBOUTE Mme [P] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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