Texte intégral
ARRÊT N° 100
RG N° : N° RG 22/00372 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKTX
AFFAIRE :
[Z] [N], [R] [N]
C/
S.A.S. AXESS AUTOMOBILES, S.A.S. BCA EXPERTISE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
GS/MLL
autres demandes relatives à un contrat de services
Grosse délivrée
Me L. DAURIAC, Me DELPY, Me LESCURE, Me DUBOIS, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 MARS 2023
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Le quinze Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Bastien REBEIX
de nationalité française
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mélissa ACHARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
[R] [N]
de nationalité française
née le 29 Mars 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mélissa ACHARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 AVRIL 2022 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. AXESS AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. BCA EXPERTISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE, Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 29 juillet 2015, les époux [N] ont acquis auprès de M. [W] [B] un véhicule Volkswagen Golf GTI d'occasion pour un prix de 25 990 euros.
Un voyant de panne s'étant allumé le 1er mars 2018, les époux [N] ont confié le véhicule, pour réparation, à la société Axess automobiles (la société Axess), concessionnaire Volkswagen, qui a été informée par le constructeur de la détection d'une modification -non autorisée- d'un calculateur des paramètres moteur, ce qui a motivé le refus de participation financière de celui-ci au coût de réparation.
Estimant leur véhicule affecté d'un vice caché, les époux [N] ont saisi leur assureur, la société Groupama protection juridique, laquelle a mandaté son expert, la société BCA expertise (la société BCA) qui a rédigé un rapport le 20 juin 2018 venant confirmer la re-programmation du calculateur des paramètres moteur.
Les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive qui a ordonné, le 28 mars 2019, une expertise confiée à M. [D], cette mesure étant étendue, par ordonnance du 9 janvier 2020, aux sociétés Axess, BCA et Groupama.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 septembre 2020, qui conclut à l'absence de modification du calculateur moteur.
Par actes des 26 novembre et 1er décembre 2020, les époux [N] ont assigné les sociétés Axess, BCA et Groupama devant le tribunal judiciaire de Brive pour les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société Axess et de la responsabilité délictuelle s'agissant des autres défendeurs.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire a débouté les époux [N] de leur action après avoir retenu, pour l'essentiel, que ceux-ci ne justifiaient pas des préjudices dont ils réclamaient indemnisation.
Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [N] demandent la condamnation in solidum de la société Axess, de la société BCA et de la compagnie Groupama protection juridique à les indemniser de leurs divers préjudices consécutifs à l'erreur de diagnostic portant sur l'existence d'une modification des paramètres moteur du véhicule, sur le fondement contractuel pour la société Axess, tenue à une obligation de résultat, et de la responsabilité délictuelle s'agissant de la société BCA et de Groupama.
La société Axess conclut à la confirmation du jugement en soutenant avoir satisfait à ses obligations contractuelles, tant en ce qui concerne la réparation du véhicule que les informations qu'elle a données aux époux [N], et en mettant en doute les conclusions de l'expert judiciaire qui n'a pas totalement rempli sa mission.
La société BCA conclut à la confirmation du jugement, en soutenant n'avoir commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission. Subsidiairement, elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas totalement répondu à sa mission et que son rapport ne lui donc pas opposable.
La compagnie Groupama conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que son expert, la société BCA, n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission.
MOTIFS
La société Axess, concessionnaire Volkswagen, est intervenue sur le véhicule des époux [N] à la suite de l'activation d'un voyant d'alarme 'panne' sur le tableau de bord.
Cette panne a été traitée par ce garagiste et sa réparation ne donne lieu à aucune critique de la part des époux [N] qui reprochent seulement à celui-ci de leur avoir relayé une information erronée, émanant du constructeur, tenant à l'existence d'une modification du calculateur des paramètres moteur intervenue sur leur véhicule, lorsque celui-ci totalisait 18 414 km, afin d'améliorer ses performances.
Il appartient aux époux [N], demandeurs à l'action indemnitaire, de rapporter la preuve du caractère erroné de cette information.
Pour ce faire, les époux [N] se prévalent du rapport de l'expert judiciaire, M. [D], qui, après mesure directe des performances du véhicule sur un banc de puissance et envoi du calculateur électronique à un sapiteur pour vérification, conclut formellement à l'absence de re-programmation du calculateur des paramètres moteur.
Cependant, l'expert judiciaire admet lui-même (rapport p. 11) que son 'analyse ne permet pas de restituer toutes les informations dont le constructeur pourrait disposer, notamment celles qui seraient en mesure d'élucider l'événement qui génère un code de modification à 18 414 km. Ces informations sont en effet susceptibles de se trouver à d'autres endroits, qui nous sont inaccessibles, dans le véhicule ou encore dans des bases de données internes (ELSA, SAGA...)'.
À ce stade, il convient de préciser que le constructeur Volkswagen n'est pas dans la cause et qu'il ne peut donc être tenu de communiquer les informations qu'il détient sur l'historique du véhicule, et de d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'il dispose de toutes ces informations. D'ailleurs, la société Volkswagen France, importateur de la marque qui n'est pas non plus dans la cause (cf ordonnance de référé du 9 janvier 2020), émet de manière pertinente l'hypothèse très plausible d'une possible re-programmation du calculateur électronique à 18 414 km suivie, depuis, d'une remise en conformité qui a pu échapper au constructeur si elle a été réalisée en dehors du réseau Volkswagen et qui explique que l'expert judiciaire n'ait pas constaté ce défaut qui avait disparu.
Il s'ensuit que les époux [N] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère erroné de l'information qui leur a été relayée par la société Axess au sujet d'une modification des paramètres du calculateur de la gestion moteur de leur véhicule à 18 414 km, information confirmée par la société BCA qui n'a fait, sur ce point, que reprendre l'analyse du constructeur.
En l'absence de faute imputable aux intimés, les époux [N] seront déboutés de leur action indemnitaire.
C'est à titre surabondant qu'il sera retenu que le premier juge a très justement décidé, au terme de motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les préjudices dont les époux [N] réclamaient l'indemnisation n'étaient pas caractérisés.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Brive;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les époux [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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