Texte intégral
ARRET
N°131
Société [5]
C/
[8]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03095 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGE
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 17 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [G] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[V] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [N] [S], salarié de la société [5] du 2 septembre 1959 au 31 mars 1987 a, le 2 mai 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « asbestose », pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial en date du 9 mars 2020.
Par lettre du 25 novembre 2020, la [7] (ci-après la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du [9] (ci-après [11]) du 13 novembre 2020. La date administrative de la maladie a été fixée au 28 février 2020.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N] [S] ont été inscrites au compte employeur de la société [5].
Par courrier du 17 mars 2021, la société [5] a sollicité, auprès de la [6] (ci-après la [8] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2020 par M. [N] [S].
La [8] n'a pas répondu à ce recours.
Par courrier du 21 mai 2021, la [8] a indiqué à la société [5] avoir procédé au retrait de son compte employeur du sinistre de M. [N] [S].
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juin 2021, la société [5] a fait assigner la [8] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2021, la société [5] prie la cour de :
- donner acte à la société [5] du désistement de sa demande ;
- donner acte du retrait au compte employeur [5] des sommes dues au titre des maladies professionnelles de M. [S] ;
- en conséquence, donner acte de l'inscription des sommes résultant des pathologies de M. [S] au compte spécial.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que par décision du 21 mai 2021, la [8] a retiré de son compte employeur le sinistre de M. [N] [S]. Ainsi, la société demanderesse entend se désister de son instance diligentée à l'encontre de la [8].
Par courrier du 14 décembre 2021, le conseil de la société [5] a sollicité de la cour une dispense de comparution à l'audience du 17 décembre 2021.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d'instance
La société [5] indique à la cour vouloir se désister de son recours par conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2021.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [5] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [5] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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