Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/172
Rôle N° RG 20/11570 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR2S
[S] [R]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne PITIOT
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05305.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 avril 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [R], né le [Date naissance 2] 1978 et exerçant la profession pédicure-podologue, a présenté une malformation artérielle et veineuse rolandique gauche, irradiée en 1995 et embolisée en 2004.
Le 12 novembre 2009, il a souscrit un contrat CAP (convention d'assurance et de prévoyance) n°0000398923 auprès de la société Axa France Vie, par l'intermédiaire de l'association interprofessionnelle Agipi, afin de garantir notamment les risques incapacité travail, invalidité, décès.
Le 16 novembre 2012, il a souscrit un nouveau contrat CAP, à effet au 27 novembre 2012 pour faire évoluer les garanties.
Le 7 juin 2013, il a été hospitalisé en urgence pour la prise en charge d'un hématome capsulaire gauche et a bénéficié d'un arrêt maladie de plusieurs mois. Il n'a pu reprendre son travail en raison des séquelles.
Il a sollicité la mise en 'uvre des garanties au titre du contrat CAP auprès de son assureur, lequel a missionné un médecin expert et sollicité divers documents.
Le 23 septembre 2015, l'assureur a notifié à M. [R] la nullité du contrat d'adhésion souscrit et a sollicité le remboursement de la somme de 90.640,38 euros au titre des prestations versées.
Il a évoqué des antécédents médicaux non déclarés lors des adhésions en 2009 et 2012.
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2016, la société Axa France Vie a assigné M. [S] [R], devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins, à titre principal, de nullité des contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire d'Agipi et de remboursement de la somme de 90.640,38 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées au titre de la garantie pertes de revenus et remboursement des frais professionnels, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2015.
*
Vu le jugement en date du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :
- prononcé la nullité de l'adhésion de M. [S] [R] à la convention d'assurance et de prévoyance (n°000398923) souscrite auprès de la société Axa France Vie ;
Avant dire droit sur le quantum de la créance,
- invité la société Axa France Vie à justifier du montant de sa créance ;
- débouté M. [S] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de perte de revenu (11.400,30 euros), d'indemnité de remboursement des frais professionnels (15.236,25 euros) et d'arriérés au titre de la rente d'invalidité (32.774,35 euros) ;
- débouté M. [S] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ;
- débouté M. [S] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [S] [R] à payer à la société Axa France Vie une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 octobre 2020 pour conclusions des parties sur le
quantum de la créance ;
Vu l'appel relevé le 25 novembre 2020 par M. [R] ;
*
Vu le jugement en date du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :
- fait droit à la demande en paiement formée par la société Axa France vie ;
- condamné M. [S] [R] à payer la somme de 90.640,38 euros à la société Axa France Vie au titre du remboursement des indemnités journalières versées au titre de la garantie pertes de revenu et remboursement des frais professionnels dont la souscription a été déclarée nulle ;
- rejeté la demande d'intérêts à compter de la mise en demeure ;
- dit que les sommes mises à la charge de M. [R] produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [R] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 17 février 2022 par M. [R] ;
Vu l'arrêt du 12 octobre 2023 de réouverture des débats aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2023 ;
- ordonné la réouverture des débats pour production du questionnaire médical renseigné par M. [S] [R], dans une version parfaitement lisible, avant le 17 novembre 2023 ;
- dit que, le cas échéant, les ultimes conclusions des parties devront être déposées avant le 31 décembre 2023 ;
- dit que l'affaire sera appelée à la mise en état du 12 janvier 2024 pour que soit prononcée la clôture de son instruction et à l'audience du vendredi 19 janvier 2024 à 9 heures 30 salle D - Palais Verdun pour être plaidée ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 12 janvier 2024 des deux instances RG n°20/11570 et RG n°22/02433 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances et plus particulièrement les articles L 113-8 et L 113-9,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 2274 du code civil,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
Réformer dans toutes ses dispositions les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Grasse
en date du 14 septembre 2020 et en date du 27 janvier 2022,
Et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- constater que les conditions de l'article L.113-8 du code des assurances ne sont pas réunies, et en particulier l'absence de mauvaise foi de M. [S] [R],
- constater l'absence de la nullité du contrat de prévoyance n°000398923 du 28 novembre 2012,
- constater le caractère abusif de la notification de la nullité du contrat de prévoyance,
- constater que la créance alléguée n'est par conséquent pas fondée ;
En conséquence,
- prononcer la validité de l'adhésion de M. [S] [R] à la Convention d'assurance et de prévoyance (n°000398923) du 28 novembre 2012 souscrite auprès de la société Axa France Vie,
- débouter la société Axa France Vie de toutes ses demandes fins et conclusions et en particulier de sa demande de remboursement ;
A titre reconventionnel :
- condamner la société Axa France Vie à lui payer au titre des garanties du contrat de prévoyance, les sommes suivantes :
- indemnités perte de revenu : 11.400,30 euros,
- indemnités de remboursement des frais professionnels : 15.236,25 euros,
- arriéré au titre de la rente d'invalidité totale (66%) à compter de la cessation de son activité professionnelle de juin 2016 à avril 2024 : 106.234,10 euros à parfaire au jour
de la décision à intervenir ;
soit la somme de totale de 132.870,65 euros au titre de la mise en 'uvre des garanties issues du contrat d'adhésion arrêtée au 12 avril 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la résiliation abusive du contrat, soit à compter du 23 septembre 2015,
- ordonner à la société Axa France Vie de payer pour l'avenir la rente d'invalidité totale mensuelle jusqu'au 65ème anniversaire de M. [R], l'y condamner en tant que de besoin,
- condamner la société Axa France Vie à payer à M. [R] au titre de l'indemnisation des préjudices subis en raison de la notification abusive de la nullité de son contrat de prévoyance les sommes suivantes :
- la somme de 70.000 euros au titre de la perte de chance,
- la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que l'omission était établie,
- constater l'absence de mauvaise foi de M. [S] [R],
- constater l'absence de nullité du contrat d'adhésion,
- constater le caractère abusif de la notification de la nullité du contrat d'adhésion,
- condamner la société Axa France Vie à payer à M. [S] [R] au titre des garanties du contrat de prévoyance, les sommes suivantes :
- indemnités perte de revenu : 11.400,30 euros,
- indemnités de remboursement des frais professionnels : 15.236,25 euros,
- arriéré au titre de la rente d'invalidité totale à compter de la cessation de son activité professionnelle : de juin 2016 à avril 2024 : 106.234,10 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
soit la somme de totale de 132.870,65 euros au titre de la mise en 'uvre des garanties issues du contrat d'adhésion arrêtée au 12 avril 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la résiliation abusive du contrat, soit à compter du 23 septembre 2015,
- ordonner à la société Axa France Vie de payer pour l'avenir la rente d'invalidité totale mensuelle jusqu'au 65ème anniversaire de M. [R], l'y condamner en tant que de besoin,
- condamner la société Axa France Vie à payer à M. [R] au titre de l'indemnisation des préjudices subis en raison de la notification abusive de la nullité de son contrat de prévoyance,
les sommes suivantes :
- la somme de 70.000 euros au titre de la perte de chance,
- la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner à la société Axa France Vie de communiquer le montant des primes qui auraient été
dues,
- ordonner la compensation entre le montant de la différence entre les primes payées et les primes qui auraient été due et les indemnités dues à M. [R],
- débouter la société Axa France Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Axa France Vie à verser à M. [S] [R] la somme de 5.000 euros au
titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, aux termes desquelles la société Axa France Vie demande à la cour de :
Vu les articles L113-2 et L113-8 du code des assurances,
Vu les articles 1231-6 et 1376 du code civil,
Vu la nullité des contrats d'assurance souscrits par M. [R] auprès d'Axa France Vie, par l'intermédiaire d'Agipi prononcée par le jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 14 septembre 2020,
A titre liminaire,
- rejeter la demande d'irrecevabilité notifiée le 18 janvier 2024 par M. [R] ;
En conséquence,
- admettre les pièces n°19 à 22 et les conclusions communiquées le 15 janvier 2024 par la société concluante ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des contrats d'assurance souscrits par M. [R] auprès d'Axa France Vie par l'intermédiaire d'Agipi ;
- débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de perte de revenus, d'indemnités de remboursement de frais professionnels et d'arriéré au titre de la rente d'invalidité ;
- débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ;
- débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [R] à restituer à la compagnie Axa France Vie les indemnités journalières indument versées au titre de la garantie pertes de revenu et remboursement des frais professionnels, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2015 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2022 en ce qu'il
a fait droit à la demande en paiement formée par la société Axa France Vie, condamné M. [S] [R] à payer la somme de 90.640,38 euros à la société Axa France Vie au titre du remboursement des indemnités journalières versées au titre de la garantie pertes de revenu et remboursement des frais professionnels dont la souscription a été déclarée nulle, condamné M. [S] [R] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [R] aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2022 en ce qu'il
a rejeté la demande de condamnation aux intérêts à compter de la mise en demeure, dit que les sommes mises à la charge de M. [S] [R] produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- faire droit à la demande en paiement formée par la société Axa France Vie ;
- condamner M. [S] [R] à payer la somme de 90.640,38 euros à la société Axa France Vie au titre du remboursement des indemnités journalières versées au titre de la garantie pertes de revenu et remboursement des frais professionnels dont la souscription a été déclarée nulle ;
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2015 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [R] à payer à la société Axa France Vie la somme de 5.000 euros en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Hervé Zuelgaray ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2024 ;
SUR CE, LA COUR
Dans le jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, notamment retenu que " Bien que M. [R] avait informé l'assureur du premier antécédent médical de 1994, il ne justifie pas l'avoir informé de son second accident médical de 2004, alors même que le questionnaire soumis par l'assureur a M. [R] lui imposait la révélation qu'il n'a pas faite de tout incident de santé de nature à permettre d'évaluer l'importance du risque à assurer et notamment de cette hémorragie survenue en 2004 ainsi que des résultats de sa dernière angiographie datant d'août 2008, étant rappelé que le premier contrat a été souscrit le 12 novembre 2009. Puis, il estimé que le second accident médical de 2004, ayant entraîné pour M. [R] des séquelles motrices à la main droite, avait modifié l'appréciation du risque au regard notamment de la garantie invalidité totale ou partielle. Le premier juge a considéré que si le principe de la créance de l'assureur était acquis le quantum n'était pas déterminé et il a invité la société Axa France Vie à justifier des sommes sollicitées.
Dans le jugement du novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à la demande en paiement formé par la société Axa à hauteur de 90 640, 38 euros mais a écarté celle relative aux intérêts dont le point de départ a été fixé au jour de la décision.
L'appelant conteste la nullité du contrat d'assurance. Il affirme que M. [L], agent d'assurance, était informé de sa situation médicale, y compris l'épisode de 2004, et nie toute mauvaise foi et toute intention de tromper l'assureur. Il soutient que la récidive hémorragique de 2004 relève du même antécédent médical dûment déclaré, à savoir l'angiome cérébral. Il affirme qu'il n'a pas eu de séquelles à la suite des saignements de 2004, qu'il a obtenu son diplôme et crée en 2005 son cabinet professionnel. Il commente et critique les documents produits par la partie adverse, dépourvus de force probante et produits tardivement. Il argue de l'absence d'impact des éléments invoqués sur l'appréciation du risque. Subsidiairement, il sollicite l'application de l'article L.113-9 du code des assurances selon lequel l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Conclut
L'intimée conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat d'assurance. Elle confirme que M. [R] a déclaré l'accident de 1995 mais lui reproche de ne pas avoir déclaré la récidive de 2004 et son embolisation, ainsi que d'avoir attesté que son problème de santé avait pris fin en 2000. Elle fait valoir le caractère intentionnel de la réticence et rappelle que la bonne foi s'apprécie au jour de la déclaration inexacte ou incomplète et au regard du caractère non équivoque des questions. Elle expose qu'aucune recherche complémentaire n'est mise à sa charge. Elle invoque la modification de son opinion quant au risque couvert du fait de la fausse déclaration et indique que les hémorragies intracérébrales peuvent entraîner, outre un risque de décès, des séquelles motrices et cognitives.
En vertu de l'article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
L'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur, même si elles
portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article
L.113-8 du code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a modifié l'objet
de risque ou a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.
Cependant, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une question précise, formulée en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.
L'appréciation de la portée de la fausse déclaration doit se faire par rapport à chaque risque en
litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
En l'espèce, la réticence ou fausse déclaration de l'assuré concerne la récidive hémorragique cérébrale avec embolisation survenue en 2004, ainsi que la persistance de séquelles.
Le questionnaire de santé, renseigné et signé le 16 juillet 2009 par M. [R], fait ressortir notamment :
-la réponse "non" aux questions suivantes :
Avez-vous été au cours des 15 dernières années où êtes-vous actuellement soumis à un traitement ou des soins '
Avez-vous au cours des 15 dernières années était victime d'un ou plusieurs accidents ayant occasionné des lésions ou blessures '
-la réponse "oui" aux questions suivantes :
Avez-vous au cours des 15 dernières années été hospitalisé ou devez-vous être hospitalisé '
Avez-vous au cours des 15 dernières années subies une intervention chirurgicale ou transfusion sanguine ' si oui précisez réponse "Ablation d'un angiome cérébral par radiothérapie"
Avez-vous au cours des 15 dernières années ou êtes-vous actuellement atteint d'une maladie cardiovasculaire, circulatoire, respiratoire, digestive, génito-urinaire, du système nerveux, psychique, de la peau, d'hypertension, des os, des articulations, de la colonne vertébrale, de diabète, du sang, des yeux, des oreilles ' Si oui précisez réponse "Angiome cérébral, soigné depuis RAS"
Avez-vous au cours des 15 dernières années fait l'objet d'un bilan sanguin concernant les hépatites et VIH ' Si oui précisez réponse "mars 2008 négatif ".
L'intimée produit :
-trois courriers adressés par l'association Agipi à M. [R] dans le cadre de sa demande d'adhésion, les 23 juillet 2009, 24 août 2009 et 24 octobre 2009, afin qu'il communique le compte rendu d'hospitalisation concernant l'angiome cérébral, le compte rendu des derniers examens de surveillance réalisés et qu'il précise la date de l'hospitalisation, la durée, le motif, et les conséquences,
-une lettre dactylographiée, datée du 12 novembre 2009 et signée par M. [R], lequel certifie que son problème de santé ayant débuté en août 1994 s'est terminé en 2000 et qu'il n'a aucun traitement en relation avec celui-ci. Contrairement à l'argumentation avancée par l'appelant, sa signature est lisible et correspond à celle qui apparaît sur d'autres documents. Le contenu vient en réponse aux interrogations du médecin conseil, peu important l'absence de destinataire expressément mentionné. Il est par ailleurs fait référence à un appel téléphonique avec M. [L], qui est l'interlocuteur habituel de M. [R] pour ses contrats d'assurance.
Le questionnaire de santé et de mode de vie, renseigné et signé le 16 novembre 2012 par M. [R] contient :
- la réponse "non" concernant notamment :
Etat de santé actuel : êtes-vous actuellement soumis à un traitement ou des soins '
Antécédents médicaux : au cours des 15 dernières années avez-vous été victime d'un ou plusieurs accidents occasionnant des lésions ou blessures' été soumis à un traitement reçu des soins à domicile ' subi des examens (radiographies, électrocardiogrammes, coloscopie, gastro copie, autres,) '
-la réponse "oui" concernant un problème de myopie-astigmatisme et, concernant ses antécédents médicaux le fait d'avoir subi une intervention chirurgicale en 1995 "ablation angiome cérébral par radiothérapie et avoir subi des soins en 1995 pour cet angiome".
Ces deux questionnaires sont très précis et permettent à l'assuré de mentionner l'ensemble éléments et antécédents médicaux dont il souffre ou a souffert.
Il est, en outre, précisé "Pièces médicales à fournir si vous avez répondu oui à l'une des questions ci-dessus, il est indispensable de fournir une copie des examens médicaux, compte rendu d'hospitalisation, compte rendu opératoire, compte rendu anatomopathologique, compte rendu radiologique etc'" Et l'assuré reconnaît avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévue aux articles L113-8 (nullité du contrat d'assurance) et L113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances.
M. [R] a effectivement déclaré l'ablation de l'angiome cérébral par radiothérapie et évoqué à ce sujet la seule date de 1995. À aucun moment, il n'a fait état de la récidive hémorragique de 2004 et de son embolisation, alors qu'il s'agit d'un événement important, ce qu'il savait pertinemment, et ce d'autant qu'il a fait l'objet d'un suivi et d'examens de contrôle.
En effet, un courrier en date du 1er juillet 2008 établi par le docteur [E] [V] du centre hospitalier [9] ([Localité 6]) fait état d'une artère légèrement dilatée sans visualisation de fistule en aval nécessitant de confirmer ce résultat par une angiographie.
Un autre courrier en date du 19 novembre 2012, concomitant au questionnaire précité, adressé par le docteur [E] [V] au docteur [X] [C], neuro cardiologue- radio centrale à l'hôpital [8] de [Localité 5] est ainsi rédigé :
Tu vas recevoir prochainement en consultation Monsieur [S] [R], âgé maintenant de 34 ans qui a fait en 1994 un hématome capsulo thalamique gauche liée à la rupture d'une malformation artério veineuse, responsable à l'époque d'une hémiplégie droite avec aphasie. Cette symptomatologie a complètement récupéré par la suite. Il a bénéficié en 1995 d'une radiochirurgie avec un résultat partiel. Une récidive hémorragique sous arachnoïdienne péripédonculaire gauche est survenue en 2004 et à cette époque son angiographie persistait un reliquat choroïdien avec un microanévrysme pré nidal. Ce micro reliquat malformatif a été embolisé le 7 avril 2004 avec un résultat complet initial. Je l'ai par la suite suivi en imagerie (angiographie puis IRM et ARM). Sur la dernière angiographie de contrôle on visualise un microshunt résiduel sans ectasie décelable, cette angiographie date d'août 2008. Je ne l'ai pas revu en consultation depuis cette date et il n'a pas eu d'autres examens de contrôle. Vivant à [Localité 4], il souhaite reprendre le suivi de sa pathologie à proximité de son domicile et c'est la raison pour laquelle tu vas le recevoir en consultation.
Le rapport du 16 juin 2015 réalisé par le docteur [N] [M], à la demande de l'association Agipi, indique que le patient présente une malformation artério veineuse à haut débit thalamique gauche qui a saigné deux fois en 15 ans, cette malformation a été irradiée en 1995 et embolisée en 2004, et des séquelles modérées motrices au niveau de la main droite qui ne l'empêchaient pas d'exercer sa profession. Les deux épisodes du mois d'août 1994 et du mois de mars 2004 sont récapitulés à la rubrique " Antécédents ", étant précisé qu'à la suite du deuxième épisode, M. [R] a perdu une année scolaire.
Ainsi, M. [R] a volontairement dissimulé la récidive de 2004 ainsi que l'existence de séquelles même si ceux-ci ne l'ont pas empêché d'exercer sa profession. Ce faisant, il a agi de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur et pris soin de préciser que son problème était réglé depuis 2000.
Ce comportement a incontestablement minoré l'opinion du risque couvert par l'assureur, en particulier s'agissant, à tout le moins, des garanties incapacité de travail et invalidité, compte tenu de la nature des antécédents médicaux en cause. D'ailleurs, le médecin-conseil Agipi a précisé dans un courrier en date du 14 décembre 2015 que les garanties auraient été refusées.
L'argumentation de l'appelant quant au prétendu manque de diligences d'Agipi est inopérante.
Il résulte de ce qui précède que le jugement en date du 14 septembre 2000 sera confirmé sur la nullité du contrat d'assurance et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 113-9 du code des assurances. M. [R] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions financières au titre des garanties souscrites. De même, ses demandes de dommages-intérêts ne sauraient être accueillies en l'absence de faute de l'assureur à l'origine un préjudice indemnisable.
L'intimée justifie des indemnités versées à M. [R], de sorte que le jugement en date du 27 janvier 2022 sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer la somme de 90 640,38 euros.
Elle forme un appel incident s'agissant du point de départ des intérêts légaux et invoque les dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Elle verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2015 adressé à M. [R] pour le mettre en demeure de restituer la somme de 90 640,38 euros. En conséquence, le point de départ des intérêts légaux sera fixé à cette date, ce dont il résulte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à la société Axa France Vie une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en date du 14 septembre 2020 ;
Confirme le jugement en date du 27 janvier 2022, sauf en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau de chef et y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] à payer la somme de 90 640,38 euros à la société Axa France Vie avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015 ;
Condamne M. [S] [R] à payer à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,