Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZML
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 16h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [C] [D]
née le 03 Novembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau de Val de Marne,
LIBRE,
non comparante, convoquée par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
Représentée par Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau de Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [C] [D], enregistré sous le N° RG 24/286 et celle introduite par le préfet du Val de marne, enregistrée sous le N°RG 24/271, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [C] [D] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée et rappelant à l'intéressée qu'elle devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 15h47, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 25 janvier 2024 à 12h02, Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau du Val de Marne, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de Mme [C] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a relevé un défaut de compétence du délégataire pour signature de l'acte dès lors que, le seul fait de se référer à un arrêté de 2022 aurait pu attirer l'attention du juge et le conduire à vérifier la pertinence de celui-ci au regard de son ancienneté puiqu'en effet, la préfecture verse deux délégations récentes de 2023 (3 février et 1er mars) qui mentionnent expressément la délégation accordée à M [B] [T] étant rappelé que l'empêchement du préfet est présumé dès lors que la délégation de signature est justifiée, qu'en tout état de cause le planning des permanences est produit par l'administration auquel il suffit de se référer pour constater que la délégation était effective à la date de signature de l'arrêté de placement le 21 janvier 2024; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Le moyen étant rejeté, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [C] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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