Texte intégral
ARRET N°202
N° RG 22/01841 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS7A
[X]
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01841 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS7A
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Madame [O] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[O] [X] épouse [H] est la fille unique de [M] [G] épouse [X], qui est décédée le [Date décès 4] 2016.
Madame [X] avait désigné [D] [T], chauffeur de taxi dont elle utilisait les services, comme légataire de la moitié de sa succession, par un testament olographe du 13 novembre 2006 dont elle a modifié les dispositions par testament du 11 avril 2011 désignant comme légataire de la moitié de sa succession l'établissement public communal médico-social des [Localité 8] qui gérait la maison de retraite 'La Caravelle' dans laquelle elle résidait.
Elle avait adhéré le 13 novembre 2003 à un contrat collectif d'assurance sur la vie 'Garantie MultiOptions' souscrit par la Banque postale auprès de la CNP Assurances sur lequel elle avait placé des fonds et dont elle a modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire, désignant en dernier lieu selon avenant du 18 avril 2011 comme bénéficiaire sa fille [O] à hauteur de 50% et la maison de retraite 'La Caravelle' à hauteur de 50%.
[O] [X] épouse [H] a fait assigner par actes des 10 octobre et 10 novembre 2017 l'établissement public communal médico-social des Brizeaux, [D] [T] et la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Niort afin de voir prononcer pour cause d'insanité d'esprit de la disposante la nullité des testaments du 13 novembre 2006 et du 11 avril 2011 et de l'avenant à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie du 18 avril 2011, et pour obtenir la restitution des sommes éventuellement versées au notaire en charge des opérations de liquidation de la succession afin qu'elles y soient réintégrées.
L'établissement public communal médico-social des [Localité 8] a conclu au rejet de cette action ; la Banque postale et M. [T] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Niort a :
-déclaré nuls et de nul effet en raison de l'insanité d'esprit de la disposante les testaments du 13 novembre 2006 et du 11 avril 2011
-déclaré nul l'avenant du 18 avril 2011 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie n°977228391 souscrit le 13 novembre 2003 par Mme [X] auprès de la Banque postale
-condamné l'établissement public communal médico-social Les [Localité 8] aux dépens.
La Banque Postale a écrit à Mme [X] épouse [H] le 22 octobre 2019 que l'annulation de la dernière modification de la clause bénéficiaire faite par Mme [X] le 18 avril 2011 au profit de 'ma fille Mme [H] ...à hauteur de 50% et la maison de retraite...pour 50%, à défaut mes héritiers' rendait applicable l'avenant précédemment fait par l'assurée le 26 septembre 2006 au profit de ' Mr [D] [T] chauffeur de taxi....à défaut la maison de retraite...à défaut mes héritiers', en lui indiquant qu'il lui appartenait de solliciter en justice la nullité de cet avenant si elle estimait que sa mère n'était pas non plus saine d'esprit lorsqu'elle l'avait souscrit.
[O] [X] épouse [H] a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 13 et 14 février 2020 [D] [T], la Banque postale et la CNP Assurances aux fins de voir prononcer la nullité pour insanité d'esprit de l'avenant au contrat d'assurance vie signé le 26 septembre 2006 et condamner M. [T] à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui avait causé en abusant de la faiblesse de sa mère, soutenant qu'il s'était fait abusivement payer par la défunte divers frais et des repas lors de transports réalisés avec son taxi.
Elle a ajouté dans le dernier état de ses conclusions une demande en condamnation de la Banque postale à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Banque postale a demandé à être mise hors de cause en soutenant n'être qu'un intermédiaire et non pas l'assureur, et a invoqué l'irrecevabilité de la demande additionnelle formée à son encontre.
La CNP Assurances a indiqué s'en remettre à prudence de justice sur la demande en nullité de l'avenant, en demandant que Mme [H] supporte les dépens et lui verse une indemnité de procédure.
M. [T] a demandé au tribunal de lui donner acte de sa renonciation à bénéficier de l'avenant au contrat d'assurance vie litigieux, de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre et de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* rejeté la demande de mise hors de cause de la Banque postale
* déclaré recevable la demande additionnelle formée contre la Banque postale
* déclaré nul l'avenant signé le 26 septembre 2006 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie n°977228391 souscrit le 13 novembre 2003 par Mme [X] auprès de la CNP Assurances par l'intermédiaire de la Poste
* débouté Mme [O] [X] épouse [H] de ses demandes de dommages et intérêts
* condamné Mme [O] [X] épouse [H] à payer à M. [D] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts
* condamné CNP assurances à payer à Mme [X] épouse [H] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [X] épouse [H] à payer à M. [T] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné CNP Assurances aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-que la Banque postale faisant l'objet de la part de Mme [H] d'une demande de dommages et intérêts sur un fondement délictuel, ne pouvait être mise hors de cause
-que le jugement du 1er juillet 2019 dont le caractère définitif n'était pas discuté ayant reconnu que Mme [G] épouse [X] souffrait à tout le moins depuis 2003 de troubles mentaux avec notamment un délire de persécution dirigé contre sa fille et ayant annulé pour ce motif le testament qu'elle avait rédigé en 2006, il convenait de considérer qu'elle n'était pas davantage saine d'esprit quand elle avait modifié le 26 septembre 2006 la clause bénéficiaire de son contrat pour privilégier M. [T], bénéficiaire également du testament annulé
-que Mme [H] n'établissait pas l'abus de faiblesse reproché à M. [T]
-que la Banque postale, simple intermédiaire, n'avait pas commis de faute, que ce soit dans son rôle d'intermédiaire entre Mme [X] et la CNP lors de la souscription, ou lors du procès pour n'avoir pas conseillé à Mme [H] de demander aussi la nullité de l'avenant du 26 septembre 2006
-que si M. [T] ne justifiait pas d'une atteinte à sa réputation ou à son image du fait des griefs de Mme [H], celle-ci lui avait causé un petit préjudice d'anxiété en formant contre lui en justice une demande de dommages et intérêts de 10.000 euros
-que l'avenant étant annulé, la CNP Assurances devait être regardée comme la partie succombante.
[O] [X] épouse [H] a relevé appel le 19 juillet 2022 en intimant uniquement [D] [T] des chefs du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure contre celui-ci et qui l'ont condamnée à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 5 janvier 2024 par Mme [X] épouse [H]
* le 11 janvier 2023 par M. [T].
[O] [X] épouse [H] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner [D] [T] :
-à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
-à lui verser 3.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance
-à lui verser 4.000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel
-aux dépens d'appel.
Elle indique avoir ignoré, lors de l'instance ayant abouti au jugement du 1er juillet 2019, l'existence de l'avenant du 26 septembre 2006 à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par sa mère.
Elle objecte que M. [T] ne peut soutenir avoir ignoré la situation alors qu'elle l'avait assigné en 2017, sans qu'il comparaisse.
Elle considère que les éléments qu'elle produit, démontrant que Mme [X] souffrait depuis 2003 de troubles psychiatriques nécessairement visibles, qu'elle était ainsi en situation de faiblesse, et qu'elle a substantiellement gratifié son chauffeur de taxi comme l'atteste un relevé qui est manifestement de la main de la défunte, renversent la charge de la preuve et font reposer sur M. [T] la preuve de son absence de faute, preuve qu'il ne rapporte pas. Elle relève que sa mère évoque dans une lettre du 11 avril 2011 à son notaire les 'promesses' non tenues que M. [T] lui avait faites et elle y voit la preuve de ce qu'il abusait de la vulnérabilité de cette personne malade, isolée et en rupture familiale.
Elle fustige l'appel incident de l'intimé.
[D] [T] demande à la cour de le recevoir en son appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer 300 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau
-de condamner Mme [H] à lui verser 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
-de confirmer le jugement en ses autres dispositions
-de débouter Mme [H] de ses demandes, fins et prétentions
-de condamner Mme [H] aux dépens d'appel et à lui verser 5.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il réfute le grief d'abus de faiblesse que lui adresse la demanderesse en affirmant avoir ignoré que Mme [X] l'avait couché dans son testament et désigné comme bénéficiaire de son assurance vie. Il indique ne pas comprendre pourquoi elle avait agi ainsi, s'agissant d'une simple cliente qui le sollicitait régulièrement pour des transports dans son taxi. Il expose ne pouvoir vu leur ancienneté, indiquer le nombre et le coût de ces transports, qui cessèrent en 2006. Il objecte que le relevé produit par l'appelante est un document dont l'auteur est indéterminé et la force probante invérifiable. Il s'étonne que Mme [H] prête du crédit au courrier du 11 avril 2011 dans lequel Mme [X] le qualifie de voleur et indique vouloir le bannir de son testament, alors qu'elle invoque dans le même temps l'insanité d'esprit de sa mère à la même époque. Il fait valoir que Mme [H] ne l'a pas sollicité avant de l'assigner en justice afin qu'il puisse manifester sa position, et rappelle qu'il a renoncé d'emblée en première instance au bénéfice de l'assurance vie. Il assure que les accusations calomnieuses de Mme [H] sont de nature à nuire à sa réputation, en rappelant être président de l'Union départementale des artisans taxis, représentant de la profession auprès de la mairie de [Localité 10] et auprès de l'Agence régionale de santé.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel formé par Mme [H] contre le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 23 mai 2022 porte donc sur le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure qu'elle formulait contre M. [T] et sur sa condamnation à payer à celui-ci 300 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros d'indemnité de procédure.
Mme [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'abus de faiblesse qu'elle impute à l'intimé.
Les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été désigné par [M] [G] épouse [X] en 2006 comme bénéficiaire à proportion de 50% du contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit auprès de la CNP Assurances par l'intermédiaire de la Poste ne sont pas établies.
Mme [H] ne prouve pas que M. [T] ait eu connaissance de cette désignation, qu'il n'avait pas à valider ; l'intéressé ne peut quant à lui voir mettre à sa charge la preuve, négative et donc impossible, qu'il ne la connaissait pas.
Alors qu'elle fait valoir que sa mère était atteinte depuis 2003 de troubles comportementaux et mentaux spectaculaires la rendant vulnérable et abolissant son discernement au point d'avoir justifié l'annulation pour insanité d'esprit par le jugement du 1er juillet 2019, des testaments du 13 novembre 2006 et du 11 avril 2011 et de l'avenant du 18 avril 2011 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit le 13 novembre 2003, et qu'elle avait elle-même écrit le 15 juillet 2010 au procureur de la république de [Localité 10] (cf sa pièce n°10) que sa mère était mentalement perturbée, que ses propos étaient souvent incohérents et que son langage cru n'était que menaces, insultes, agressivité et histoires fantaisistes, Mme [H] ne peut utilement se prévaloir du caractère probant des griefs formulés le 11 avril 2011 par sa mère contre M. [T] dans un courrier adressé au notaire.
Il en va de même du caractère probant du document manuscrit qu'elle produit en pièce n°3 constitué d'un relevé de dépenses de taxi entre 2003 et 2012 qu'elle affirme émaner de sa mère et qui aurait donc nécessairement été établi au plus tôt en 2012, à une époque où elle décrit celle-ci comme en état d'insanité d'esprit, étant ajouté que ce document vise de nombreux noms de transporteurs ; que si M. [T] est le '[D]'désigné, il n'est pas le seul à y être désigné par son prénom, un '[F]' y apparaissant aussi ; que ce '[D]' n'y apparaît que pour les années 2003-2004-2005-2006 ; que la réalité du recours de Mme [X] à des taxis pour faire ses courses en dehors de [Localité 10] et pour voyager était évoquée dans le courrier du 15 juillet 2010 adressée par Mme [H] au procureur de la république ; et que l'importance de la somme de 4.635 euros portée au titre de l'année 2006 sur la ligne '[D] 2006', à tenir même cette notation pour exacte alors que l'appelante soutient qu'elle émane d'une personne qui n'était pas saine d'esprit, n'est pas en soi suspecte ni a fortiori signe d'un abus de faiblesse, d'autant que Mme [X], née à [Localité 9] dans la Meuse, et en rupture familiale comme l'indique l'intimée, vint y séjourner, au moins en octobre 2006, comme l'atteste une facture d'hôtel restaurant mentionnant six chambres, six repas et quatre petits déjeuner rendant plausible qu'elle ait voyagé en nombreuse compagnie depuis sa résidence des Deux-Sèvres, ce qui ne pouvait être que coûteux en frais de transport et de séjour.
Aucun abus de faiblesse ni plus généralement comportement fautif dans ses relations avec Mme [X] n'est établi à la charge de M. [T].
Par ailleurs l'appelante, qui justifie elle-même par son ignorance de cet avenant n'en avoir point demandé l'annulation à l'instar de celle des autres dans le cadre du procès ayant abouti au jugement du 1er juillet 2019, ne peut imputer à faute à M. [T] de ne pas lui avoir spontanément dit qu'il renonçait à son bénéfice, alors qu'elle n'établit pas qu'il en avait lui-même connaissance, et alors qu'elle ne conteste pas l'avoir assigné en février 2020 sans démarche préalable.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [T].
Il sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à celui-ci, alors que son action en annulation, qui a été accueillie, nécessitait la mise en cause du bénéficiaire de la clause ; alors que même si elle n'a pas été précédée d'une démarche amiable, elle n'en revêt pas pour autant de caractère abusif ni plus généralement fautif avéré, étant rappelé qu'assigné en 2017 dans le cadre de la première instance en annulation de testaments et d'un avenant, M. [T] n'avait pas comparu ; et alors, au surplus, que M. [T] ne justifie pas subir un préjudice effectif du fait de ce procès, y compris au titre de sa réputation ou de son image, rien n'établissant que ce litige civil ait été connu au-delà des parties.
L'appel incident de M. [T] en vue de s'entendre allouer 1.000 euros de dommages et intérêts sera, a fortiori, rejeté.
Madame [H] n'a pas succombé en première instance, où même si sa demande complémentaire de dommages et intérêts n'était pas fondée, l'annulation qu'elle sollicitait de l'avenant du 26 septembre 2006 a été prononcée et où les dépens de l'instance ont été mis à la charge de la CNP Assurances, et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer 1.500 euros à M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses dépens, sans indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans la limite des appels :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts contre M. [D] [T]
L'INFIRME en ce qu'il condamne Mme [H] à payer 300 euros à M. [T] à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [X] épouse [H]
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande à l'encontre de Mme [X] épouse [H] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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