Texte intégral
ARRET N° 22/99
R.G : N° RG 20/00013 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEDQ
Du 20/05/2022
[J]
C/
Organisme CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MARTINIQUE UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00011
APPELANTE :
Madame [S] [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Organisme CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MARTINIQUE UE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [V] [O],
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2002, Mme [S] [J] a été embauchée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) à compter du 7 octobre 2002 en qualité de secrétaire au service prévention.
Par courrier du 2 avril 2003, Mme [J] a appris sa titularisation.
Aux terme d'une convention d'engagement réciproque signée le 30 août 2004 par la CGSSM et Mme [J], il a été prévu l'intégration de la salariée au poste de responsable d'unité niveau 5 A suite à l'obtention de la certification par l'UCANSS de la formation au métier de responsable d'unité se déroulant du 25 octobre 2004 au 1er juillet 2005.
Mme [J] a, par la suite, occupé le poste de responsable du pôle prestations en nature.
Suivant courrier daté du 11 mai 2016, adressé au directeur de la CGSSM, au président et à la secrétaire du CHSCT, dix agents affectés au pôle prestations en nature ont exercé un droit d'alerte et de retrait, conformément aux dispositions de l'article L 4131-1 du code du travail au motif suivant : «je subis une situation provenant de mon chef de service Mme [J] qui par ces faits : le manque d'organisation de travail ainsi que le management du service, son absence lors des grandes décisions, ont engendré une dégradation sérieuse de mon état de santé mental et physique», certains ajoutant : «je ne cesse d'être interpellé inopinément, remis en cause dans la qualité de mon travail».
Le 18 mai 2016, Mme [J] a fait une déclaration d'accident du travail suite à «une agression verbale et menaces par deux autres agents».
Le même jour, elle a bénéficié d'un arrêt maladie, prolongé ensuite jusqu'au 31 octobre 2016.
A compter du 29 août 2016, elle a été affectée, en qualité de chargée de mission, au «département professionnel de santé et autres partenaires de santé» avec maintien de son coefficient.
Une enquête administrative accident du travail a été diligentée par la Caisse, suite à l'incident du mois de mai 2016, fin septembre 2016 et a été clôturée le 14 novembre 2016.
Suivant un certificat médical du 10 octobre 2017, Mme [J] a été mise en congé de longue maladie de six mois.
A l'issue, le 26 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [J] pouvait reprendre son poste de travail à mi-temps thérapeutique, qu'elle ne devait pas être affectée au pôle prestations en nature ou à la DRP.
La salariée a ensuite toujours travaillé en mi-temps thérapeutique et a subi d'autres arrêts de travail.
Le 9 janvier 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la condamnation de la CGSSM à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de la CGSSM et a condamné la demanderesse aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que Mme [J] ne présentait pas des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et que la CGSSM n'avait pas failli dans l'exécution loyale du contrat de travail.
Par déclaration électronique du 28 janvier 2020, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Par conclusions n° 4 transmises par la voie électronique le 16 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la CGSSM à lui verser la somme de 50 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et une deuxième somme identique à titre de dommages et intérêts pour attitudes vexatoires, outre la somme 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, elle expose qu'en dépit du diplôme après la certification en juillet 2005, la Caisse n'a pas respecté son engagement pris aux termes de la convention du 30 août 2004, et ce n'est qu'en 2011, qu'elle a été promue au poste de responsable d'unité niveau 5 A. Elle affirme ensuite avoir subi une modification unilatérale et définitive de son lieu de travail et de ses attributions. Elle affirme même avoir été victime d'une rétrogradation.
Au titre du harcèlement moral, elle expose que curieusement à son retour au travail suite à des arrêts maladie, le 11 mai 2016, les agents du pôle prestations en nature ont exercé leur droit de retrait et, le 18 mai 2016, elle a dû quitter son poste et a été placée en arrêts de travail, renouvelés. Elle indique avoir dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de collaborateurs en conséquence de quoi elle a été rétrogradée ce qui a affecté sa santé. Elle insiste sur le fait que les conditions de travail non-sereines ont entraîné des arrêts de travail réguliers.
Par conclusions n° 4 remises au greffe le 18 novembre 2021, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, et au titre du harcèlement moral dénoncé, elle expose que ce que Mme [J] qualifie d'agression verbale a consisté en un désaccord entre la salariée et deux agents. Elle rappelle que la Caisse n'a pas reconnu à l'évènement le caractère d'un accident du travail. Elle nie toute modification unilatérale du contrat de travail de Mme [J]. Elle fait valoir qu'aux termes de son contrat, l'appelante pouvait exercer ses fonctions dans tous les centres et antennes de la Caisse. Elle énonce également que ce contrat ne prévoyait pas non plus une affectation spécifique. Elle souligne encore s'être conformée aux préconisations du médecin du travail lequel a indiqué : «mi-temps thérapeutique ; ne doit pas être affectée au PN ni à la DRP». Elle indique encore que le temps de travail très réduit de la salariée n'est pas compatible avec un poste d'encadrement. Elle insiste sur le fait que Mme [J] a conservé son coefficient et son salaire. Elle déclare encore que Mme [J] a bénéficié d'assistance dans les outils de travail.
S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, elle rappelle que la rétrogradation est une sanction disciplinaire et qu'une telle mesure n'a pas été prise à l'encontre de la salariée. Elle considère que Mme [J] n'apporte pas la preuve de cette exécution déloyale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 ('), le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Il est singulier qu'en cause d'appel, Mme [J] forme une demande de dommages et intérêts au titre d'attitudes vexatoires et la motive dans le corps de ses conclusions en affirmant être victime d'un harcèlement moral.
La salariée explique que ce harcèlement moral dont elle est victime est le fait de ses collaborateurs et que la direction de la Caisse, en lui imputant la responsabilité de l'altercation, en remettant en cause ses compétences, en l'affectant sur un autre site a également affecté sa santé.
Des pièces produites aux débats, il ressort que les agents affectés au Pôle Prestations en Nature dirigé par Mme [J] ont adressé un courrier, le 11 mai 2016, à la direction et au CHSCT pour se plaindre de l'organisation du service et du management mis en place par Mme [J] et exercer leur droit de retrait. Ensuite, il est effectif qu'une altercation a eu lieu entre Mme [J] et deux agents qui lui reprochaient d'avoir indiqué, de manière erronée, à une autre collègue qu'ils ne voulaient plus travailler avec cette dernière. De l'enquête administrative effectuée, fin septembre 2016, suite à cette altercation, il ne ressort pas la preuve que les agents ont insulté, menacé ou agressé verbalement Mme [J] mais il est mis en évidence un climat de conflit relationnel entre Mme [J] et les employés de son service. Mme [J] n'apporte pas d'éléments extérieurs pour vérifier ses affirmations suivant lesquelles elle a subi une agression verbale de ses collaborateurs. Il s'avère ensuite que Mme [J] a fait une déclaration d'accident du travail en lien avec cette supposée agression puis a été en arrêt de travail pendant de longs mois. Elle ne produit aux débats aucune pièce démontrant une attitude de la direction susceptible de porter atteinte à sa santé.
Ensuite, Mme [J] reproche à son employeur de l'avoir affectée à un autre service et lui avoir confié d'autres attributions que celles exercées au Pôle Prestations en Nature. Cependant, il est avéré que conformément aux prescriptions de ses propres médecins (généraliste et psychiatre), le médecin du travail a préconisé un emploi à mi-temps thérapeutique, fixé à 20 % du temps de travail normal et en dehors du Pôle Prestations Nature et de «la DRP». C'est donc pour respecter ces préconisations, que Mme [J] a été affectée sur un autre lieu et à un autre emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] ne présente aucun fait susceptible de laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Dès lors, le jugement querellé, qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, est confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de déloyauté :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, il revient à Mme [J] d'apporter la preuve du manquement de la CGSSM à ses obligations contractuelles.
S'agissant du non-respect des termes de la convention du 30 août 2004, Mme [J] se contente d'affirmer que la Caisse n'a pas tenu son engagement de l'affecter au poste de responsable d'unité niveau 5 A sans justifier de ses dires. Elle ne fournit ainsi aucun élément sur la date à laquelle elle a terminé la formation avec succès, le poste qui a été le sien à l'issue de la formation, la date à laquelle elle a effectivement été affectée au poste de responsable d'unité niveau 5. Dès lors, elle ne peut valablement soutenir que son employeur a manqué à son engagement contractuel.
Ensuite, faute d'éléments précis, il n'est pas plus démontré par Mme [J] de ce qu'elle était affectée à un lieu déterminé et pour l'exécution d'attributions limitativement définies. La modification unilatérale de ses conditions de travail n'est donc pas démontrée.
Comme relevé précédemment, Mme [J] ne saurait reprocher à son employeur de s'être conformé aux préconisations de la médecine du travail laquelle a strictement respectée les prescriptions des médecins de la salariée. De plus, il est impossible de confier à une employée présente au maximum 7 heures par semaine, en raison de son affectation en mi-temps thérapeutique, un poste d'encadrement.
Il est constant que Mme [J] a bénéficié d'un travail à temps partiel thérapeutique fixé à 20% du temps de travail en conservant son salaire et son coefficient. Contrairement aux allégations de la salariée, elle n'a donc pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire de rétrogradation.
De l'ensemble de ces considérations, il ressort que Mme [J] échoue encore en cause d'appel à prouver la déloyauté de la CGSSM dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef est encore confirmé.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [J] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [J] aux entiers dépens,
Condamne Mme [S] [J] à verser à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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