Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7OF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANT :
Monsieur [T] [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2019, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales du 31 octobre 2019 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés .
Par jugement en date du 11 mars 2021 le tribunal a débouté M. [T] [H] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par courrier en date du 29 avril 2021 M. [T] [H] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison de ses difficultés pour trouver un emploi liées à son handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales est dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, selon le certificat médical en date du 16 mai 2019 annexé à la demande d'AAH du 17 juin 2019, M. [T] [H] présente:
'Douleur permanente de son pied droit avec pied équin et trouble de la marche. Difficulté à la marche inférieure à la marche'
Le compte rendu du Docteur [M], désigné par le premier juge, fait état des éléments suivants: ' M. [T] [H], né le 6 septembre 1999 présente une hémiparésie droite avec pied équin et trouble de la marche. Il est capable de marcher 500 mètres en 15 minutes. Il perçoit une bourse pour ses études, et ses transports scolaires sont pris en charge'.
L'expert a confirmé le taux d'incapacité comprise entre 50% et 79% sans restriction à l'emploi.
Au regard des éléments produits, M. [T] [H] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
M. [H] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [T] [H] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Condamne M. [T] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment