Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01419 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKGY
Minute n° 23/00050
[U]
C/
[D]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2017/514
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D], appelant incident
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Madame FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2014, M. [X] [D] a confié à M. [E] [U] la réalisation de travaux de réhabilitation des deux appartements situés au [Adresse 4] et de l'appartement situé au 3ème étage se trouvant au 11 de la même rue.
Le 2 mai 2016, M. [U] a adressé à M. [D] une demande en paiement portant sur une somme totale de 16 560 euros TTC correspondant à une facture n°272 du 9 mars 2016 demeurée impayée.
Cette facture mentionnait notamment des travaux de dépose de plafond, d'isolation, de maçonnerie, de crépissage pour 345 heures de main d''uvre sur la période du 26 mars 2015 au 3 mars 2016 à raison de 40 euros de l'heure.
Le 19 octobre 2016, M. [U] a fait délivrer une sommation de payer à M. [D] en vue d'obtenir le paiement de la facture du 9 mars 2016.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2016, M. [U] a présenté au tribunal de grande instance de Metz une requête en injonction de payer, exposant être le créancier de M. [D] pour la somme de 16 500 euros.
Le 22 décembre 2016, le vice-président du tribunal de grande instance de Metz a rendu une ordonnance d'injonction de payer n°16/3542 et a ainsi condamné M. [D] à régler à M. [U] la somme de 16 560 euros, outre 74 euros au titre de la sommation de payer et 51,48 euros représentant les frais de la requête et ce, en raison de la facture n°272 du 9 mars 2016.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] le 12 janvier 2017.
Par courrier enregistré au tribunal de grande instance de Metz le 9 février 2017, M. [D] a formé opposition aux motifs que M. [U] lui avait fait acheter le matériel nécessaire à tous les travaux à compter de 2014, ledit matériel se dégradant en raison de l'humidité, que M. [U] n'avait pas respecté ses engagements sur la date de réalisation des travaux en l'absence de devis et de fixation de délais d'exécution des travaux, que la facture tenait compte du travail de deux ouvriers qualifiés alors qu'un seul était intervenu sur le chantier et que les travaux effectués étaient entachés de malfaçons et de non-façons.
Par conclusions du 13 décembre 2019, M. [U] a, au visa des articles 1710 et suivants du code civil, et de l'article 1353 du même code, maintenu sa demande de paiement de 16 650 euros l'augmentant des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2016, date de la sommation de payer, a demandé le rejet des demandes reconventionnelles de M. [D] et la condamnation de ce dernier à lui payer, outre les frais et dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 septembre 2019, M. [D] a quant à lui, au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, de l'article 1231-1 et 1359 du code civil, demandé à ce que M. [U], n'apportant pas la preuve écrite d'une commande des prestations faisant l'objet de la facture litigieuse ni de l'acceptation d'un devis dans toutes ses caractéristiques, y compris de prix, soit débouté de toutes ses demandes.
Par demande reconventionnelle, M. [D] a sollicité la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes de 71 910 euros correspondant à la perte de gains subie jusqu'en juin 2019 relativement aux trois appartements non loués du fait de la non-réalisation des travaux confiés à M. [U] en 2014 dans un délai raisonnable, 2 500 euros pour la reprise des travaux, 330 euros pour le remplacement des tuiles cassées, 400 euros pour la reprise des plafonds du studio du [Adresse 4], 450,80 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de constat d'huissier, outre la condamnation de M. [U] à lui payer les frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressé au tribunal judiciaire de Metz le 7 février 2020, M. [U] a demandé, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de rabattre la clôture ordonnée le 17 décembre 2019. M. [D], par conclusions du 19 février 2020, ne s'y est pas opposé.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la demande de M. [U] de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 17 décembre 2019,
déclaré recevable l'opposition formée par M. [D],
mis à néant l'ordonnance n°l6/3542 rendue le 22 décembre 2016,
statuant à nouveau,
sur la demande principale,
débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 16 560 euros,
sur la demande reconventionnelle,
constaté que M. [U] n'a saisi le tribunal d'aucun moyen d'irrecevabilité,
déclaré recevable la demande reconventionnelle formulée par M. [D],
condamné M. [U] à régler à M. [D] la somme de 2 830 euros, représentant le coût de la réfection des plafonds et celui du remplacement des tuiles au [Adresse 4], à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [U] à régler à M. [D] la somme de 450,80 euros au titre des frais de constat d'huissier,
débouté M. [D] de sa demande de réparation d'un préjudice locatif évalué à 71 9l0,00 euros,
débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation formée au titre de la reprise d'un défaut de planéité du plafond,
condamné M. [U] à régler les frais et dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer (Ordonnance n° l 6/3542 rendue le 22 décembre 2016) et à régler en outre à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée par M. [D] au titre des frais d'exécution de la décision à intervenir,
débouté M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a, au visa des articles 4 et 803 du code de procédure civile, retenu que la demande de révocation ne faisait aucunement référence à la production de documents nouveaux, ne fournissait aucune précision sur leur nature ni n'explicitait les raisons précises pour lesquelles ils n'auraient pas pu être communiqués avant la clôture. Le tribunal en a conclu que M. [U] ne justifiait pas d'une cause grave, de sorte que les conditions de la révocation n'étaient pas remplies.
Pour déclarer recevable l'opposition formée par M. [D] à l'ordonnance d'injonction de payer en cause et statuer à nouveau, le tribunal a retenu que les conditions de formes et de délai posées par l'article 1416 du code de procédure civile avaient été respectés.
Au visa des articles 1710, 1315 et 1134 du code civil, le tribunal a relevé que M. [U] ne justifiait pas que le devis établi le 10 février 2016 pour un montant de 96 802,90 euros consistant en la réfection de trois logements ait été accepté ou signé par M. [D], de sorte qu'il ne saurait faire la preuve d'un contrat passé entre les parties. Le tribunal a ainsi considéré que ce devis ne permettait pas de démontrer la nature exacte de la fourniture de main d''uvre dont le paiement est désormais réclamé ni d'en fixer le prix.
Retenant que le travail confié était spécifique et répondait à des besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, le tribunal a considéré que le contrat par lequel M. [D] avait confié à M. [U] la réalisation de travaux de rénovation de trois appartements relevait davantage d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise. Le tribunal en a donc déduit que, ne s'agissant ni d'une vente de bien ni d'une prestation de services, l'article L.111- 1 du code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce.
Le tribunal a ajouté que M. [D], dans le cadre du contrat invoqué par M. [U], était un particulier et n'avait pas la qualité de commerçant de sorte que la relation habituelle ayant prétendument débuté en 2009 et matérialisée par de nombreux devis, d'une part n'est pas établie du fait de la production du seul devis du 10 février 2016 et d'autre part, ne saurait être qualifiée de relation d'affaires.
Aussi, le tribunal a retenu que le désaccord des parties portait non pas sur la commande de travaux de rénovation mais sur la rémunération de M. [U]. Relevant que M. [D] contestait dans ses dernières écritures les heures quantifiées, le tarif unitaire pratiqué et la qualité des travaux réalisés, le tribunal en a déduit qu'il reconnaissait avoir donné son accord pour que les prestations se réalisent sur des biens immobiliers lui appartenant et à son profit. Le tribunal en a ainsi conclu que M. [U] établissait l'existence d'un contrat d'entreprise, consistant dans la réalisation de prestations de main-d''uvre et il a précisé qu'un tel contrat présentait toujours un caractère onéreux.
Le tribunal a toutefois considéré que la facture litigieuse du 9 mars 2016 n'était nullement étayée par d'autres pièces, de nature à donner aux mentions qu'elle comporte un caractère probant, objectif et incontestable, permettant au tribunal de chiffrer le nombre d'heures effectivement passées sur le chantier.
Le tribunal a également retenu une faute de M. [U] dans l'exécution de sa prestation contractuelle concernant la toiture et il a considéré que cela justifiait la condamnation de M. [U] à régler à M. [D], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros représentant le coût de la réfection des plafonds et de 330 euros représentant le coût du remplacement des tuiles.
Estimant que le constat d'huissier avait été utile pour rapporter la preuve de son droit, le tribunal a fait droit à la demande de M. [D] au titre de ces frais.
Cependant, pour défaut de preuve, le tribunal a débouté M. [D] de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 aout 2020, M. [U] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 25 juin 2020 en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [U] en révocation de l'ordonnance de clôture,
déclaré recevable l'opposition formée par M. [D],
mis à néant l'ordonnance n° 16/3542 rendue le 22 décembre 2016 par le Vice-Président du TGI de Metz,
débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 16 560 euros,
déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par M. [D], condamné M. [U] à régler à M. [D] la somme de 2 830 euros, ainsi que la somme de 450,80 euros, et enfin condamné M. [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D], et débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 et des frais et dépens.
M. [D] a formé appel incident par conclusions du 30 novembre 2020 aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice locatif.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 6 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [U] demande à la cour d'appel de :
Sur l'appel principal
infirmer partiellement le jugement déféré du 25 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 16 560 euros, et condamné M. [U] à régler à M. [D] les sommes de 2 830 euros au titre du coût de réfection des plafonds et des tuiles de l'immeuble sis [Adresse 4], de 450,80 euros au titre des frais du constat d'huissier ainsi qu'aux frais de l'instance,
statuant à nouveau,
condamner M. [D] à verser à M. [U] la somme de 16 560 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2016, date de la sommation de payer,
débouter M. [D] de sa demande au titre de la réfection des plafonds et du remplacement des tuiles,
confirmer pour le surplus,
sur l'appel incident,
dire l'appel irrecevable et mal fondé, débouter M. [D] de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions,
condamner M. [D] à verser à M. [U], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] au paiement des entiers frais et dépens des deux instances, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
dire et juger que M. [D] supportera l'ensemble des frais d'exécution de la décision à intervenir et notamment le droit de recouvrement de l'huissier de justice issu de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] expose que, réalisant régulièrement depuis 2009 des travaux de rénovation de logements sur demande de M. [D], il s'était installé entre eux un climat de confiance ne rendant pas systématique l'établissement de devis.
M. [U] illustre son propos en versant aux débats un devis pour la rénovation de la toiture de l'immeuble de M. [D], daté du 11 avril 2014 et il affirme que cette production n'a pour but que d'illustrer l'ancienneté et la nature de leur relation d'affaire ainsi que des modalités peu formalistes de ses interventions. M. [U] précise que la non-signature de ce devis n'a pas empêché M. [D] de procéder au règlement de la facture correspondante. M. [U] soutient alors la mauvaise foi de l'intimé lorsque, concernant la facture du 9 mars 2016 correspondant aux travaux réalisés entre mars 2015 et mars 2016, il invoque la nécessité d'un accord écrit préalable alors que cette dernière facture a été présentée selon les modalités habituelles.
De plus, M. [U] soulève que le taux horaire de main d''uvre de 40 euros figurait sur les factures présentées au fur et à mesure de la prestation et réglées par M. [D], sans objections de la part de ce dernier.
Selon M. [U], il ne peut être soutenu que les prestations auraient été réalisées sans l'accord de M. [D] alors qu'ils se rencontraient régulièrement sur le chantier.
S'agissant des heures facturées, M. [U] soutient que 345 heures comptabilisées en 23 jours pour l'intervention de deux préposés, outre l'entrepreneur, sont cohérentes en ce qu'elles correspondent à 15 heures de travail journalier et à la nature des travaux réalisés, sans compter les nombreuses modifications apportées par le maître de l'ouvrage au fur et à mesure du chantier. Selon M. [U], la réalité des prestations fournies est corroborée par ses factures de restaurant démontrant sa présence sur le chantier pendant la journée.
M. [U] soulève par ailleurs que le silence prolongé de M. [D] quant aux sommations de payer s'analyse comme une validation tacite de la facture litigieuse et notamment du décompte d'heures qu'elle comporte.
Se fondant sur l'article 1353 du code civil, M. [U] soutient que la critique quant à la qualité des travaux effectués, intervenue seulement après l'introduction de la procédure judiciaire alors que M. [D] assurait lui-même le suivi des travaux, ne repose sur aucun élément probant. M. [U] conteste le lien de causalité entre les prétendues malfaçons constatées et son intervention sur la toiture en 2014, s'agissant d'un sinistre survenu en 2017, alors que d'autres entreprises sont intervenues entre-temps, sans compter les réparations personnelles de M. [D] et que l'attestation qui rend compte des désordres fait état de fuites dues non pas à des malfaçons mais à des tuiles cassées. M. [U], indiquant avoir achevé ses prestations en mars 2016, tient également à faire observer que les constats d'huissier datés de 2019 faisant observer les malfaçons, outre leur caractère non contradictoire, sont largement postérieurs à son intervention. D'après M. [U] l'intervention de l'entreprise Hausmeister Service en février 2015, soit antérieurement à la facture du 9 mars 2016, ne peut avoir eu lieu pour reprendre ses travaux. Estimant donc que ces malfaçons ne lui sont pas imputables, M. [U] soutient que M. [D] est infondé tant en sa demande de reprise de ces malfaçons que de paiement des frais d'huissier.
De plus, M. [U] justifie l'absence de pare-vapeur qui lui est reproché par le fait que la carence du maître de l'ouvrage l'a empêché d'achever l'ensemble des travaux de rénovation.
S'agissant de la demande de M. [D] au titre de la perte de loyer, M. [U] soutient qu'aucun calendrier n'avait été convenu pour la réalisation des travaux de sorte qu'il ne peut avoir dépassé une date de fin de travaux inexistante. Il ajoute que la durée des travaux, dont le caractère excessif n'est pas démontré, est due au retard ou à l'absence d'achat des matériaux par M. [D], ou encore à son retard dans le règlement des prestations effectuées. M. [U] en conclut que, à défaut d'établir une faute de sa part, sa responsabilité ne saurait être engagée s'agissant de la perte de loyer, dont il juge le montant excessif et infondé.
Par conclusions du 9 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [D] demande à la cour d'appel de :
rejeter l'appel de M. [U] et le dire mal fondé,
constater que M. [U] avait fondé en première instance sa demande en paiement de sa facture du 9 mars 2016 sur un devis prétendument établi le 10 février 2016,
juger que sa demande ne peut pas être fondée sur ce devis du 10 février 2016 ni sur celui du 11 mars 2014,
et de ce fait,
confirmer le jugement entrepris en date du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 16 560 euros,
subsidiairement et si par impossible la cour jugeait que M. [U] peut obtenir le paiement de sa facture du 9 mars 2016 au vu du devis du 11 avril 2014 dont il se prévaut en appel, recevoir M. [D] en son appel incident et le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en date du 25 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en réparation d'un préjudice locatif,
et statuant à nouveau de ce chef,
condamner M. [U] à payer à M. [D], à titre de dommages et intérêts, la somme de 71 910 euros correspondant à la perte de gains qu'il a subie jusqu'en juin 2019 pour n'avoir pu louer trois appartements dans la mesure où M. [U] n'a pas réalisé les travaux confiés en 2014 dans un délai raisonnable,
en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à M. [D] les sommes de :
2 830 euros représentant le coût de la réfection des plafonds et celui du remplacement des tuiles au [Adresse 4],
450,80 euros au titre des frais de constat d'huissier,
ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties,
condamner M. [U] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] prétend que faute de signature d'un devis préalablement à la réalisation des travaux, preuve de l'accord sur la nature et le prix desdits travaux à exécuter, M. [U] ne peut obtenir le paiement des travaux à effectuer.
Précisant que la facture du 9 mars 2016 fait état de travaux sur la période du 26 mars 2015 au 3 mars 2016, M. [D] affirme que le devis du 10 février 2016 présenté par M. [U] ne peut avoir été soumis ni établi avant le démarrage des travaux et ne justifie donc pas la facture litigieuse.
S'agissant du devis du 11 avril 2014 présenté à hauteur de cour par M. [U], M. [D] prétend que les travaux concernés ont été réalisés, facturés à hauteur de 28 875,56 euros selon quatre factures des 13 octobre 2014, 23 janvier 2015, 27 janvier 2015 et réglés. De plus, M. [D] prétend que les travaux définis dans ce devis diffèrent de ceux facturés le 9 mars 2016, facture qui demeure donc injustifiée selon lui.
Il maintient qu'il y a eu des malfaçons qui ont justifié l'intervention de l'entreprise Piron en avril 2017 pour la réfection des plafonds et de la société Magnani en août 2017 pour le remplacement de tuiles cassées.
S'agissant de son appel incident, M. [D] fait valoir que s'il devait être considéré que les travaux facturés par M. [U] le 9 mars 2016 lui avaient été commandés pendant le 1er trimestre 2014, la cour devrait en déduire que ces travaux n'ont pas été accomplis dans un délai raisonnable, ce qui a entraîné des retards dans la mise en location des logements.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [D] et sur la demande au titre des frais d'exécution de la décision à intervenir
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [U] soutient l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [D] et il demande la condamnation de M. [D] à lui payer les frais d'exécution de la décision à venir, mais il ne soutient pas ces prétentions dans le corps de ses écritures.
La cour ne statuera donc pas sur ce point.
II- Sur la demande de M. [U] en paiement de la somme de 16 560 euros
Il se déduit de l'article 1787 du code civil que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel, qui n'est soumis à aucune forme déterminée ; l'établissement d'un devis descriptif n'est donc pas nécessaire à son existence.
Par ailleurs, à défaut d'accord certain sur le montant des honoraires dus pour le louage d'ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause.
M. [D] expose dans ses écritures qu'il n'avait pas commandé les travaux facturés par M. [U] et qu'en tout état de cause, les parties ne s'étaient pas accordées sur la nature des travaux ni sur leur prix.
Dans ses écritures récapitulatives déposées devant le premier juge, M. [D] faisait savoir qu'il contestait les heures quantifiées, le tarif unitaire pratiqué et la qualité des travaux réalisés.
Ainsi M. [D] a admis la réalité des prestations de main d''uvre réalisées par M. [U] et le fait qu'il avait donné son accord pour qu'elles se réalisent sur les biens immobiliers lui appartenant et à son profit.
La preuve de la réalité du contrat d'entreprise en litige est donc établie.
Il appartient désormais à la présente juridiction de fixer la rémunération de ce contrat d'entreprise, pour autant que M. [U] rapporte la preuve des heures réalisées et non réglées.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le simple fait que M. [D] n'ait pas protesté suite à la réception de la facture et de la sommation de payer ne vaut pas acquiescement au paiement de l'intégralité de cette facture.
La facture en litige, datée du 9 mars 2016, porte sur la somme totale de 16 560 euros, soit 345 heures de main d''uvre à un coût horaire de 40 euros HT (TVA 19,60%), sur la période allant du 26 mars 2015 au 3 mars 2016.
La facture fait mention de « main d''uvre pour divers travaux » notamment pour la dépose de plafonds, dépose de gravats, maçonnerie, ouverture de porte et pose de linteaux.
Elle fait également mention de dates et de volumes d'heures de travail correspondants.
Or, M. [U] produit les factures et tickets de caisse pour les frais de restauration exposés en raison du chantier de M. [D].
Les tickets de caisse sont ceux d'un établissement situé à St-Avold.
Il sera donc considéré que ces tickets de caisse avec mention du nombre de menus permettent de s'assurer de la présence sur le chantier de M. [U] ou de ses employés aux dates indiquées sur la facture en litige.
La comparaison entre les tickets de caisse et la facture établit :
A la date du 11 janvier 2016, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention sur la facture de dix-sept heures de travail ;
A la date du 4 février 2016, un ticket de caisse correspondant à un repas ; mention de dix heures de travail ;
A la date du 3 décembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de dix-sept heures de travail ;
A la date du 26 novembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de dix-sept heures de travail ;
A la date du 3 mars 2016, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de seize heures de travail ;
A la date du 12 janvier 2016, un ticket de caisse correspondant à deux repas; mention de dix-sept heures de travail ;
A la date du 24 novembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de dix-sept heures de travail ;
A la date du 10 décembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de seize heures de travail ;
A la date du 17 avril 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de dix-sept heures de travail ;
A la date du 25 novembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de dix-sept heures de travail ;
A la date du 2 décembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas; mention de dix-sept heures de travail ;
A la date du 9 décembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas; mention de seize heures de travail ;
A la date du 30 novembre 2015, un ticket de caisse correspondant à deux repas ; mention de dix-sept heures de travail.
Les autres tickets de caisse produits ne correspondent pas à des dates mentionnées sur la facture. Ils ne seront donc pas pris en considération.
Par ailleurs, s'agissant du volume horaire facturé, la cour retiendra, pour chaque journée sur le chantier dont il est justifié, un volume horaire correspondant strictement à la durée légale du travail de 35 heures par semaine (soit sept heures par jour pour un seul ouvrier et quatorze heures par jour pour deux).
M. [U] justifie ainsi de l'engagement de 175 heures de main d''uvre sur le chantier de M. [D] (soit douze journées à quatorze heures et une journée à sept heures).
S'agissant de la rémunération, les trois factures réglées par M. [D], en date des 13 octobre 2014, 23 janvier 2015 et 27 janvier 2015 font état d'un coût horaire de main d''uvre de 40 euros.
M. [D] a accepté ce coût horaire puisqu'il a réglé les factures correspondantes.
Dans ces conditions, c'est ce prix unitaire de 40 euros par heure qu'il apparaît opportun de retenir pour fixer la rémunération du contrat d'entreprise en litige.
Ainsi, la rémunération du marché d'entreprise en cause sera fixée à la somme totale de 7000 euros hors taxe soit 8 372 euros TTC.
Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 16 560 euros, statuant à nouveau, condamne M. [D] à lui payer la somme de 8 372 euros au titre de la facture n°272 du 9 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, date de la mise en demeure et rejette le surplus de la demande en paiement de M. [U].
III- Sur la demande reconventionnelle de M. [D] en paiement de la somme de 71 910 euros correspondant à la perte de gains subie
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si M. [D] soutient que M. [U] avait pris beaucoup de retard sur le chantier de rénovation de ses appartements, en l'absence de contrat écrit, il n'est pas établi qu'une date précise avait été convenue par les parties pour achever le chantier.
Il est exact qu'en l'absence de délai déterminé, l'entrepreneur a tout de même l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable et que les travaux visés par la facture du 9 mars 2016 se sont déroulés sur une longue période, du 26 mars 2015 au 3 mars 2016.
Pour autant, M. [D] n'avait pas signé un marché à forfait mais commandait les travaux au fur et à mesure. Il fournissait la plupart des matériaux, de sorte que les prestations exécutées par M. [U] dépendaient des livraisons effectuées par le client.
Enfin, M. [D] ne justifie d'aucune réclamation ou mise en demeure adressée à M. [U] pour qu'il achève au plus vite les travaux.
Le retard imputé à M. [U] dans l'exécution de ses prestations n'est donc pas établi.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de réparation d'un préjudice locatif évalué à 71 910 euros.
IV- Sur les demandes reconventionnelles de M. [D] au titre des travaux de réfection
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [D] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] à lui régler la somme de 2 830 euros au titre du coût de la réfection des plafonds et du remplacement des tuiles, outre la somme de 450,80 euros au titre d'un constat d'huissier.
Les attestations produites par M. [D] ne sont pas probantes des malfaçons dénoncées, ni du fait que ces défauts de conformité auraient été reconnus par M. [U] lui-même, car les attestantes sont des proches de M. [D], à savoir son ex-femme et sa fille.
M. [D] verse aux débats une facture de l'entreprise Piron, datée du 28 avril 2017, selon laquelle celle-ci est intervenue pour la dépose du plâtre des plafonds dans deux pièces, pour la pose d'une construction en rail y compris BA 13 et lissage des plafonds et pour la pose d'une isolation de 100, et ce pour la somme totale de 2 800 euros TTC, M. [D] ayant mentionné sur cette facture qu'il a réglé la somme de 2 500 euros seulement.
Le devis préalable de la même entreprise faisait état d'infiltrations d'eau et ces infiltrations d'eau sont confirmées par le procès-verbal de constat établi le 24 avril 2017 par Maître [H].
De plus, il est exact que l'entreprise de M. [U] est intervenue sur cet immeuble pour des travaux de réfection complète de la toiture, selon facture du 27 janvier 2015 qui a été réglée par M. [D].
Pour autant, en l'absence de procès-verbal de réception ou de rapport d'expertise privée ou judiciaire, ni les documents de l'entreprise Piron, ni le procès-verbal de constat ne suffisent à confirmer l'imputabilité des désordres aux travaux effectués par M. [U] plus de deux ans auparavant.
En outre, la seule présence de tuiles cassées (dix-huit unités) sur le toit de l'immeuble, ce qui a justifié l'intervention de la société Toitures Magnani, ne caractérise pas un manquement de M. [U] à son obligation de livrer un ouvrage dépourvu de défauts. En effet, l'état des tuiles, plus de deux ans après l'intervention de M. [U], peut être la conséquence de fortes intempéries.
De plus, l'attestation établie par le gérant de l'entreprise Toitures Magnani selon laquelle « la toiture est en mauvais état » est trop succincte pour établir la réalité de ce désordre et son imputabilité à M. [U].
De même, M. [D] produit plusieurs factures de la société Hausmeisterservice mais en langue allemande, de sorte qu'elles ne sont pas exploitables par la présente juridiction.
Concernant ce désordre également, leur imputabilité aux travaux confiés à M. [U] n'est pas établie.
La réclamation de M. [D] au motif de ces tuiles cassées sera donc écartée.
Dans ces conditions, les frais de constat d'huissier ne pourront pas être mis non plus à la charge de M. [U].
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] à régler à M. [D] la somme de 2 830 euros, représentant le coût de la réfection des plafonds et celui du remplacement des tuiles au [Adresse 4], à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné M. [U] à régler à M. [D] la somme de 450,80 euros au titre des frais de constat d'huissier et statuant à nouveau, rejette les demandes en paiement de M. [D] au titre de la réfection des plafonds, du remplacement des tuiles et des frais d'huissier.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirme en ce qu'il a condamné M. [U] à régler les frais et dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer (Ordonnance n° l 6/3542 rendue le 22 décembre 2016) et à régler en outre à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamne M. [D] aux dépens de première instance.
M. [D] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité il devra aussi payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté M. [E] [U] de sa demande en paiement de la somme de 16 560 euros, en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à régler à M. [X] [D] la somme de 2 830 euros, représentant le coût de la réfection des plafonds et celui du remplacement des tuiles au [Adresse 4], à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à régler à M. [X] [D] la somme de 450,80 euros au titre des frais de constat d'huissier et en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à régler les frais et dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer (Ordonnance n° l 6/3542 rendue le 22 décembre 2016) et à régler en outre à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme ledit jugement pour le surplus des dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [D] à payer à M. [E] [U] la somme de 8 372 euros au titre de la facture n°272 du 9 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016;
Rejette le surplus de la demande en paiement de M. [E] [U] ;
Rejette les demandes formées par M. [X] [D] au titre de la réfection des plafonds, du remplacement des tuiles et des frais d'huissier ;
Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [D] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [X] [D] à payer à M. [E] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre