Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55204 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKYS
N° :9/MM
Assignation du :
21 Juillet 2025
N° Init : 24/52875
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS - #C2053
DEFENDERESSE
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise VERNADE, avocat au barreau de PARIS - #P0073
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 juillet 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE ;
Vu notre ordonnance du 01 Août 2024 par laquelle Monsieur [J] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 01 Août 2024 ayant commis Monsieur [J] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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