Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWVD
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mars 2024 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [T] Alias [O] [T] X SE DISANT [X]
né le 4 septembre 1990 à [Localité 9] (Tunisie)
comparant, assisté par Me Laura PETITET avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Madame [J] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 à 17H50,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2023 pris par le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour deux ans, notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mars 2024 par le préfet du Var, notifiée le 9 mars 2024 à 10h18 ;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [T] Alias [O] [T] X se disant [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 à 15h10 par monsieur [T] Alias [O] [T] X se disant [X] ;
Monsieur [T] Alias [O] [T] X se disant [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis [T] [X] et non [O], je ne sais pas qui a mis ça, peut être en prison. J'avais une adresse avec ma femme mais je ne peux pas rentrer en contact avec elle. J'ai une adresse à [Localité 4] route de [Localité 8], c'est chez un ami à moi : [W] [V].Je n'ai pas d'attestation d'hébergement, on m'a volé mes papiers en prison. Est ce que vous avez vu mon dossier médical'
Je n'ai rien fait, je demande pardon, ce n'est pas sur la drogue ni le vol, je vous demande pardon, relachez moi'.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'y a pas eu de diligences préfectorales dans les deux premiers jours de rétention en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA et à titre subsidiaire, le bénéfice d'une assignation à résidence sans pièces à produire ni adresse à proposer.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée estimant ses diligences suffisantes, avant comme après le placement en rétention. Il précise qu'avant sa sortie de prison, il y a une demande de réquisition d'extraction pour être présenté au consulat d'Algérie, le 7 mars, le consulat. Il s'oppose aussi à la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport valide remis aux autorités et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire:
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
L'autorité administrative a sollicité le consulat d'Algérie dès le 19 fevrier 2024 pour un entretien consulaire aux fins d'identification de M. [O], soit avant son placement en rétention. Il a été auditionné par le consul le 6 mars 2024. L'autorité administrative a aussi saisi le consulat de Tunisie le 7 mars 2024 aux fins d'identification, soit l'avant veille de son placement en rétention. L'intéressé ne peut donc pas se plaindre du retard pris par l'autorité préfectorale alors qu'elle a anticipé sa sortie de détention pour limiter autant que possible le temps de mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient dans l'attente de son identification par les consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.
En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France, ayant notamment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant deux ans délivrée le 9 juillet 2023 par la préfecture du Var notifiée le même jour, à laquelle il s'est soustrait.
Il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 novembre 2023 pour violences conjugales à 12 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire pendant 24 mois.
A l'audience devant le premier juge, il a déclaré être arrivé en France de facon irrégulière en 2016 sans aucune démarche de régularisation de sa situation administrative. Il souhaite rester résider à [Localité 7], ne voulant pas retourner en Tunisie, pays dont il revendique la nationalité.
A l'audience devant la cour, il a prétendu pouvoir être hébergé chez un ami sans en justifier.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] Alias [O] [T] X SE DISANT [X]
né le 4 septembre 1990 à [Localité 9] (Tunisie)
comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] Alias [O] [T] X SE DISANT [X]
né le 4 septembre 1990 à [Localité 9] (Tunisie)
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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