Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2023
R.G : N° RG 22/00564 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEQ3
S.A. GAN ASSURANCES
c/
S.A.R.L. HAIR [Localité 7] 51
S.A.R.L. HAIR [Localité 1]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. HAIR [Localité 7] 51 au capital de 7 622.45 €, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Centre commercial [Localité 7] Hypermarché
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal TRILLAT du Cabinet TRILLAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. HAIR [Localité 1] au capital de 15 244.90 €, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal TRILLAT du Cabinet TRILLAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame [C] [K]
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] sont des salons de coiffure appartenant au Groupe PROVALLIANCE ([I] [L]), et exploitant chacune un établissement, la première au sein du centre commercial [Localité 5] [Localité 7], la seconde du centre commercial Cora de [Localité 1] [Localité 5].
PROVALLIANCE a souscrit des contrats d'assurance « Multirisque des Professionnels '' n° 061272379-37 pour la société Hair [Localité 7] 51 et n°0612723 79-163 pour la société Hair [Localité 1] auprès de la compagnie d'assurances GAN.
Suite à l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, abrogé par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié, les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] ont cessé toute activité sur la période du 15 mars au 11 mai 2020.
Le 24 mars 2020, le service « Juridique et assurance » du groupe PROVALLIANCE a procédé à une déclaration de sinistre, pour les sociétés Hair [Localité 1] et Hair [Localité 7] 51 et sollicité le bénéfice de la garantie pertes d'exploitation auprès de la compagnie Gan assurances.
La société Gan assurances a refusé la mobilisation du contrat et leur a signifié que le sinistre n'était pas garanti, parce que les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] n'apportaient pas la preuve soit :
*de la fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant leurs locaux;
* que la fermeture de leurs établissements résultait de la fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant leurs locaux.
La société Gan assurances, par son agent général, a informé les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] de la non reconduction du contrat Multirisques Salons, à compter du 1er janvier 2021.
Par exploit d'huissier du 19 février 2021, les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] ont assigné la société Gan assurances devant le tribunal de commerce de Reims aux fins notamment de condamner leur assureur à leur verser une provision de 8.362,50euros pour la société Hair [Localité 7] 51 et 9.231,59 euros pour la société Hair [Localité 1] au titre des pertes d'exploitation enregistrées, et de désigner un expert judiciaire financier pour examiner l'étendue du préjudice et chiffrer les pertes d'exploitation subies.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Reims a fait droit à leurs demandes en leur accordant les provisions sollicitées et en ordonnant une expertise confiée à Monsieur [W] [J].
Par déclaration en date du 1er mars 2022, la SA Gan assurances a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims le 22 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, la SA Gan assurance, appelante, demande à la cour' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés Hair [Localité 1] et Hair [Localité 7] 51 de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à payer chacune à Gan assurances, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire de dire que l'Expert chiffrera les pertes d'exploitation des sociétés Hair [Localité 1] et Hair [Localité 7] 51, pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé mais dans le contexte de crise sanitaire, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses
La société Gan assurances développe que dans tous les cas, il n'y pas de lien de causalité entre la fermeture du centre commercial dont elle conteste la matérialité, et les pertes d'exploitation qui résultent de l'interdiction administrative faite aux salons de coiffure d'accueillir du public et donc de poursuivre leur activité'; qu'en outre «'l'interdiction pour les centres commerciaux d'accueillir du public'» posée par les mesures gouvernementales ne s'analyse pas en une fermeture administrative, en ce que cette règle comportait de nombreuses exceptions qui autorisaient de fait la circulation du public, ce dont il résulte la constatation que l'impossibilité matérielle ou la difficulté même d'accès aux locaux n'est pas caractérisée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées en date du 27 juillet 2022, les sociétés Hair [Localité 1] et Hair [Localité 7] 51 demandent à la cour de' confirmer le jugement du 22 février 2022 en toutes ses dispositions, de débouter la compagnie Gan assurances de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] estiment que les centres commerciaux situés sur l'ensemble du territoire français ont été frappés par un arrêté de fermeture administrative entre le 15 mars et le 11 mai 2020 et que par conséquent, les salons de coiffure situés au sein d'un centre commercial se sont vus contraints de cesser toute activité au cours de cette période'; qu'en conséquence, il s'en déduit que l'interruption de leur activité professionnelle résulte d'une impossibilité d'accès à leur établissement à la suite de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant leurs locaux et que la preuve est ainsi faite que les conditions de la mobilisation de la garantie perte d'exploitations visées en page huit des dispositions particulières du contrat d'assurance sont remplies.
Elles précisent que si le contrat d'assurance n'a pas vocation à être mobilisé en cas de fermeture administrative du salon lui même, il l'est lorsque la condition posée par la police d'assurance tendant à la fermeture du centre commercial hébergeant les locaux l'est'; que la compagnie d'assurance confond le préjudice de droit commun et la nécessité d'établir un lien de causalité avec un fait générateur, et la garantie contractuelle d'assurance laquelle oblige en tout état de cause lorsque les conditions de la garantie sont remplies comme en l'espèce'; que s'agissant des termes «'fermeture administrative'» et «' impossibilité'» contenus dans la clause, il convient dans tous les cas de les interpréter à leur profit sur le fondement de l'article 1190 du code civil et des articles L211-1 et 133-2 du code de la consommation puisqu'elles ont conclu un contrat d'adhésion et à ce titre de considérer «' l'interdiction au public du centre commercial'»comme une fermeture administrative du centre et «'l'impossibilité'» comme un «'impossibilité d'accès aux locaux'» condition distincte de «'la difficulté matérielle d'accès aux locaux'».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
Il est constant que les deux sociétés intimées qui exploitent des salons de coiffure dans un centre commercial étaient assurées auprès de la SA Gan Assurances, au cours de la période de sinistre déclarée, au titre d'un contrat multirisques professionnels pris à leur bénéfice par Provalliance (groupe [L]) qui leur garantit sous certaines conditions, les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative.
Les conditions de cette garantie qui figurent en pages 7 et 8 de 'l'avenant à effet du 1er janvier 2015, valant dispositions particulières, complètent les dispositions générales du contrat'; elles mentionnent sous «'extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès aux locaux par dérogation aux dispositions générales du contrat':
'la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommages à celui-ci à la suite de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente'.
C'est à l'assuré de prouver qu'il remplit les conditions de mise en 'uvre de la garantie.
Reprenant les mesures gouvernementales prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire et invoquées par les intimés dont les arrêtés des 15 et 16 mars 2020, décret du 23 mars 2020, il faut constater que si dans ses considérant, ils développent «'que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficiles au sein de certains établissement recevant du public il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la nation'», en revanche, ils ne fixent pas ensuite dans ses articles une obligation de fermeture des commerces non essentiels et donc des centres commerciaux mais leur interdisent d'acceuillir du public.
De surcroit, ces arrêtés prévoient des dérogations à ces interdictions et ainsi les mesures administratives posent, s'agissant plus particulièrement des établissements relevant de la catégorie M, qui inclut les magasins de vente et les centres commerciaux, qu'ils ne peuvent plus accueillir du public sauf':
*pour leurs activités de livraison et de retraits de commande,
*pour les activités figurant en annexe de l'arrêté, notamment les supérettes, supermarchés, magasins multi commerce, hypermarchés commerces de détail de pain, journaux, pharmacie, articles médicaux
Les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] ne soutiennent pas que les centres commerciaux dans lesquels se trouvaient les locaux, ne permettaient pas l'entrée et la circulation de personnes autorisées, ne comprenaient spécifiquement aucun commerce autorisé à recevoir du public et visés ci-dessus ou que la décision avait été prise parmi leurs gestionnaires de les fermer et d'en interdire matériellement l'accès.
Et cette circulation et donc cet accès matériel aux salons de coiffure, est établie par la SA GAN ASSURANCES qui apporte des pièces montrant l'accès possible du public aux salons de coiffure exploités par SARL HAIR [Localité 7] 51 et la SARL HAIR [Localité 1] situés l'un en face de magasins dont l'ouverture était autorisée soit des caisses de l'hypermarché Cora pour l'un et au sein du centre commercial abritant l'hypermarché Leclerc.
Il est ainsi constaté que de fait, même si les mesures de confinement, de respect d'un protocole sanitaire et d'interdiction de déplacement de la population non autorisée et non munie d'attestation, comme les fermetures de commerces jugés non essentiels, ont nécessairement fortement réduit les déplacements au sein des centres commerciaux, la circulation du public n'en a pas pour autant été totalement arrêtée et qu'il est resté du public autorisé à passer devant le salon situé en face d'un commerce ouvert.
Les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] soutiennent qu'il serait tout à la fois paradoxal 'et contraire aux règles d'interprétation du contrat d'assurance en faveur de l'assuré, de restreindre la portée d'une extension de garantie souscrite et qui rajoute des garanties supplémentaires au contrat d'assurance initial, de considérer que l'exception légale autorisant les quelques commerces essentiels situés dans le centre commercial à ouvrir, rendrait caduc l'arrêté de fermeture frappant les centres commerciaux dans leur globalité et qu'ainsi, il faut considérer que même si aucun dispositif matériel n'avait été mis en place pour interdire aux personnes non autorisées de pénétrer, les règles instaurées qui leur interdisaient légalement d'entrer dans le centre commercial et donc de parvenir à leur local, caractérisent l'impossibilité d'accès jusqu'à leur commerce résultant d'une fermeture administrative du centre commercial.
Mais en retenant que la fermeture pourrait n'être que partielle et retenue pour les personnes non autorisées à pénétrer et en ne considérant que le seul public limité et ciblé autorisé légalement et matériellement à pénétrer dans les centres commerciaux et qui pouvait donc parvenir sans violation des mesures administratives, jusqu'aux salons de coiffure, il n'aurait pu trouver que porte close puisqu'en exécution de ces mesures, un salon de coiffure, commerce non essentiel, qui n'offre pas les activités visées en annexe l'autorisant à recevoir du public ou pouvant s'adapter à des autorisations de livraisons ou de retraits de commande, n'avait donc d'autres alternatives que de fermer .
Il apparaît ainsi que la perte d''exploitation n'est pas la conséquence de la fermeture du centre commercial mais bien celle des mesures administratives prises qui interdisaient à ces commerces d'accueillir du public.
En outre, la clause litigieuse est claire et ne nécessite pas d'interprétation en ce qu'aucune virgule ne ponctue cette phrase lorsqu'elle énonce que «'l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle résulte d'une impossibilité ou de difficultés d'accès matérielles à l'établissement sans dommages à celui-ci résultant de la fermeture administrative du centre commerce hébergeant les locaux'» en ce que extraire le terme «'impossibilité'» et l'isoler de la cause matérielle de cette impossibilité qui suit, ferait perdrait à ce terme «'impossibilité'» son sens.
En effet, est grammaticalement inexacte et ambigüe, l'interprétation proposée par les assurées selon laquelle il fallait comprendre la clause ainsi «'..lorsqu'elle résulte d'une impossibilité à votre établissement à la suite de la fermeture du centre commercial..'».
En conséquence, l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux qui résulte d'une mesure administrative doit bien être matérielle, condition dont il a été vu précédemment qu'elle n'était pas remplie.
Puisque la clause litigieuse indique couvrir les pertes lorsque l'interruption ou la réduction de l'activité résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux, la SA Gan Assurances, soutient en conséquence à juste titre que lorsque comme en l'espèce l'accès au centre commercial et jusqu'aux fonds de commerce assurés est matériellement possible, la condition n'est pas remplie.
Les SARL HAIR [Localité 7] 51 et la SARL HAIR [Localité 1] qui ont cessé leurs activités du 15 mars 2021 au 11 mai 2020 en suite des mesures prises par le gouvernement et applicables sur l'ensemble du territoire pour faire face à l'épidémie de Covid, ne démontrent donc pas remplir les conditions de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation.
Par ailleurs, la résiliation postérieure du contrat d'assurance par l'assureur ne vaut pas reconnaissance implicite que les conditions de mobilisation de la garantie étaient remplies ou reconnaissance d'une ambiguité du contrat d'assurance soumis à l'examen de la cour dès lors qu'il n'a fait qu'user de sa faculté de résiliation et de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation du risque pour l'avenir.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Reims est infirmé et les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] déboutées de leur demande de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] de leur demande de mise en 'uvre de la garantie contractuelle «'pertes d'exploitations'» et de toutes demandes indemnitaires subséquentes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Hair [Localité 7] 51 et Hair [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE